Texte intégral
N° RG 24/06851 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WL
Nom du ressortissant :
[J] [C]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [C]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 4] - PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [H] [U], interprète en langue Ourdou, inscrit sur liste de la cour d'appel de Lyon ( interprétariat par téléphone ),
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [J] [C] par le préfet de la Savoie. La requête en annulation de cette mesure a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon, le 2 juillet 2024.
Le 24 juin 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 26 juin et 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention pour des durées de vingt-huit et trente jours supplémentaires.
Le 22 août 2024, le préfet de la Savoie a déposé une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C] pour une durée de quinze jours.
Par acte reçu par le greffe le 23 août 2024 à 18 heures 20, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance rendue le 23 août 2024 à 16 heures 40 par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté la requête du préfet de la Savoie, la déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 août 2024 à 18 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [J] [C] a comparu, assisté téléphoniquement d'un interprète en langue ourdou et de son avocat.
Mme l'avocate générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant et développant les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon et demandant le rejet du moyen d'irrecevabilité et la prolongation de la rétention administrative.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [J] [C] a été entendu en sa plaidoirie.
M. [J] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Le conseil de M. [J] [C] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet, sur le fondement de l'article R. 743-2 du CESEDA, au motif qu'alors que l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention en invoquant notamment la menace pour l'ordre public, elle n'a pas communiqué le casier judiciaire de l'intéressé mentionnant une condamnation par le tribunal correctionnel à une année d'emprisonnement assorti du sursis, alors qu'il s'agissait d'une pièce utile que l'autorité administrative devait joindre à sa requête.
Mme l'avocate générale réplique que les moyens d'irrecevabilité doivent être présentés lors de la première prolongation et que l'absence de communication du casier judiciaire n'est pas un élément d'irrecevabilité de la requête.
L'avocat du préfet la Savoie s'associe aux réquisitions du ministère public.
Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention, il est acquis il s'agit des pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être soutenu de manière générale qu'une catégorie de pièces, en l'espèce celles de nature à appuyer une requête fondée sur une menace pour l'ordre public, puisse être présumée comme constituant une pièce utile au sens du texte susvisé, la grande diversité des pièces susceptibles de venir à l'appui du bien-fondé de la requête préfectorale ne permettant pas de procéder par présomption, alors que seul l'examen des pièces accompagnant cette requête permet de statuer sur ce bien-fondé.
En l'espèce, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, produit par le procureur de la république à l'appui de son appel, dans le cadre d'un débat contradictoire devant la cour, vient compléter les éléments de preuve versées par la préfecture a l'appui de l'un des moyens qu'elle invoque dans sa requête. Il ne s'agit pas d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 précité, de sorte que sa communication postérieurement à la réception de la requête n'est pas de nature à entraîner le prononcé de l'irrecevabilité de la requête du préfet.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [C].
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort de la requête du préfet et des pièces produites par l'autorité administrative que :
- le 29 juin 2024, M. [J] [C] a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA le 9 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024 ;
- l'intéressé étant en possession de son passeport en cours de validité, la préfecture a fait une demande de routing le 25 juin 2024 et a sollicité auprès des autorités consulaires pakistanaises un accord de réadmission en vue d'un vol prévu le 28 juillet 2024 ; l'accord de réadmission a été délivré le 10 juillet 2024 ;
- toutefois, le 28 juillet 2024, M. [J] [C] a refusé d'embarquer ; un nouveau routing a donc été sollicité le 1er août 2024 et obtenu pour un vol prévu le 28 août 2024.
L'autorité préfectorale ajoute notamment dans sa requête que la présence de M. [J] [C] sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public car il a été placé en garde à vue le 4 février 2024 pour des faits de violences commises en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivies de libération avant le septième jour, commis avec son fils, sur deux de ses filles.
A l'appui de son appel et pour confirmer l'existence d'une menace à l'ordre public, le procureur de la république verse aux débats le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [J] [C] qui fait état de sa condamnation, le 7 février 2024, par le tribunal correctionnel de Pontoise à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour les faits énoncés ci-dessus.
Cette pièce vient confirmer le compte rendu d'enquête après identification établi par les fonctionnaires de police du commissariat de police de [Localité 5] le 6 février 2004, et produit à l'appui de la requête du préfet, qui mentionne : « Les fonctionnaires étaient requis pour une personne demandant de l'aide avec une pancarte sur un toit. Sur place, elle était prise en compte par les SP et la police. En ourdou, elle expliquait avoir subi des violences de la part de son frère et de son père, et que sa s'ur était séquestrée au domicile. Les fonctionnaires interpellaient le père et le frère de la victime, et retrouvaient l'autre victime dans une chambre fermée à clé. Victimes prises en compte à l'hôpital et auditionnées, qui ne souhaitaient pas déposer plainte mais se plaignaient de violences récurrentes au domicile de la part de leur père et de leur frère. Le père niait les faits. Le frère reconnaissait les faits du 04/02 mais niait les violences par le passé », le compte rendu précisant en outre que la procédure a fait l'objet d'un déferrement à l'issue de la garde à vue.
Au vu de ces éléments, la cour retient que le comportement de M. [J] [C] fait courir une menace pour l'ordre public qui justifie qu'il soit fait droit, par infirmation de l'ordonnance entreprise, à la demande de prolongation de sa rétention, étant observé que le vol prévu le 28 août 2024 caractérise suffisamment l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement à très brève échéance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [C],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [J] [C] pendant une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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