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Tribunal Administratif de la Guyane, 03 août 2022. 2200491

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2200491

Date de décision :

3 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B A conteste une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La présente requête, qui au demeurant ne comporte aucun moyen précis, n'a pas été accompagnée de la décision attaquée. Par une lettre du greffe du 29 avril 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. A l'issue du délai qui lui était imparti, le requérant n'a pas procédé à la régularisation attendue conformément aux dispositions précitées. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 août 2022. Pour le président du tribunal, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR

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