Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° N° RG 21/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM4A
Minute n° 23/00304
[Z]
C/
Société GAEC DES SOURCES PARROIS, [TY], [TY], [TY], [EM]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 51-17-14
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 14]
Non comparant
Représenté par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
GAEC DES SOURCES PARROIS
[Adresse 6]
Non comparante
Représentée par Me Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [D] [TY]
[Adresse 5]
Comparant
Monsieur [G] [TY]
[Adresse 8]
Non comparant
Représenté par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [OV] [TY]
[Adresse 10]
Non comparant
Représenté par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [OE] [EM], INTERVENANT VOLONTAIRE
Chez GAEC des Sources Parrois - [Adresse 6]
Non comparant
Représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[JC] [TY] qui était propriétaire de diverses parcelles situées sur les communes d'[Localité 13] et [Localité 16], est décédé le 12 juin 2017, laissant comme héritiers ses trois frères, MM. [OV], [G] et [D] [TY], indivisaires à part égales.
Par courrier du 8 août 2017, MM. [OV] et [G] [TY] ont fait interdiction au GAEC des Sources Parrois de pénétrer sur les parcelles dépendant de la succession. Par convention d'occupation précaire du 2 septembre 2017, ils ont consenti la jouissance de certains de ces terrains en nature de prairie, à M. [N] [Z] et par acte authentique du 14 septembre 2017, ils lui ont donné 1/60° indivis des parcelles ayant appartenu à [JC] [TY].
Soutenant être titulaire d'un bail à ferme sur certaines parcelles dépendant de la succession de [JC] [TY], par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2017, le GAEC des Sources Parrois (ci-après le GAEC) a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, MM. [OV] et [G] [TY], M. [Z] et appelé en déclaration de jugement commun M. [D] [TY].
En cours d'instance, par acte authentique du 23 septembre 2019, M. [D] [TY] a donné 1/120ème de ses droits indivis à M. [OE] [EM], co-gérant du GAEC, qui est intervenu volontairement dans la procédure et par acte authentique du 4 décembre 2019, MM. [OV] et [G] [TY] ont cédé à M. [Z] la totalité de leurs droits indivis.
Au dernier état de la procédure, le GAEC et M. [EM] ont demandé au tribunal de :
- constater que le GAEC est titulaire d'un bail rural verbal consenti par [JC] [TY] sur les parcelles:
- commune d'[Localité 13]
. section 21 n°[Cadastre 7] : 5 hectares, 1 are, 3 centiares
. section 20 n°[Cadastre 2] : 3 hectares, 80 ares, 67 centiares
. section 17 n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 8 hectares, 63 ares, 40 centiares
. section 19 n°[Cadastre 9] : 3 hectares, 42 ares, 77 centiares
- commune de [Localité 16]
. section 45 n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12] : 1 hectares, 15 ares, 53 centiares
- ordonner aux défendeurs d'assurer la jouissance paisible des parcelles au GAEC en mettant fin à la convention d'occupation précaire consentie à M. [Z] pendant la durée du bail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- constater que M. [D] [TY] ne s'oppose pas à la jouissance paisible des parcelles
- condamner les défendeurs à réparer le préjudice subi par le GAEC s'élevant à 48.582,35 euros
- réserver au GAEC le droit de parfaire ce montant en fonction de la durée de la présente procédure
- subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour évaluer le préjudice de perte d'exploitation et de mise en état des parcelles subi par le GAEC
- déclarer le jugement opposable à M. [D] [TY] et M. [OE] [EM]
- condamner les défendeurs à payer au GAEC un montant de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l'instance.
Les défendeurs ont demandé au tribunal de constater que MM. [OV] et [G] [TY] ne sont plus propriétaires des quotes-parts des biens litigieux, les mettre hors de cause, débouter le GAEC de toutes ses prétentions et le condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance.
