Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-12.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.435
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie française d'assurance Européenne, dont le siège est 7 et II, rue de la Bourse, ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°/ de la SCI LE MERIDIEN, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants MM. X... et B..., domiciliés de droit au siège social, ... (Loire-Atlantique),
2°/ de Monsieur Y... Gérard, demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. A..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie française d'assurance Européenne, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la SCI Le Méridien, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Rennes 18 décembre 1986) qu'acquéreurs d'un appartement et d'un "parking" en sous-sol, dans un immeuble construit par la société civile immobilière "Le Méridien" (SCI), M. et Mme Z... ont assigné celle-ci tant en paiement de dommages-intérêts qu'en résolution de la vente du "parking", dont la suppression avait été décidée en cours de travaux pour permettre la construction d'un escalier de secours imposé par les services de sécurité ; que la société venderesse a exercé une action récursoire contre M. Y..., architecte de l'opération immobilière, qui a lui-même sollicité la garantie de son assureur, la compagnie française d'assurances Européennes (CFAE) ;
Attendu que la CFAE fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au profit des époux Z..., alors, selon le moyen,"que d'une part l'action en responsabilité nécessite un préjudice subi par le demandeur ; que dans la mesure dans laquelle la S.C.I a été condamnée à rembourser, aux acquéreurs du parking, la pose de celui-ci et, cette condamnation ne pouvait constituer, pour la société civile immobilière, un préjudice, dès lors que, ainsi que les juges du fond l'ont reconnu, les règles de sécurité excluant la construction d'un parking dont, ainsi, la société civile immobilière n'a pas été privée ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil, et, très subsidiairement, les articles 1792 et suivants du même Code ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, au regard des mêmes dispositions, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de s'interroger sur l'existence du préjudice de la société civile immobilière, en omettant de répondre au moyen des écritures de l'architecte, qui devait profiter à son assureur, selon lequel le nombre de parkings initialement prévu avait été exécuté, la vente litigieuse résultant d'ailleurs d'une faute de l'agent de commercialisation de la société civile immobilière" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la suppression du "parking" avait pour cause une erreur de conception imputable au seul architecte, les juges du fond qui en ont exactement déduit que celui-ci devait entière garantie à la société civile immobilière ont par ce seul motif et en répondant aux conclusions, légalement justifié leur décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code ciivl et l'article 14 de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; Attendu que pour écarter l'exception de non-garantie de la CFAE qui se prévalait de la résiliation du contrat d'assurance antérieurement à la déclaration du sinistre par l'assuré, l'arrêt se réfère à des clauses du contrat maintenant "dans le temps" la garantie de l'assureur, après avoir retenu l'application de la loi du 4 janvier 1978, la modification ayant été apportée au plan le 9 juillet 1980 et réalisée au cours du deuxième semestre de cette année-là ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la police d'assurance couvrait la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte en vertu de laquelle M. Y... avait été condamné et si la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier avait été établie postérieurement au 1er janvier 1979, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie française d'assurances Européennes à garantir M. Y..., l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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