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Cour de cassation, 10 septembre 2019. 18-85.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.036

Date de décision :

10 septembre 2019

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Texte intégral

N° C 18-85.036 F-D N° 1454 VD1 10 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... J..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 juin 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'ayant acquis en 2008 une ancien établissement de bains qui avait fait l'objet de précédents travaux de conversion en villa, M. J... a, à son tour, repris la toiture, les façades et les huisseries et installé un escalier extérieur ; que donnant suite à une procès-verbal du 16 avril 2009, le procureur de la République a saisi l'administration pour avis sur la poursuite et la remise en état par soit-transmis du 15 septembre 2010, puis les services de police le 20 juillet 2013 et a cité le prévenu devant le tribunal correctionnel le 11 juillet 2014 pour constructions et démolition sans les autorisations administratives imposées par la loi et constructions en violation de directives territoriales d'aménagement n'autorisant que les aménagements légers sur la parcelle litigieuse ; que M. J... a été condamné par le tribunal correctionnel à une amende et à la remise en état des lieux sous astreinte ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-3 du code pénal, 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique et pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, rejeté le moyen tiré de l'extinction de l'action publique ; "alors que l'action publique des délits se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que ne constitue un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de prescription que l'acte qui a pour objet de constater une infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, ce qui ne saurait être le cas de recherches et demandes de consultation ou d'avis faites par un magistrat sur des questions de droit dont l'application relève de son office ; qu'il est constant que le procureur de la République a, par soit transmis du 15 septembre 2010, sollicité l'avis de la direction départementale de l'équipement sur les infractions en cause sans jamais préciser que sa demande avait pour objet de recueillir les observations de la direction départementale de l'équipement en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; qu'aussi bien, en attribuant un effet interruptif à la demande d'avis adressée par le procureur de la République à la direction départementale de l'équipement, tout en constatant que cette demande ne précisait nullement qu'elle intervenait en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, ce qui ne permettait pas de la regarder comme constituant un acte d'instruction ou de poursuite, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire non prescrits les faits de la cause, la cour d'appel relève que, si M. J... est dans les lieux depuis 2008, cependant le 15 septembre 2010, le procureur de la République a saisi les services de la direction départementale de l'équipement, devenue direction départementale des territoires et de la mer, en vue de connaître son avis sur la suite que la procédure paraît devoir comporter et que, le 20 juillet 2013, la même autorité a demandé l'audition de la personne mise en cause, la citation étant finalement intervenue le 11 juillet 2014 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une demande du parquet adressée à la direction de l'équipement pour s'assurer de la régularité des constructions est un acte de poursuite, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1-1, L. 145-2, L. 146-1, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 421-3, R. 421-26, R. 421-27, R. 421-28, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-15 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux d'une construction non autorisée par permis de construire, de démolition d'une construction non autorisée par un permis de démolir et d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions issues de la directive territoriale d'aménagement ; "1°) alors que la remise en état d'un bâtiment altéré par les affres du temps, à l'identique, et sans création d'une surface de plancher nouvelle, qui n'est pas précédée d'une démolition volontaire mais constitue la réfection de l'existant sur les fondations déjà en place, ne constitue pas une démolition suivie d'une reconstruction nécessitant un permis de construire, mais des travaux sur une construction existante, exemptés de permis de construire ; qu'en jugeant du contraire, alors qu'elle avait expressément constaté qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés aient eu pour effet d'agrandir la surface habitable initiale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'une remise en état des murs, de la toiture et encadrements de fenêtre attaqués par le sel et l'humidité, nécessitant la dépose et le remplacement de certains matériaux corrodés par des matériaux neufs, ne constitue pas une démolition suivie d'une reconstruction ; qu'en affirmant que les travaux réalisés par le prévenu sur la villa dont il est propriétaire équivalaient à une démolition suivie d'une reconstruction de l'ouvrage soumise à permis de construire, sans rechercher si la rénovation de certains éléments de la construction particulièrement érodés aurait modifié soit la destination des lieux, soit l'aspect extérieur de la construction préexistante, autrement que dans des conditions et selon des modalités autorisées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que les travaux de remise en état d'un bâtiment qui ne nécessitent pas la démolition totale ou importante de l'ouvrage suivie d'une reconstruction, mais qui ne consistent qu'en des travaux de réparation des structures fortement endommagées par l'humidité et le sel et en des réaménagements intérieurs, ne constituent pas la destruction suivie de la reconstruction du bâtiment nécessitant un permis de démolir et de construire dans la mesure où ils n'affectent pas le gros-oeuvre et où il s'agit de travaux réalisés sur une construction existante, comprenant la restauration d'ouvrages affectés de désordres, qui ne relèvent pas de la législation du permis de construire ; qu'en décidant le contraire pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire établis les délits de constructions sans permis de construire et en violation d'une directive territoriale d'aménagement, l'arrêt énonce notamment que le prévenu a entrepris et réalisé jusqu'à leur terme des travaux importants, décrits dans le procès-verbal de constatations du 16 avril 2009, consistant en la création d'un volume maçonné en lieu et place du volume existant, de trois réservations pour baies vitrées, outre un escalier, le ravalement des façades étant constaté par un additif audit procès-verbal ; que les travaux ont occasionné une dépense de l'ordre d'un million deux cents mille euros, en ce compris le coût des démolitions objet d'un autre chef de poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine de l'ampleur des travaux accomplis par le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-3, R. 421-26, R. 421-27, R. 421-28 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a notamment confirmé la déclaration de culpabilité du prévenu pour avoir démoli une construction non autorisée par un permis de démolir ; "alors que les démolitions ne sont soumises à permis de démolir que dans des cas limitativement énumérés ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir démoli une construction non autorisée par un permis de démolir, que la parcelle litigieuse serait classée en site inscrit au sens des dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, sans rechercher si la directive territoriale d'aménagement se bornait à inclure cette parcelle dans une zone dite « espaces remarquables » et non dans un site inscrit stricto sensu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer M. J... coupable de destructions illicites, l'arrêt énonce que le prévenu a démoli les façades, la toiture et les structures porteuses de l'édifice et s'est livré à une réfection totale de la structure même du bâtiment existant ; que les juges ajoutent, se référant aux déclarations du prévenu, que cette démolition était motivée par l'état de vétusté avancé de la bâtisse ; qu'ils énoncent encore, que, comme indiqué par l'administration dans son avis versé aux débats, à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols en 2002, la commune d'Antibes est soumise aux dispositions d'une directive territoriale d'aménagement, approuvée en 2003, selon laquelle la parcelle était située en espace remarquable ; que les juges en déduisent que les démolitions entreprises étaient prohibées ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que selon les éléments soumis à la discussion des parties et l'avis de l'administration, les démolitions se situaient dans un espace remarquable au sens des articles R.421-28-(e) et L.111-22 du code de l'urbanisme, et que le prévenu, n'ayant pas demandé de permis de construire, ne pouvait se prévaloir de l'autorisation unique de démolir et reconstruire régie par l'article L.451-1 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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