M. [D] [TY] qui a comparu, a déclaré que M. [Z] avait volé le bail du GAEC.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :
- ordonné la mise hors de cause de MM. [OV] et [G] [TY]
- constaté que le GAEC est titulaire d'un bail rural sur les parcelles sises commune d'[Localité 13] cadastrées section 21 n°[Cadastre 7], section 20 n°[Cadastre 2], section 17 n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], section 19 n°[Cadastre 9], section 1 n°[Cadastre 4] et commune de [Localité 16] section 45 n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12]
- condamné M. [Z] à assurer la jouissance paisible des parcelles au GAEC des Sources Parrois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, deux mois après la notification de la décision
- condamné M. [Z] à régler au GAEC la somme de 48.582,35 euros à titre de dommages et intérêts
- réservé les demandes indemnitaires du GAEC pour les années postérieures à 2019
- donné acte à M. [D] [TY] qu'il ne s'oppose pas à la jouissance paisible des parcelles par le GAEC
- déclaré le jugement commun à MM. [D] [TY] et [OE] [EM]
- condamné M. [Z] à régler au GAEC la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2020, M. [Z] a formé appel du jugement en intimant le GAEC, MM. [OV], [G] et [D] [TY] et M. [OE] [EM].
Par arrêt mixte rendu le 11 mai 2023, la cour d'appel de Metz a :
- annulé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions
- ordonné la réouverture des débats
- invité M. [N] [Z] et MM. [OV] et [G] [TY] à présenter leurs prétentions et observations en suite de l'annulation du jugement
- invité l'ensemble des parties à présenter leurs observations éventuelles sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Metz sous le n°20/02733
- renvoyé la procédure à l'audience du 22 juin 2023 à 14 heures 30
- réserve les demandes et les dépens.
A l'audience du 22 juin 2023, l'avocat de M. [Z] et MM. [G] et [OV] [TY] a repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles les appelant et intimés demandent à la cour de :
- ordonner la mise hors de cause de MM. [OV] et [G] [TY]
- déclarer le jugement commun à MM. [D] [TY] et [OE] [EM]
- débouter le GAEC de toutes ses demandes
- ordonner la libération des lieux par le GAEC ainsi que par tous occupants de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard
- ordonner passé ce délai, l'expulsion immédiate du GAEC ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique le cas échéant
- à titre subsidiaire, si la cour reconnaît l'existence d'un bail rural au profit du GAEC, juger que le bail porte sur les parcelles suivantes :
- commune d'[Localité 13] :
. section 21 n°[Cadastre 7] pour 5 hectares, 1 are, 3 centiares
. section 20 n°[Cadastre 2] pour 3 hectares, 80 ares, 67 centiares
. section 17 n°[Cadastre 1] pour 1 hectare, 3 ares, 3 centiares
. section 17 n°[Cadastre 2] pour 44 ares, 20 centiares
. section 17 n°[Cadastre 3] pour 6 hectares, 91 ares, 17 centiares
. section 19 n°[Cadastre 9] pour 3 hectares, 42 ares, 77 centiares
- commune de [Localité 16]
. section 45 n°[Cadastre 11] pour 72 ares, 83 centiares
. section 45 n°[Cadastre 12] pour 42 ares et 70 centiares
- fixer précisément la date de début du bail
- débouter le GAEC de ses demandes indemnitaires
- en tout état de cause, condamner le GAEC à leur payer ensemble la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent que MM. [OV] et [G] [TY] ont été attraits à l'instance en qualité de propriétaire indivis des biens litigieux ayant appartenu à leur frère [JC], que depuis leurs quotes parts indivises ont été vendues à M. [Z], qu'ils ont perdu toute qualité pour être mis en cause dans la présente instance et que l'arrêt à intervenir doit être déclaré commun à MM. [D] [TY] et [OE] [EM] en leur qualité de coïndivisaires des biens litigieux.
