Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-81.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.261
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- LA SOCIETE GO VOYAGES SA, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 février 1993 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 50 000 francs d'amende, a constaté l'extinction de l'action publique pour ce qui concerne les contraventions de défaut d'affichage des prix, a dit n'y avoir lieu à publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a, en conséquence, condamné, sur l'action publique, à une amende de 50 000 francs, ainsi que, sur l'action civile, à verser des dommages-intérets à M. Y... ;
"aux motifs que la mauvaise foi de l'annonceur n'est pas un élément du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; que la plaquette "avant première tarifs été 1991" met en évidence un prix en regard de trois périodes d'application ; qu'une telle disposition laisse penser que ce prix s'applique durant ces périodes et que la mention portée au dessous "selon les dates :
Athènes :
de 1 190 francs à 2 300 francs" n'est valable qu'en dehors de ces périodes ; que cette interprétation est d'autant plus naturelle que trois périodes d'application sont précisées, ce qui n'a pas lieu d'être, en réalité, puisque seule l'une de ces période comporte un voyage à ce prix ; qu'il importe de souligner en effet, que durant deux des périodes d'application mentionnées sur la plaquette (du 13/4 au 22/6 et du 24/9 au 2/11) il n'y a aucun voyage aller-retour au prix de 1 190 francs ; que cette dernière observation suffirait à établir l'existence d'une publicité fausse ;
que de surcroît, par son ambiguïté tant sur cette plaquette que sur le catalogue, cette publicité est de nature à induire en erreur un consommateur moyennement averti ; que l'infraction est bien établie ;
"alors d'une part, que tout consommateur moyennement averti sait pertinemment que le prix des vols charters varie en fonction des dates de départ et que le tarif mis en valeur par les agences de voyage est toujours le plus avantageux ; que la brochure "avant-première", n'indiquait, ni ne laissait supposer, que le prix de 1 190 francs pour un billet aller-retour Paris-Athènes soit applicable pour l'ensemble des vols compris dans les trois périodes visées, celles-ci étant distinguées en fonction des vols hebdomadaires, dès lors qu'il était précisé que ce prix variait de 1 190 francs à 2 300 francs "selon les dates" ; que le consommateur moyen ne pouvait à l'évidence croire que cette mention n'était valable qu'en dehors des trois périodes d'application en cause, c'est-à-dire du 1er au 13 avril et le 23 septembre, ce qui n'aurait eu aucun sens ; qu'en considérant qu'une telle interprétation était "naturelle" et que cette brochure constituait par suite une publicité fausse et de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé par fausse application le textes susvisé ;
"alors d'autre part, que le catalogue "les 300 destinations" ne comportait aucune ambiguïté, puisqu'il indiquait que le tarif Paris-Athènes variait, selon les dates, de 1 190 francs à 2 300 francs et renvoyait le lecteur au programme détaillé, en fin de catalogue, qui présentait clairement les prix des vols allers et des vols retours selon les dates ; qu'en déclarant cependant que les indications de ce catalogue étaient de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de publicité de nature à induire en erreur, reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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