Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-05.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-05.003
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Fernand X...,
2°/ Madame Marie, Jeanne Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (chambre des mineurs), au profit de :
1°/ La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SOCIALES D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est 13, avenue du Cucillé à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2°/ Le SERVICE SOCIAL SPECIALISE D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est 11, rue Saint-Yves à Rennes (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 16 novembre 1987 au greffe de la cour d'appel de Rennes ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant cet exposé dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision de rejet de la demande d'aide judiciaire formée par les intéressés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., envers la Direction départementale des affaires sociales d'Ille-et-Vilaine et le Service social spécialisé d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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