Sur l'existence du bail à ferme allégué, ils soutiennent que les conditions visées par l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas remplies. Ils font valoir que le GAEC n'a bénéficié ni d'une exploitation continue et autonome, ni d'une jouissance exclusive des parcelles dont il se prétend locataire, que les témoignages produits par celui-ci démontrent qu'il effectuait des travaux sur les terrains litigieux et non qu'il en avait la jouissance exclusive, que la fourniture annuelle à [JC] [TY] de bottes de foin et de bottes de paille, comme le fait de lui avoir rendu service pour soigner ses animaux, démontrent le maintien d'une activité agricole de celui-ci, que les biens fournis par le GAEC en paiement des fourrages récoltés représentent plus du double d'un fermage moyen pour ces parcelles et que cette valeur caractérise plus un contrat de prestations de services qu'un contrat de bail à ferme. Ils précisent que [JC] [TY] bien que diminué physiquement a toujours poursuivi l'exploitation des biens lui appartenant comme le démontrent les nombreuses attestations, qu'il n'a jamais voulu les donner à bail, qu'il conduisait son tracteur et entretenait son troupeau de vaches et que le GAEC exécutait les travaux les plus physiques dans le cadre du contrat d'entreprise qu'ils avaient passé. Ils contestent l'authenticité des trois factures de vente du matériel de [JC] [TY] datées de 2015 et indiquent que le relevé de compte de la succession atteste de la vente en 2017 de divers matériels et bestiaux encore présents sur l'exploitation. Ils contestent également l'objectivité de l'attestation de M. [D] [TY] en soulignant que celui-ci est lié au GAEC qu'il a autorisé à exploiter les parcelles et qu'ils ont d'ailleurs tous deux le même conseil.
Ils ajoutent que si le GAEC s'était prévalu d'un bail rural il aurait dû solliciter une autorisation administrative au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, ce qu'il n'a jamais demandé et que s'il avait eu la jouissance exclusive des terrains, il n'aurait pas manqué de faire procéder au transfert des droits à paiement de base pour les primes européennes versées dans le cadre de la PAC alors que ces droits ont constamment été perçus par [JC] [TY] et que les terres sont restées inscrites à la mutualité sociale agricole à son nom.
Ils soutiennent également que sur les 22 hectares revendiqués, seule une superficie de 13 hectares environ est en nature de prés, le reste des parcelles étant en jachère selon la volonté de [JC] [TY], que le GAEC allègue être locataire en particulier d'une parcelle sise à [Localité 13], cadastrée section 1 n°[Cadastre 4] alors qu'elle correspond à une maison qu'il n'a jamais occupée et qui a été vendue à M. [D] [TY] le 27 septembre 2017 et qu'il n'a pas davantage occupé le hangar agricole et son terrain d'assiette situés sur une partie de la parcelle section 17 n°[Cadastre 3] utilisés jusqu'à son décès par [JC] [TY]. Ils observent enfin que dans la déclaration de succession les parcelles ont été évaluées à 6.000 euros l'hectare, soit en valeur 'libre'.
Sur les demandes indemnitaires, ils observent que le GAEC calcule une perte d'exploitation sur une surface de plus de 18 hectares alors que seule une superficie d'un peu moins de 13 hectares est concernée, qu'il compte trois coupes pour les années 2018 et 2019 au cours desquelles les rendements en herbe ont été très faibles et que les barèmes publiés par la chambre de l'agriculture dont il se sert ne peuvent servir de base pour le calcul d'un préjudice personnel et réel dont il n'est pas justifié. Ils soulignent que les marges brutes sont indiquées sans précision sur la surface prise en considération, le GAEC n'ayant jamais produit ses relevés d'exploitation MSA et ses relevés PAC permettant de considérer que les chiffres avancés incluent la surface des parcelles de [JC] [TY]. Ils ajoutent que les chiffres avancés montrent une augmentation de la marge brute au titre de la récolte 2018 alors qu'à l'époque le GAEC n'exploitait déjà plus les parcelles litigieuses. Ils s'opposent à l'expertise sollicitée en faisant valoir que la cour n'a pas à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve en ordonnant cette mesure d'instruction. Ils s'opposent également à la demande d'indemnisation au titre de la remise en état des parcelles au motif que M. [Z] ne les a pas dégradées mais qu'au contraire, il les a remises en état et valorisées conformément aux termes de la convention d'occupation précaire.
