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Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-19.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.057

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 13 décembre 2011, pourvoi n° 11-10.390), que le 14 avril 1993, M. X... a acquis les droits sur la marque verbale « Liberfree Troussepinette », enregistrée le 29 janvier 1988 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) sous le numéro 1 447 571, pour désigner les boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques en classe 33 et qu'il a déposé à l'INPI, le 22 novembre 2007, la marque semi-figurative en couleurs « Troussepinette - Apéritif aux fruits », pour désigner les mêmes produits ; qu'après avoir mis vainement en demeure la société I. Cochain (la société) de cesser la commercialisation d'un apéritif sous l'appellation « La troussepinète », constatée le 27 février 2008, M. X... l'a fait assigner en contrefaçon des marques susvisées ; que la société a opposé le caractère générique du terme troussepinette ou troussepinète ; que l'arrêt du 5 octobre 2010 faisant interdiction à la société de commercialiser des vins et spiritueux sous l'appellation « troussepinette » ou « troussepinète » a été cassé ; que devant la cour de renvoi, la société a, en outre, formé une demande reconventionnelle en déchéance des droits de M. X... sur la marque « Liberfree Troussepinette » ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les termes troussepinette et troussepinète présentaient un caractère générique au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle et qu'en commercialisant des apéritifs sous l'appellation « La troussepinète », la société I. Cochain n'avait pas commis de contrefaçon des marques « Liberfree Troussepinette » et « Troussepinette - Apéritif aux fruits » lui appartenant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dépourvue de caractère distinctif une dénomination qui, dans le langage courant ou professionnel, est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un produit ; qu'une dénomination ne présente un caractère générique ou usuel au sens de ce texte, la privant de caractère distinctif, que lorsqu'elle est employée par une notable ou une large partie du public concerné, lequel s'entend des professionnels qui fabriquent et commercialisent le produit et des clients qui l'utilisent ou le consomment ; qu'après avoir constaté que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, l'apéritif désigné, en Vendée, selon diverses variantes orthographiques et différentes recettes, sous l'appellation troussepinette, avait connu un succès qui l'avait fait sortir de sa zone géographique d'origine, la cour d'appel ne pouvait refuser au terme troussepinette un caractère distinctif au seul motif que, dans le langage courant en Vendée, ce terme correspondait à la désignation générique ou usuelle du produit constitué par cet apéritif local, restreignant ainsi son appréciation du caractère distinctif aux seuls consommateurs de ce territoire qui identifiaient sous ce vocable l'apéritif en cause, ni tenir pour indifférent que le produit ne soit connu sous ce terme que sur ce seul territoire sans violer l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en décidant que le terme troussepinette ne présentait pas un caractère distinctif et n'était pas de nature à constituer une marque pour la raison que, dans le langage courant en Vendée, il correspond à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit constitué par cet apéritif local sans rechercher si, compte tenu du fait que le produit, de consommation courante, faisait l'objet d'une diffusion qui excédait les limites du territoire géographique où il était ainsi identifié, le terme troussepinette présentait pour une notable ou une large partie du public concerné un caractère générique et usuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que le caractère distinctif d'un signe correspondant à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit peut acquérir un caractère distinctif par l'usage ; qu'en se bornant à relever que, à la date du 27 février 2008 où a été constatée l'utilisation du terme La troussepinette par la société I. Cochain, ce terme, dans le langage courant en Vendée, correspondait exclusivement à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce terme n'avait pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le terme troussepinette constituait, à la date du procès-verbal de constat, la dénomination qui, dans le langage courant en Vendée, était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un apéritif local à base de fruits ou végétaux, tels que l'épine noire, macérés dans l'eau de vie et le vin ; qu'il relève encore qu'il est indifférent que le produit de terroir désigné sous ce terme ne soit connu que sur le territoire de sa fabrication, ou de sa diffusion, et qu'il importe peu que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, ce produit ait connu un succès qui l'a fait sortir de sa zone géographique d'origine ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations souveraines, fait ressortir que le terme troussepinette constituait l'appellation générique et usuelle de cet apéritif, utilisée tant par les professionnels que par les consommateurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le terme troussepinette était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un apéritif vendéen, la cour d'appel en a implicitement mais nécessairement déduit que ce terme n'avait pas acquis par l'usage un caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé pour non usage pendant une durée ininterrompue de cinq ans la déchéance de la marque « Liberfree Troussepinette » n° 1 447 571, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt, qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce qu'il a décidé que le terme troussepinette présentait un caractère générique au sens de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle et rejeté l'action encontrefaçon de la marque « Liberfree Troussepinette » au motif que le terme troussepinette n'était pas de nature à constituer une marque comme étant dépourvue de caractère distinctif, privera de fondement légal, au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt attaqué qui, pour prononcer la déchéance des droits sur la marque « Liberfree Troussepinette » exclut que l'utilisation du terme troussepinette, en lui-même dépourvu de caractère distinctif, ait correspondu à l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société I. Cochain la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que les termes TROUSSEPINETTE et TROUSSEPINETE présentaient un caractère générique au sens de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et que, en commercialisant des apéritifs sous l'appellation TROUSSEPINETTE, la société I.COCHAIN n'a pas commis de contrefaçon des marques LIBERFREE TROUSSEPINETTE et TROUSSEPINETTE APERITIF AUX FRUITS appartenant à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par la société I.COCHAIN, constituées notamment par le résultat de recherches internet (moteur Google) effectuées en 2008, par un extrait de la revue "Le Bea Parlange" publiée par l'association Arantèle de la Roche sur Yon en 1986, par une lettre de Madame Y..., maître de conférence en linguistique française et langues régionales à l'Université de POITIERS et par une lettre de M. Vianney Z..., auteur du Dictionnaire de Poitevin Saintongeais, qu'à la date du procès-verbal d'huissier du 27 février 2008 par lequel M. X... a fait constater l'utilisation par la société intimée du terme La Troussepinette, ce terme était utilisé de manière générique pour désigner un apéritif local à base de fruits ou végétaux, tels que l'épine noire, macérés dans l'eau de vie et le vin ; qu'il s'agissait dès cette époque d'une dénomination qui, dans le langage courant en Vendée, était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit constitué par cet apéritif local ; qu'il est indifférent que le produit du terroir désigné sous ce terme ne soit connu que sur le territoire de sa fabrication, ou de sa diffusion, comme il est indifférent qu'il existe dans la combinaison des éléments de base (végétaux macérés dans l'eau de vie et le vin) une multitude de recette ; que peu importe, également, que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, ce produit ait connu un succès qui l'a fait sortir de sa zone géographique d'origine ; que le terme "Troussepinette", sous diverses variantes orthographiques telles que Trousse-Pinète ou La Troussepinete avec un seul ou deux T, sert de manière usuelle et générique à désigner le produit qui présente les caractéristiques essentielles de l'apéritif sus-défini ; qu'il ne possède pas en lui-même de caractère distinctif et n'est pas de nature à constituer une marque comme l'énoncent les dispositions de L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ; que dès lors, en utilisant le terme "La Troussepinète" pour désigner l'apéritif qu'elle commercialise comme l'y autorise le principe de la libre concurrence, la société I.COCHAIN n'a pas commis de contrefaçon de la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE qui est la propriété de M. X... en vertu d'un enregistrement antérieur (arrêt p. 5, al. 2 à 9 et p. 6 al. 1er) ; ALORS, d'une part, QU'est dépourvue de caractère distinctif une dénomination qui, dans le langage courant ou professionnel, est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un produit ; qu'une dénomination ne présente un caractère générique ou usuel au sens de ce texte, la privant de caractère distinctif, que lorsqu'elle est employée par une notable ou une large partie du public concerné, lequel s'entend des professionnels qui fabriquent et commercialisent le produit et des