Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-87.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.320
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Jeanne, épouse C..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 novembre 1990, qui dans la procédure suivie contre Pierre Z... et autres, du chef d'établissement de fausses attestations et d'utilisation d'attestations inexactes, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
d Vu l'arrêt de cette Chambre en date du 11 janvier 1989 portant désignation de juridiction ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161 du Code pénal et des articles 211, 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme C... du chef de fausse attestation ;
"aux motifs que "si les témoins entendus sur commission rogatoire du juge d'instruction ainsi que de nombreuses autres personnes ayant gardé l'anonymat ont nié l'intempérance de Mme C... et contesté tout comportement agressif de cette dernière à l'endroit de son mari, cela ne convainc pas pour autant de mensonge les auteurs des attestations qui ont pu, en d'autres circonstances, remarquer l'excitation de l'intéressée et l'odeur particulière de son haleine, alors pourtant que Mme C... a elle-même admis boire un verre de vin au repas et occasionnellement du guignolet et du vin doux quand elle avait un invité ; que si les scènes précises relatées par MM. E..., A... et B... sont contredites par Mme C..., Mme X... a confirmé, à l'instruction, les propos de son concubin ; qu'elle a reconnu qu'elle avait eu une "conversation" avec l'épouse de M. A... qu'elle avait surprise, sept ou huit ans auparavant, embrassant son mari, ce qui a pu paraître à M. A... de nature à troubler, comme il l'a affirmé sans audace, la paix dans son ménage ; qu'elle a admis la discussion rapportée par M. B... qui se situait en 1982, tout en précisant qu'il s'était agi pour elle de rétablir la vérité sur un incident l'ayant opposé à sa belle-mère et que d'aucuns avaient inexactement "rapporté" (cf. arrêt, p.6 2 et 3) ;
"alors que la chambre d'accusation a l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; que dans le mémoire qu'elle a déposé devant la chambre d'accusation, Mme C..., qui se référait à une lettre demeurée sans réponse qu'elle avait adressée au juge d'instruction, demandait l'organisation d'un supplément d'information tendant à l'audition et à la confrontation d'un certain nombre de personnes, présentes dans les circonstances mêmes qui se trouvaient relatées dans les attestations dont la fausseté était invoquée, ces témoignages étant
d ainsi de nature à apporter une lumière décisive sur l'exactitude ou l'inexactitude de ces attestations ;
"qu'en se bornant dès lors à retenir que les témoignages recueillis au cours de l'instruction ayant nié le comportement imputé à Mme C... ne convainquaient pas nécessairement de fausseté les attestations établies à l'occasion d'autres circonstances et que certaines des scènes relatées dans ces attestations, scènes qui étaient sans rapport avec elles pour lesquelles un supplément d'information était demandé, se trouvaient corroborées par certaines déclarations de Mme C..., la chambre d'accusation, qui n'a pas exposé les motifs justifiant le refus de tout complément d'information sur les circonstances mêmes ayant donné lieu à certaines des attestations produites en justice, n'a pas justifié son refus de suivre contre quiconque du chef de fausse attestation, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161 du Code pénal et des articles 211, 212, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, arrêt manquant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre M. Y... sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme C... du chef de fausse attestation ;
"aux motifs que l'attestation délivrée par M. Y... relative au retrait de la plainte que Mme C... mère avait déposée contre Mme C... après qu'elle eut été frappée par elle ne résulte, à l'évidence, nullement des faits dont M. Y... avait eu directement et personnellement connaissance et qu'au surplus, la fausseté de ces faits n'est nullement démontrée (cf. arrêt, p. 6 5) ;
"alors que la contradiction de motifs, qui équivaut au défaut de motifs, affecte l'arrêt de la chambre d'accusation qu'elle entache de l'une de ses conditions essentielles d'existence légale ; que le fait pour l'auteur d'une attestation de présenter comme ayant été personnellement et directement constatés par lui des faits qui lui ont été relatés par un tiers constitue le délit prévu par l'article 161 du Code pénal ;
"qu'après avoir admis, comme le soutenait d Mme C..., que M. Y... n'avait pas eu directement et personnellement connaissance des faits relatés dans l'attestation qu'il avait délivrée, où il louait M. C... d'avoir "réussi à obtenir (de sa mère) le retrait d'une plainte en justice que celle-ci avait déposée" contre Mme C..., la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, considérer qu'une telle attestation n'était pas de nature à égarer la justice, et décider qu'il n'y avait lieu à suivre du chef de faux témoignage contre M. Y... ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir examiné les faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs,
d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits ci-dessus spécifiés ;
Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ;
Que dès lors, en l'absence de pourvoi du ministère public, les moyens proposés étant irrecevables, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de ç la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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