Texte intégral
N° RG 22/01629 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCRA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN substituée par Me Yann JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R] a été engagé par la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] en qualité de chef de secteur par contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2001, puis a été promu directeur régional IDF/Normandie en 2011, avant d'être repositionné sur ses fonctions initiales par avenant du 3 avril 2017.
Il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2018 au motif de fausses déclarations d'activité professionnelle du 2 au 26 octobre 2018.
Par requête du 2 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [R] reposait sur une faute grave, a débouté M. [R] du surplus de ses demandes et la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2022.
Par conclusions remises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, dire que le licenciement notifié par lettre du 20 décembre 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 15 926,76 euros,
congés payés sur préavis : 1 592,68 euros,
indemnité de licenciement : 59 130,48 euros,
indemnité pour licenciement abusif : 74 324,89 euros,
- à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 15 926,76 euros,
congés payés sur préavis : 1 592,68 euros,
indemnité de licenciement : 59 130,48 euros,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- condamner la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] à lui verser la somme de 5 902 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de la prime d'objectif en raison de la rupture du contrat de travail intervenue avant le 31 décembre,
- condamner la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer de ce chef, et statuant à nouveau, condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement, à titre subsidiaire, réduire les demandes de M. [R] dans les plus amples proportions et, en tout état de cause, le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Sans contester la réalité des fausses déclarations, M. [R] explique que celles-ci s'expliquent à raison de sa volonté de donner l'impression qu'il respectait l'objectif journalier de visites de vente, sachant qu'en raison de l'arrêt cardiorespiratoire dont il a été victime en septembre 2014, avec de nombreuses séquelles touchant tant sa mémoire que sa fatigabilité, il ne pouvait plus exercer son métier comme il le faisait antérieurement et, n'osant faire part de ses difficultés à son employeur de peur de perdre son emploi, il a cherché à pallier ses troubles en se ménageant certaines demi-journées plus calmes.
Aussi, et considérant que cette pratique n'était pas préjudiciable à son employeur, d'autant que les visites déclarées ont bien été faites, à l'exception du magasin de [Localité 10], incendié, mais remplacé par la visite du magasin du [Localité 20], il considère que ce licenciement est abusif, celui-ci étant intervenu pour se séparer de lui en raison d'un salaire trop élevé puisqu'il était redevenu chef de secteur en 2017 après avoir été directeur régional, et ce, sans perte de rémunération.
En réponse, la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] rappelle que M. [R] a déclaré sur le logiciel Statigest ou à l'occasion de comptes-rendus d'activité avoir visité :
- le mardi 2 octobre 2018, trois magasins à [Localité 5] de 9h à 10h, à [Localité 16] de 10h à 11h et à [Localité 12] de 12h à 13h, et ce, alors que ses justificatifs de frais de péage montrent qu'il était physiquement au même moment à [Localité 15] à 10h41, à [Localité 7] à 11h53, à [Localité 11] à 12h25 et notamment, pour cette dernière ville, à une distance de plus de 90 kilomètres du lieu de visite prévu, outre une facture de repas dans la ville du [Localité 14] à 17h53, située à 7 kilomètres seulement de son domicile,
- le mardi 9 octobre 2018, le magasin Auchan de [Localité 8] à 14h30 alors que ses justificatifs de frais indiquent un péage à 12h02 et un restaurant à 12h55 à [Localité 6], soit une localisation à 120 kilomètres de [Localité 8], ainsi qu'un passage au péage d'[Localité 4] à 15h19, soit à une distance de 180 kilomètres et dans la direction opposée à son lieu de visite,
- le vendredi 12 octobre 2018, deux magasins, l'un à [Localité 22] à 12h et l'autre à [Localité 13] à 14h, alors que les justificatifs de frais indiquent une direction empruntée opposée à celle déclarée, la ville de [Localité 21] dans laquelle il a déjeuné sur le temps de midi (facture du restaurant 'Mc Donald's à 12h45) étant située respectivement à 76 kilomètres de [Localité 22] et à 119 kilomètres de [Localité 13],
- le mardi 16 octobre 2018, le magasin Carrefour de [Localité 15] à 11h alors qu'à la lecture des justificatifs de frais de péage, il était à [Localité 11] à 10h57, ville située à 91 kilomètres du lieu de visite déclarée,
- le 5 septembre 2018, le magasin Super U de [Localité 23] et le 10 octobre 2018, les magasins Leclerc de [Localité 24], Intermarché de [Localité 19] et Super U de [Localité 23], et ce, alors qu'après vérification des cahiers de passage par sa responsable qui s'est rendue le 19 novembre 2018 sur ces trois points de vente, il apparaît qu'aucun passage de sa part n'y était mentionné, sachant que s'il a indiqué lors de l'entretien préalable à licenciement qu'il ne signait jamais le cahier de passage du magasin Leclerc, le contrôle réalisé montre qu'il a été signé le 25 octobre,
- le vendredi 26 octobre 2018, le magasin Carrefour market de [Localité 10], lequel avait été entièrement ravagé par un incendie le 11 octobre 2018, soit 15 jours avant la visite déclarée et pour laquelle il a réalisé un compte-rendu.