clients qui l'utilisent ou le consomment ; qu'après avoir constaté que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, l'apéritif désigné, en Vendée, selon diverses variantes orthographiques et différentes recettes, sous l'appellation TROUSSEPINETTE, avait connu un succès qui l'avait fait sortir de sa zone géographique d'origine, la cour d'appel ne pouvait refuser au terme TROUSSEPINETTE un caractère distinctif au seul motif que, dans le langage courant en Vendée, ce terme correspondait à la désignation générique ou usuelle du produit constitué par cet apéritif local, restreignant ainsi son appréciation du caractère distinctif aux seuls consommateurs de ce territoire qui identifiaient sous ce vocable l'apéritif en cause, ni tenir pour indifférent que le produit ne soit connu sous ce terme que sur ce seul territoire sans violer l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; ALORS, d'autre part, QU'en décidant que le terme TROUSSEPINETTE ne présentait pas un caractère distinctif et n'était pas de nature à constituer une marque pour la raison que, dans le langage courant en Vendée, il correspond à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit constitué par cet apéritif local sans rechercher si, compte tenu du fait que le produit, de consommation courante, faisait l'objet d'une diffusion qui excédait les limites du territoire géographique où il était ainsi identifié, le terme TROUSSEPINETTE présentait pour une notable ou une large partie du public concerné un caractère générique et usuel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; ALORS, enfin et subsidiairement, QUE le caractère distinctif d'un signe correspondant à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit peut acquérir un caractère distinctif par l'usage ; qu'en se bornant à relever que, à la date du 27 février 2008 où a été constatée l'utilisation du terme LA TROUSSEPINETTE par la société I.COCHAIN, ce terme, dans le langage courant en Vendée, correspondait exclusivement à la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce terme n'avait pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé pour non-usage pendant une durée ininterrompue de cinq ans la déchéance de la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE n° 1 447 571 ; AUX MOTIFS QUE la demande reconventionnelle de la société I COCHAIN tendant à faire prononcer la déchéance de la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE sur le fondement de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle est recevable bien que formée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, elle vise à faire écarter les prétentions adverses, c'est-à-dire en l'espèce, la prétention de M. X... d'interdire à ses concurrents qui commercialisent le même type d'apéritif l'utilisation du terme Troussepinette qui est un des éléments de sa marque ; que M. X... n'a en réalité jamais utilisé la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE ; qu'il utilise exclusivement le terme Troussepinette, ce qui, selon lui, serait un usage de sa marque sous une forme modifiée qui, aux termes de l'article L.714- 5b) du code de la propriété intellectuelle, est assimilable à l'usage de la marque ; que toutefois cette assimilation ne peut être faite que si l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altère pas le caractère distinctif ; que l'utilisation de l'élément d'une marque qui, pris en lui-même, est dénué de caractère distinctif pour n'être que la désignation générique et nécessaire d'un produit soumis à la libre concurrence ne peut pas être assimilée à l'usage de cette marque ; que dès lors, M. X... qui, sans justes motifs, n'a pas fait un usage sérieux de sa marque LIBERFREEE TROUSSEPINETTE pour les produits de la classe 33 visés dans l'enregistrement, ce pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits sur cette marque en application des dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété" intellectuelle (arrêt attaqué p.6, al.3 à 7). ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt, qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce qu'il a décidé que le terme TROUSSEPINETTE présentait un caractère générique au sens de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et rejeté l'action en contrefaçon de la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE au motif que le terme TROUSSEPINETTE n'était pas de nature à constituer une marque comme étant dépourvue de caractère distinctif, privera de fondement légal, au regard de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'arrêt attaqué qui, pour prononcer la déchéance des droits sur la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE exclut que l'utilisation du terme TROUSSEPINETTE, en lui-même dépourvu de caractère distinctif, ait correspondu à l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif.

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