Cour de cassation, 14 février 2008. 07-10.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.122
Date de décision :
14 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi sauf en ce qui concerne M. Y... ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche :
Vu l'article 2280 du code civil ;
Attendu que le 9 novembre 2001, M. Y... a été victime, à son domicile, du vol de trois tableaux ; que le 27 septembre 2002, l'un des tableaux volés a été mis en vente à Drouot ; que l'enquête de police a révélé que ces biens, volés par M. Z..., avaient été revendus à M. A..., marchand de tableaux à Fontainebleau, au prix de 25 154,09 euros, qui les avaient lui-même revendus, au prix de 42 600 euros, à M. X..., antiquaire à Lyon, lequel avait confié l'un d'entre eux à la société Masol aux fins de vente à Drouot ; que M. Y..., étant rentré en possession des trois tableaux après condamnation de M. Z... pour vol, les a mis en vente à l'hôtel Drouot ; que M. X... s'est alors opposé à la vente et a assigné MM. Y... et A... pour obtenir restitution des dits tableaux sur le fondement des articles 1630 et 2280 du code civil ou le remboursement de leur prix ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande l'arrêt retient qu'ayant déclaré à la police qu'il acceptait de restituer les trois tableaux à leur légitime propriétaire en demandant seulement à être dédommagé de son préjudice, sans préciser expressément qu'il demandait à ce dernier de lui en rembourser le prix, M. X... s'est dépossédé volontairement et définitivement de ces biens, l'expression " indemnisation du préjudice " ne pouvant être analysée en une demande en " remboursement du prix d'acquisition ", alors même que cette demande d'indemnisation, qui ne précisait pas contre qui elle était formée, pouvait être dirigée aussi bien envers le propriétaire légitime qu'envers le vendeur ; que l'intéressé ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article 2280 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, quand le dessaisissement intervenu entre les mains des services de police durant l'enquête, sous réserve expresse du remboursement du prix payé, fût-ce sous forme de dédommagement, n'avait entraîné que le déplacement de la détention précaire du bien mais n'en avait pas fait perdre la possession par M. X..., acquéreur de bonne foi, qui conservait de ce fait sa créance de remboursement envers le légitime propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.
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