Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-84.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.017
Date de décision :
22 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1988, qui l'a condamné, pour dissimulation de produits des jeux, abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact, à deux ans d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 463 du Code pénal, 5 de la loi du 15 juin 1907 et 437-2 et 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir, de mauvaise foi, fait usage des biens de la " Société Immobilière de La Roche Posay ", dont il était le directeur général, à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de la société, ainsi que d'avoir sciemment présenté aux actionnaires des bilans inexacts ;
" 1° / alors, d'une part, que l'arrêt n'a pas constaté les éléments du délit de détournement de biens sociaux ; qu'il s'est ainsi totalement abstenu de spécifier les modalités de l'usage frauduleux des biens de la société et n'a précisé, ni le quantum du prétendu détournement, ni le mécanisme et les circonstances exactes de la fraude ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et n'a pu justifier sa décision de condamnation ;
" 2° / alors, d'autre part, que l'arrêt ne s'explique pas davantage sur l'existence de l'élément matériel du délit connexe de présentation aux actionnaires de bilans inexacts, en vue de dissimuler à ceux-ci la véritable situation de la société ;
" 3° / alors, par ailleurs, que l'arrêt ne justifie pas en quoi l'échange d'espèces contre un chèque de même montant, réalisé avec Y..., a bien pu constituer un élément de la fraude, lors même que X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la gestion d'un casino nécessitant qu'il y ait toujours dans ses caisses de l'argent liquide, en raison de l'obligation réglementaire d'avoir un fonds de garantie permanent en espèces, si ces liquidités ont été absorbées par les règlements en espèces à des joueurs gagnants, le casino a l'obligation de reconstituer ce fonds de garantie ; qu'en outre, il n'est pas discuté que les 50 000 francs litigieux ont bien été contrepassés au niveau des écritures comptables et bancaires de la société ; que, dans ces conditions, faute de s'être expliqué sur le caractère frauduleux de l'opération réalisée avec Y..., l'arrêt manque en fait sur ce point ;
" 4° / alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ; que, dès lors, en fondant la culpabilité de X... sur le fait qu'il n'avait pu donner aucune explication valable sur le mode de règlement de ses dettes de jeu et en en déduisant que ces règlements ne pouvaient être effectués qu'à l'occasion de détournements de fonds et sans s'expliquer au demeurant sur le fait invoqué par X..., qu'il avait pu régler ses dettes de jeu par un gain très important, l'arrêt a violé le principe de la présomption d'innocence, rappelé tant par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, que par l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qui constitue un principe général du droit pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans renversement de la charge de la preuve, relevé l'existence de tous les éléments constitutifs du délit d'abus des biens sociaux, dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; qu'en cet état, la peine prononcée étant justifiée du chef de cette infraction, il n'y a pas lieu d'examiner le grief portant sur la déclaration de culpabilité du chef de présentation de bilan inexact ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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