Le GAEC et M. [EM] ont repris oralement les conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- dire et juger que le GAEC est titulaire d'un bail verbal consenti par M. [JC] [TY] sur les parcelles:
- commune d'[Localité 13]
. section 21 n°[Cadastre 7] : 5 hectares, 1 are, 3 centiares
. section 20 n°[Cadastre 2] : 3 hectares, 80 ares, 67 centiares
. section 17 n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] : 8 hectares, 63 ares, 40 centiares
. section 19 n°[Cadastre 9] : 3 hectares, 42 ares, 77 centiares
- commune de [Localité 16]
. section 45 n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12] : 1 hectares, 15 ares, 53 centiares
- condamner en qualité de bailleur M. [Z] à assurer la jouissance paisible des parcelles au GAEC des sources Parrois pendant la durée du bail sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réparer le préjudice subi par le GAEC s'élevant à 48.582,35 euros pour la période allant de 2017 à 2019 et à réparer le préjudice subi par le GAEC au titre de l'année 2020 s'élevant à 18.160 euros
- subsidiairement désigner un expert pour évaluer le préjudice de perte d'exploitation et de remise en état des parcelles subi par le GAEC
- plus subsidiairement condamner en qualité de bailleur M. [Z] à réparer le préjudice subi par le GAEC au titre de l'année 2017 à 2020 s'élevant à un montant de 198.619,72 euros sur la base des barèmes de la chambre de l'agriculture, subsidiairement à 143.618,21 euros sur la base de la comptabilité du GAEC
- condamner en qualité de bailleur M. [Z] à payer au GAEC un montant de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Ils exposent avoir eu tardivement connaissance des actes authentiques par lesquels MM. [OV] et [G] [TY] ont donné le 14 septembre 2011 à M. [Z], une part dans l'indivision successorale, puis vendu le 4 septembre 2019 à celui-ci les 39/60ème restant de leur quote-part pour un prix de 166.843,04 euros, que ce montage juridique est intervenu en fraude des droits de préemption d'indivisaire de M. [D] [TY] qui a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins d'annulation de ces deux actes et que la procédure est actuellement pendante sous le numéro RG 20/02733. Ils précisent ne pas être favorables à un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, la question de l'existence d'un bail dont est saisie la cour étant indépendante de celle de la propriété des biens et de l'identité du bailleur soumise au tribunal judiciaire, ajoutant que la cour doit statuer quant à l'état de propriété au moment où elle est amenée à trancher le litige et qu'à ce jour M. [Z] est propriétaire.
Sur la demande de reconnaissance d'un bail à ferme, ils font valoir qu'à compter de l'année 2013, après avoir subi l'amputation de ses deux jambes, [JC] [TY] a confié au GAEC l'exploitation de ses parcelles de prairie, qu'en contrepartie celui-ci a fourni annuellement au propriétaire 70 à 80 bottes de foin de 500 kg et 20 bottes de paille et lui a rendu de nombreux services, qu'en conséquence, en application de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, il dispose d'un bail à ferme sur les terrains objet de la procédure. Ils prétendent que la poursuite de l'activité de [JC] [TY] alléguée par les appelants ne correspond pas à la réalité et qu'elle est contredite par les pièces notamment les nombreux témoignages, que le GAEC a réalisé de manière continue l'intégralité des travaux sur les prairies, de l'épandage d'engrais à la fauche ou l'ensillage avec son personnel et son matériel et paiement des intrants, que cette exploitation était autonome et non partagée, [JC] [TY] ayant seulement gardé quelques bovins qui étaient toute l'année sous son hangar et dont le nombre ne cessait de décliner, mais ne réalisait aucun travail sur les parcelles de prairie en raison de son handicap. Ils ajoutent que le propriétaire ne disposait plus que de vieux matériels après avoir vendu depuis plusieurs années ses machines pour le prix de la ferraille comme en attestent les factures produites qui ont été rédigées de sa main selon un expert graphologue, qu'il se déplaçait en fauteuil électrique et percevait une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2013 pour inaptitude totale avec classement dans la catégorie 'exploitant invalide à 100%'.
Les intimés contestent l'existence d'un contrat d'entreprise conclu avec le propriétaire en soulignant que celui-ci n'a jamais rien payé, qu'aucune facturation ne lui a été adressée et qu'il est interdit à un GAEC d'effectuer de la prestation de service au profit d'un tiers. Ils contestent également un partage de récolte et observent qu'en tout état de cause, le partage de récolte caractérise une convention de bail régie par le statut du fermage. Ils exposent que la contrepartie acquittée pour l'exploitation des prairies n'était pas d'une valeur supérieure au fermage comme le soutiennent les appelants en se basant sur un calcul erroné et qu'en tout état de cause cet élément est indifférent, les dispositions légales ne comportant aucune indication sur le montant ni sur la nature de la contrepartie due au propriétaire, que le fait que les parcelles soient évaluées dans la déclaration de succession à la somme de 6.000 euros en valeur libre n'est pas de nature à établir l'absence de bail dans la mesure où le montant d'une terre libre est de 8.000 euros l'hectare et que la déclaration a été signée le 17 novembre 2017 alors que le litige avait déjà cours, que [JC] [TY] a continué à percevoir les aides PAC parce que son exploitation déclinait d'année en année et que sans ces aides, il n'aurait pu faire face à ses dettes et que l'absence de transcription des parcelles à son nom à la MSA est indifférente à l'existence d'un bail.
Sur les demandes indemnitaires, ils rappellent que le bailleur à l'obligation d'assurer la jouissance paisible du fonds au preneur et exposent que si M. [D] [TY] reconnaît l'existence du bail, en revanche, ses deux frères ont interdit au GAEC par courrier du 8 août 2017, de pénétrer sur les terrains de la succession et parallèlement ont permis sous couvert d'une convention d'occupation précaire à M. [Z] d'exploiter les parcelles, que celui-ci a non seulement empêché le GAEC d'exploiter les terres mais les a pulvérisées et labourées après avoir arraché des clôtures, des haies et abattu des arbres pour en faire de grandes parcelles et permettre le passage d'engins de culture alors qu'il s'agissait de prairies. Ils sollicitent la confirmation de la condamnation de M. [Z] qui vient aux droits de MM. [OV] et [G] [TY] à respecter le bail consenti au GAEC en lui assurant la jouissance paisible des parcelles et à lui régler la somme de 48.852 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de récolte pour les années 2017, 2018 et 2019 ainsi qu'au coût de la remise en état des parcelles en herbe.
Ils indiquent que M. [Z] a libéré les parcelles le 25 janvier 2021, de sorte que le GAEC est fondé à solliciter l'indemnisation complémentaire de l'année 2020, que l'appelant n'avait pas contesté leur chiffrage en première instance et qu'il ne peut se retrancher derrière les termes de la convention d'occupation précaire dès lors que cet acte a été signé en méconnaissance du bail à ferme et que les travaux réalisés dépassent l'exploitation normale des biens pouvant être autorisée par des indivisaires détenant les 2/3 des droits indivis. Ils soulignent que les montants retenus par le tribunal sont contestés parce qu'ils sont forfaitaires alors qu'en se basant sur les barèmes d'indemnisation de perte de récolte pour le département, la perte subie par le GAEC ressort à 47.227,18 euros par an, soit pour les quatre années considérées, à la somme totale de 188.908,72 euros outre les frais de remise en état de 9.711 euros et qu'en retenant à défaut de ces barèmes, les données comptables qui lui sont propres, la perte annuelle s'élève à 33.476,80 euros, soit 133.907,21 euros pour quatre ans auxquels s'ajoutent les frais de remise en état.
M. [D] [TY], qui a comparu, s'est opposé à un sursis à statuer dans l'attente de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Metz. Il a ajouté qu'il était d'accord avec ce qui avait été déclaré par l'avocat du GAEC et de M. [EM].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte des pièces versées aux débats que MM. [OV] et [G] [TY] sont héritiers à hauteur d'un tiers chacun de [JC] [TY], soit au total 40/60ème de la succession qui comprend notamment les parcelles litigieuses. Il est attesté par Maître [YN], notaire à [Localité 15] que le 14 septembre 2017, ils ont donné à M. [Z] 1/60ème de ces terrains en pleine propriété et que le 4 décembre 2019 ils lui ont cédé à titre de licitation le reste de leurs droits indivis (39/60ème).
Ils ont été mis en cause dans la présente procédure en tant de propriétaires indivis des parcelles alors qu'ils n'ont plus cette qualité, M. [Z] venant en leurs droits et aucune demande n'est formée à leur encontre. En conséquence, MM. [OV] et [G] [TY] sont mis hors de cause.
Sur la demande en déclaration d'arrêt commun
MM. [OE] [EM] et [D] [TY] qui figurent expressément dans la déclaration d'appel, ont été intimés l'un et l'autre par M. [Z]. Ils sont tous deux parties à la procédure, M. [EM] ayant été représenté à l'audience et M. [D] [TY] ayant comparu. Il s'ensuit que l'arrêt leur est opposable sans qu'il soit nécessaire de statuer par une disposition particulière, la demande étant rejetée.
Sur l'existence d'un bail verbal
Selon l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage. L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un bail à ferme d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il n'est pas démontré que [JC] [TY] a expressément consenti verbalement un bail rural au GAEC comme l'a indiqué M. [D] [TY] à l'audience du 23 janvier 2023 ainsi que dans une attestation versée aux débats. Sur ce point, l'objectivité de M. [D] [TY], partie à la procédure, est sujette à caution étant rappelé qu'il a donné 1/120ème de ses droits indivis sur les parcelles à M. [EM] gérant du GAEC avec lequel il a donc une certaine proximité. Ses déclarations sont en outre contredites par plusieurs témoins, notamment par MM. [ZE] [A], [M] [H] et [K] [JG] qui attestent que [JC] [TY] leur a affirmé qu'il ne louerait pas ses terres.
Indépendamment des déclarations de [JC] [TY], il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de nombreux témoignages, que le GAEC a effectué de manière répétée des travaux agricoles sur les parcelles dont il était propriétaire à compter de l'année 2013 et jusqu'en 2017. Les témoins évoquent notamment l'exploitation des champs, la fauche des prés, la récolte du fourrage et l'entretien des jachères. MM. [C] [W], [L] [S] et [JO] [O] attestent par ailleurs que le GAEC a ramené du fourrage à [JC] [TY] et lui a rendu des services, notamment en participant aux soins de ses animaux, M [J] [ER] précisant que c'est 'en compensation des terrains'. Cette exploitation à titre onéreux n'est toutefois susceptible de caractériser un bail à ferme que si le GAEC en assurait la direction de manière effective et autonome et qu'il avait la jouissance exclusive des parcelles.
S'il est établi que [JC] [TY] a fait l'objet d'importants problèmes de santé, qu'il a subi l'amputation d'une partie des ses deux jambes et qu'il a été reconnu invalide avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, ces circonstances ne sont pas incompatibles avec la poursuite et la direction de son exploitation. Il ressort des pièces figurant au dossier qu'à la suite de son amputation, il avait repris ses activités agricoles et il n'est pas démontré que le GAEC s'est alors substitué à [JC] [TY] dans le contrôle de cette entreprise, notamment quant à l'exploitation des parcelles litigieuses. Les témoins évoquent 'une aide', 'une assistance' à l'exploitation sans pour autant en exclure les terres qu'elle comportait initialement ou la limiter à l'entretien de quelques bovins comme allégué et aucun d'entre eux n'atteste d'une direction de cette exploitation par le GAEC. MM. [B] [OI], [I] [JX] et [UG] [EV] notamment attestent au contraire que [JC] [TY] qui 'avait repris la charge de son exploitation' restait 'le seul exploitant' ou encore 'maître chez lui'. Il résulte également de l'attestation de M. [R] [JT] que c'est [JC] [TY] et non le GAEC qui a décidé de laisser certaines de ses parcelles en jachères et de 'ne plus faire que de l'herbe'.
S'agissant de l'exclusivité de la jouissance des terres, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et en particulier d'aucun témoignage, que le GAEC profitait de l'intégralité des fruits des parcelles litigieuses. Cette exclusivité ne peut en tout état de cause simplement se déduire de la réalisation des travaux évoqués ci-avant dès lors que parallèlement [JC] [TY] accédait, intervenait et travaillait sur ces mêmes parcelles, ni la modicité de son matériel à l'époque, ni son handicap ne permettant d'exclure de telles interventions et travaux. En effet, de nombreux témoins indiquent l'avoir vu conduire sa voiture et son tracteur après son amputation et il est inopérant d'observer qu'en 2014 et 2015, l'intéressé a successivement vendu une moissonneuse, du matériel de fenaison et un tracteur, dès lors qu'il ressort du relevé de compte notarié de la succession qu'il est resté jusqu'à sa mort propriétaire d'un autre tracteur et de bétail. Si MM. [L] [U], [F] [JK], [YS] [OA] et [X] [P] attestent que [JC] [TY] n'effectuait plus de travaux dans ses parcelles d'herbes, ils sont contredits par les témoignages de Mmes [T] [W] et [YJ] [E] et de MM. [R] [JT], [TP] [Y], et [V] [ER] qui l'ont respectivement vu en train de 'nettoyer son terrain', ' travailler dans ses champs en herbe, au volant de son tracteur avec un chargeur à l'avant et un outil à l'arrière'. Aucune pièce ne démontre par ailleurs que les bovins restaient sous son hangar toute l'année comme le soutient l'intimé et qu'ils ne profitaient pas de ses prairies.
En outre, si la perception par [JC] [TY] des aides de la politique agricole commune du chef des parcelles litigieuses et l'absence de transcription à la MSA de ces terrains au nom du GAEC ne permettent pas à eux seul d'exclure l'existence d'un bail à ferme conclu à son profit, ils corroborent en revanche les témoignages faisant étant état de la poursuite de l'exploitation des dites parcelles par [JC] [TY].
Il résulte des éléments qui précèdent que le GAEC ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail à ferme consenti à son profit sur les parcelles litigieuses. En conséquence, il est débouté de ses demandes de reconnaissance d'un tel bail et de condamnation de M. [Z] à lui assurer la jouissance paisible des parcelles sous peine d'astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il a été précédemment exposé que le GAEC n'est pas titulaire d'un bail rural sur les terrains ayant appartenu à [JC] [TY]. Le fait de l'avoir empêché de jouir de ces parcelles au cours des années 2017 à 2020 et d'en avoir changé la nature n'est donc pas constitutif d'une faute obligeant M. [Z] à l'indemniser du préjudice causé par ces agissements. Le GAEC est en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d'expertise.
Sur la demande de libération des parcelles
Il résulte des développements qui précèdent que M. [Z] est désormais propriétaire de 40/60èmes des parcelles litigieuses et il résulte des pièces et des débats qu'en exécution du jugement déféré, il les a libérées au profit du GAEC qui les occupe depuis lors. Faute de bénéficier d'un bail à ferme, l'intimé est occupant sans droit ni titre de ces terres. Il convient dès lors de lui ordonner de les libérer dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois. A défaut de départ volontaire dans le délai imparti, son expulsion des lieux est ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le GAEC, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est en outre condamné à payer à M. [Z] ainsi qu'à MM. [OV] et [G] [TY], ensemble, la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la mise hors de cause de MM. [OV] et [G] [TY] ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer par une disposition particulière le présent arrêt commun à MM. [OE] [EM] et [D] [TY] ;
DÉBOUTE le GAEC des Sources Parrois de ses demandes ;
ORDONNE au GAEC des Sources Parrois et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles ayant appartenu à [JC] [TY] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois;
ORDONNE à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l'expulsion du GAEC des Sources Parrois et celle de tous occupants de son chef, des parcelles ayant appartenu à [JC] [TY], si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE le GAEC des Sources Parrois à payer à M. [Z] et à MM. [OV] et [G] [TY], ensemble, la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le GAEC des Sources Parrois de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC des Sources Parrois aux dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT