Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1991. 88-83.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.124

Date de décision :

10 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1988, qui, pour dommage volontaire à un bien immobilier appartenant à autrui, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 22 mai 1988, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du d 20 juillet 1988 ; qu'en conséquence, l'action publique est éteinte ; Attendu cependant, qu'il y a des intérêts civils en cause ; qu'il y a lieu de statuer sur le pouvoi à leur égard ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40-1 du Code pénal et des articles 485 , 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de la contravention de voie de fait à l'encontre de Gérard X... ; "au motif qu'il aurait déversé du mazout dans les citernes d'eau potable de celui-ci ; "alors, d'une part, que la contravention prévue à l'article R. 401 suppose l'existence de blessures, coups, violences ou voies de fait à l'encontre des personnes et non à l'encontre des biens ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le déverseent de mazout, reproché au demandeur ait été volontaire" ; Attendu que la cour d'appel, réformant la qualification donnée par les premiers juges aux faits poursuivis, a déclaré le prévenu coupable d'avoir causé un dommage à un bien immobilier appartenant à autrui, fait prévu et réprimé par l'article R. 38,6° du Code pénal ; Que le moyen, qui se fonde sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz