Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° X 22-12.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
1°/ Mme [M] [R], veuve [S], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 6],
4°/ Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 5] (Suisse),
ont formé le pourvoi n° X 22-12.459 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Eurobureaux B, dont le siège est [Adresse 1], représenté anciennement par son syndic la société Tichadou, et actuellement par son syndic la société Foncia, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ au syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Palombière, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société JC Dor, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes [M], [I] et [E] [S] et de M. [D] [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Palombière, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [M], [I] et [E] [S] et M. [D] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [M], [I] et [E] [S] et M. [D] [S] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de la Palombière la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.
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