Texte intégral
C3
N° RG 21/03166
N° Portalis DBVM-V-B7F-K674
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00896)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 1er juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
Commune de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [D] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2012, Mme [C] [E], employée par la commune de [Localité 2] en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit sur la déclaration établie le 13 décembre suivant : « en descendant les escaliers de la maison du judo, Mme [E] s'est foulé le pied ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne : traumatisme cheville droite lors de chute dans l'escalier - suspicion fracture métatarsien droit. Radio en attente. Mme [E] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2012.
Suivant notification du 28 décembre 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a pris en charge d'emblée cet accident, au titre de la législation professionnelle, puis l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] jusqu'au 22 octobre 2013, date de consolidation des lésions avec séquelles non indemnisables.
Le 28 novembre 2019, la commune de [Localité 2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme saisie le 4 septembre 2019 de sa contestation de l'imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à Mme [E].
Le 16 décembre 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la commune de [Localité 2].
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la commune de [Localité 2] de ses demandes,
- déclaré opposable à la commune de [Localité 2] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail de Mme [E] consécutifs à son accident du travail du 10 décembre 2012,
- condamné la commune de [Localité 2] aux dépens.
Le 28 juillet 2021, la commune de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La commune de [Localité 2] au terme de ses conclusions déposées le 7 octobre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 10 décembre 2012,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 10 décembre 2012,
- nommer tel expert avec mission en substance de :
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l'accident,
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposable à son encontre les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 10 décembre 2012.
La commune de [Localité 2] estime produire un commencement de preuve suffisant à savoir l'avis de son consultant médical, le docteur [R], justifiant la mise en oeuvre d'une expertise.
Elle fait valoir que selon son consultant médical, la date de consolidation de l'état de Mme [E] n'a pas été correctement fixée compte tenu de l'absence de prise en charge chirurgicale (traitement orthopédique seul) et de complication particulière. Il en conclut que la durée d'arrêt (180 jours) est très supérieure à la durée habituelle de 3 mois (immobilisation 4 à 6 semaines habituellement).
La CPAM de la Drôme au terme de ses conclusions déposées le 6 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y faisant droit,
- juger opposable à la commune de [Localité 2] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [E] au titre de son accident du travail du 10 décembre 2012,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces de la commune de [Localité 2].
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que tous les certificats médicaux de prolongation produits attestent d'une continuité de soins et de symptômes, ayant été prescrits de manière ininterrompue et faisant tous état des mêmes lésions au 5ème métatarsien (M5) du pied droit. Elle relève que les lésions décrites n'ont pas été exemptes de complications puisque Mme [E] a eu des séances de rééducation.
Elle expose que l'avis du docteur [R], consultant médical de la commune de [Localité 2], n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'imputabilité des lésions de Mme [E] à son accident du 10 décembre 2012 puisqu'il se fonde sur des considérations générales et théoriques, relevant uniquement que la longueur des arrêts prescrits est supérieure à la durée habituelle pour ce type de diagnostic. Elle considère que cet avis n'est pas constitutif d'un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, susceptible de justifier l'organisation d'une expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
En l'espèce, Mme [E] a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 2012 en descendant les escaliers de la maison du judo et s'est alors foulée le pied. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Drôme le 28 décembre 2012.
Par la suite, comme en attestent les certificats médicaux de prolongation établis sans interruption et se rapportant tous à la lésion initialement constatée : une fracture du 5ème métatarsien pied droit, Mme [E] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2013 puis a bénéficié de soins jusqu'à la consolidation déclarée, avec séquelles non indemnisables le 22 octobre 2013.
L'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge sont dès lors présumés imputables à l'accident du travail.
Il appartient donc à la commune de [Localité 2] de détruire cette présomption simple d'imputabilité.
A titre de commencement de preuve, l'appelante s'appuie exclusivement sur l'avis de son consultant médical, le docteur [R], selon lequel la date de consolidation n'a pas été fixée correctement et elle sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise.
Toutefois dans son avis du 24 novembre 2018, le docteur [R] se limite à relever qu'il « n'existe aucun argument témoignant d'une prise en charge chirurgicale (traitement orthopédique seul), que dans ce cadre l'arrêt habituel est de 3 mois (immobilisation 4 à 6 semaines habituellement), qu'il n'existe pas à la lecture du dossier de complication particulière » pour considérer en définitive que la « durée d'arrêt est très supérieure à la durée habituelle ».
Il s'agit donc de simples constatations après examen des documents qui lui ont été présentés et d'affirmations fondées sur des données générales et théoriques relatives à la durée habituelle des arrêts de travail pour ce type de lésion mais qui ne tiennent pas compte de l'état de santé particulier de Mme [E], laquelle a d'ailleurs bénéficié de séances de rééducation mentionnées à partir du certificat médical du 12 avril 2013.
En l'absence de toute autre pièce produite par l'appelante, ces éléments résultant de cet avis succinct d'un médecin mandaté par la commune s'avèrent en tout état de cause insuffisants pour constituer un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Comme l'a observé le docteur [R], aucun état pathologique qu'il soit antérieur ou postérieur n'a par ailleurs été identifié.
Faute pour la commune de [Localité 2] de satisfaire à son obligation probatoire, il ne peut être fait droit à sa demande d'expertise conformément à l'article 146 du code de procédure civile dont il résulte qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
La décision de la caisse primaire de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail de Mme [E] consécutifs à son accident du travail du 10 décembre 2012, sera par conséquent déclarée opposable à la commune de [Localité 2] de même que le jugement déféré par voie de confirmation.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la commune de [Localité 2] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 19/00896 rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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