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Section du Contentieux, 21 janvier 2025. 494565

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494565

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B C a porté plainte contre M. D A, auprès du conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne Rhône-Alpes du même ordre. Par une décision du 10 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une décision du 26 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient que le praticien ne pouvait être regardé comme ayant manqué à ses obligations de soins découlant du code de la santé publique pour avoir prescrit à son fils des médicaments inadaptés et pour n'avoir pas préconisé son hospitalisation ou, à tout le moins, demandé à ses proches de le surveiller particulièrement ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le praticien n'a pas manqué à son devoir d'information, alors qu'il n'avait fait aucune mise en garde orale et que son ordonnance, faute de précisions écrites ou de renvoi exprès à la notice des médicaments, ne permettait pas d'informer le patient sur l'intégralité des effets indésirables liés à la prise de ces médicaments et, en cas d'arrêt du traitement, sur les risques d'un syndrome de sevrage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à M. D A et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

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