Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-18.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.397

Date de décision :

21 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de son fils mineur, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section B), au profit : 1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) de la société nouvelle des établissements Foret, dont le siège est ... (11ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Marcel X..., plombier de la société nouvelle des établissements Foret, a été victime, le 22 septembre 1987, d'un malaise cardiaque mortel sur le lieu de son travail ; Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 1990) de l'avoir déboutée de son recours, dirigé contre la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge du décès au titre du Livre IV du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.442-4 du même code, la présomption d'imputabilité n'est écartée que si les ayants-droit de la victime se sont opposés à la demande de la caisse de faire pratiquer, sur le corps de la victime, une autopsie ; qu'en refusant à Mme X... le bénéfice de la présomption d'imputabilité, sans relever que la CPAM avait expressément formulé une demande d'autopsie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, relève que Mme X... a refusé l'autopsie sollicitée par la caisse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Seine-Saint-Denis et la société nouvelle des établissements Foret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-21 | Jurisprudence Berlioz