Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-13.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.795
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :
1 / M. Manuel X...,
2 / M. Aurelio X..., tous deux domiciliés aux Etablissements X... frères, et demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, sur la base des travaux métrés constatés par l'expert, dont elle a approuvé la méthode, et après abattement pour les travaux dont la commande et l'exécution n'étaient pas établis, souverainement fixé le montant des sommes dues à l'Entreprise
X...
, la cour d'appel, qui a écarté les autres demandes de réparation, s'agissant de désordres compensés par la non-facturation , a, par ces seuls motifs, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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