Au vu de ces fausses déclarations, elle considère que la preuve de la faute grave est suffisamment rapportée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle établisse l'existence d'un préjudice, celui-ci résultant en tout état de cause de cette attitude, l'absence de visites des magasins ayant nécessairement des conséquences sur les résultats mais aussi sur la réputation et la crédibilité de l'entreprise qui n'a pas assuré le suivi nécessaire de ses clients, certains s'étant d'ailleurs retrouvés en rupture de stock et la chute des ventes ayant été particulièrement importante entre 2017 et 2018.
Elle conteste en outre que ces magasins aient été visités à d'autres dates et relève, qu'au-delà de l'absence de tout élément en justifiant, l'agenda produit par M. [R] lui-même contredit cette allégation, de même que ses propres explications.
Enfin, en ce qui concerne les problèmes de santé allégués par M. [R], elle note qu'il n'a jamais fait part de sa fatigabilité durant les trois années précédant son licenciement, qu'il n'est d'ailleurs pas objectivé l'existence de troubles entre mars 2015 et décembre 2018, et qu'en tout état de cause, cet élément est indifférent dès lors qu'il n'a jamais alerté son employeur et qu'il était déclaré apte, sans réserve, à son poste.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Alors que les fausses déclarations qui lui sont reprochées ne sont pas contestées, il appartient à M. [R] d'établir que les visites ainsi déclarées auraient effectivement été réalisées sur d'autres demi-journées de travail, ce en quoi il est défaillant, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que l'employeur serait seul en possession des justificatifs, et ce d'autant, qu'à l'exception des visites du 16 octobre pour lesquelles il a indiqué lors de l'entretien préalable à licenciement en avoir réalisées quelques unes la veille, il n'apporte pas le moindre élément sur les dates auxquelles ces visites auraient été effectuées.
En outre, et comme justement relevé par la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17], aucune de ces visites n'est mentionnée sur son agenda à une autre date, y compris celles du 16 octobre, et cette allégation est au surplus contraire à ses propres explications, à savoir, sa volonté de donner l'impression qu'il respectait l'objectif journalier de visites de vente.
Par ailleurs, si M. [R] produit des pièces médicales qui établissent que, suite à un arrêt cardiorespiratoire survenu le 4 septembre 2014, il a présenté une altération mnésique majeure avec un oubli à mesure, ainsi qu'une anosognosie lui laissant penser qu'il pourrait retravailler très rapidement, troubles encore constatés, tant en janvier qu'en mars 2015, et qui ont conduit le centre régional de médecine physique et de réadaptation [Localité 9] à préconiser une prise de contact avec l'employeur et la mise en place d'un temps partiel, ce qui a été effectivement décidé par le médecin du travail le 18 février 2015, pour autant, dès le 23 avril 2015, alors que le médecin du travail avait parfaitement connaissance de sa situation, il a été déclaré apte sans réserve.
Aussi, et quand bien même M. [R] justifie qu'il persistait des séquelles en février 2018, comme en témoigne le compte-rendu dressé suite à une consultation psychologique effectuée au CHU de [Localité 18] lors de laquelle il a été relevé un trouble d'attention et de concentration pouvant perturber les activités de la vie quotidienne, à cela s'associant sur le plan mnésique des résultats peut-être un peu faibles par rapport au niveau de ce patient, avec quelques modifications sur le plan comportemental, il ne peut qu'être relevé que M. [R] n'a évoqué aucune difficulté de cet ordre ni auprès de son employeur, ni auprès de la médecine du travail qui, l'ayant revu le 4 mai 2017, dans le cadre d'une visite d'information et de prévention, n'a pas évoqué la moindre réserve à son aptitude.
Au vu de ces éléments qui ne sont pas de nature à justifier de fausses déclarations, et ce, de manière fréquente, pour porter sur six journées du mois d'octobre, il convient de retenir, malgré l'absence de sanction préalable, l'existence d'une faute grave, peu important le préjudice objectif subi par la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17], laquelle peut légitimement attendre d'un salarié qu'il déclare son activité réelle et qu'il suive, comme demandé, les clients selon une périodicité convenue.
Enfin, M. [R] ne saurait tirer argument de l'absence de mise à pied conservatoire pour remettre en cause la gravité des faits qui lui sont reprochés, sa nécessité ressortant de l'appréciation de l'employeur et aurait été, en l'occurrence, au regard de l'ancienneté de M. [R] et du type de faits reprochés, inutilement vexatoire.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, en ce compris sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime d'objectifs dès lors que le licenciement est causé et que la prime d'objectifs était contractuellement subordonnée à la présence du salarié au 31 décembre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [R] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [R] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Y] [R] à payer à la société des caves et des producteurs réunis de [Localité 17] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [R] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente