Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL26
O R D O N N A N C E N° 2024 - 658
du 06 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [H]
né le 04 Décembre 1992 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes et assisté de Maître COULIBALY Sognon Céline , avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [N] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 9 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES qui a fait obligation à Monsieur [P] [H], de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2024 de Monsieur [P] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 5 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 3 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 à 13h04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2024 par Monsieur [P] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h21,
Vu l'appel téléphonique du 05 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 06 Septembre 2024 à 14 H 00 .
Vu les courriels adressés le 05 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Septembre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h20
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [E], interprète, Monsieur [P] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [H] je suis né le 04 Décembre 1992 en TUNISIE [Localité 6], En garde à vue, j'ai donné l'identité comme étant né à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine ; c'est parce que j'avais peur. Mon adresse est [Adresse 5], c'est l'adresse de ma compagne [G] [L] . J'étais venu juste pour rendre visite à femme je devais repartir au bout d'une semaine et repartir au Portugal . A [Localité 1] j'étais allé voir un ami , je n'habitais pas chez mon ami. [Adresse 3] à minuit, j'étais allé voir juste mon ami. Les policiers m'ont interpellé j'avais peur c'est pour ça que j'ai dit tout ça dans le procés verbal le 6 juillet ( mention : célibataire , n'étant pas en couple, travaillant dans le bâtiment ) . J'avais peur. Le 6 juillet 2024, j'avais consommé deux bouteilles avec mon ami avec qui j'étais. C'était de la bière. Je n'ai agressé personne. '
L'avocat, Maître COULIBALY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de la copie du registre actualisé , je me désiste de ce moyen
- Sur l'ordre public, la menace doit être actuelle et caractérisée. Monsieur n'a pas reconnu les faits d'agressions sexuelles pour lesquels il était poursuvi. Aucune condamnation ; aucun antécédants, classement sans suite
- Absence de perspectives d'éloignement à bref délai dans les 15 jours ; les autorités marocaines n'ont pas reconnu monsieur. Les autorités tunisiennes sont saisies par l'administration.
Assisté de [N] [E], interprète, Monsieur [P] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La fille, je n'ai jamais eu à faire avec elle et je ne comprends pas pourquoi elle a porté plainte contre moi. Le juge a statué en ma faveur puisqu'il y a eu un relèvement de l'interdiction de retour sur le territoire français . J'ai compris que je dois pas rester en France . '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2024, à 17h21, Monsieur [P] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 05 Septembre 2024 notifiée à 13h04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale :
Le conseil du retenu se désiste de ces deux moyens.
Sur le fond :
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
I. Sur la menace à l'ordre public :
La requête en prolongation est motivée par le 'profil ordre public' de l'intéressé.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l'espèce, il ressort de la procédure pénale que l'intéressé a été interpellé le 6 juillet 2024 à 1 heure 30 en état alcoolisé sortant du [Adresse 4], où il a déclaré résider au troisième étage, et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse commis sur madame [X] [W] [C] résidant au [Adresse 4], au second étage. Les déclarations concordantes de la victime et de son amie [Z] [T] [U] indiquent qu'elles ont formellement identifié Monsieur [P] [H] comme étant la personne alcoolisée qui les suivies dans l'ascenseur alors qu'elles rentraient dans leur immeuble vers minuit, a appuyé le bouton pour se rendre au troisième étage, a touché les fesses de madame [X] [W] [C], puis les a suivies jusqu'à son appartement où il a demandé à rentrer pour leur parler, de sorte qu'elles sont rentrées précipitamment dans le logement qu'elles ont verrouillé avant d'appeler la police.. La victime déclare avoir été choquée par les faits et avoir peur de croiser de nouveau l'intéressé.
Monsieur [P] [H], entendu après dégrisemment, a contesté les faits. Il a déclaré être rentré à son domicile vers minuit et avoir été interpellé par la police alors qu'il sortait de 'sa maison' pour aller chercher un repas. Il a précisé être locataire de ce logement, payer un loyer de 500 euros mensuels et travailler en France.
Il déclare à l'audience de ce jour qu'il ne s'agissait pas de son domicile, mais de celui d'un ami à qui il rendait visite. Il précise être venu à [Localité 1] pour rendre visite à sa compagne domiciliée à une autre adresse
Le ministère public a classé ces faits pour motif '61", c'est-à-dire pour 'autres poursuites, sanctions de nature pénale', ce qui ne correspond pas au classement '21" pour 'Infraction insuffisamment caractérisée'. L'absence de poursuites pénales n'est donc pas motivée par l'absence de caractérisation de l'infraction, mais l'orientation par le Parquet en placement en rétention administrative.
Ces faits délictueux sont établis par la procédure pénale, notamment par les déclarations circonstanciées et concordantes de la victime et du témoin.. Ils sont certes isolés en l'absence d'antécédent judiciaire. Cependant, ils sont graves par leur nature, s'agissant d'un délit d'agression sexuelle aggravé par l'état d'ivresse manifeste et leur répercussion sur la victime.
Ces faits graves d'atteinte aux personnes cararactérisent une menace actuelle et sérieuse à l'ordre public.
Ce seul motif suffit à motiver une troisième prolongation au visa de l'article susvisé.
II.Sur l'absence de perspective d'éloignement :
L'intéressé ne démontre pas l'absence de toute perspective d'éloignement, étant précisé que l'administration a initialement saisi les autorités marocaines, compte tenu des fausses déclarations du retenu sur son pays d'origine, puis les autorités tunisiennes le 9 août 2024, qui ont fait l'objet d'une relance le 30 août 2024.
Ce moyen sera rejeté.
III.Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence :
L'intéressé ne dispose pas d'un passeport en original, dont la remise préalable est la condition nécessaire à celle-ci.
Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré établi en l'absence de justificatif de résidence stable et permanente (il a déclaré sans en justifié être locataire d'un appartement au [Adresse 4], être célibataire,sans aucune relation affective depuis plusieurs mois et travailler dans le bâtiment en France où il séjourne et veut rester, alors que l'attestation d'hébergement à une autre adresse à [Localité 1] est émise par une personne se présentant comme sa compagne depuis deux ans qui mentionne qu'il vit et travaille au Portugal).En outre, il a affirmé initialement lors de sa première audition être de nationalité marocaine, né à [Localité 7], précisant expicitement le nom du chef de l'Etat et la monnaie de ce pays. Il déclare finalement être de nationalité tunisienne.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Septembre 2024 à 15h14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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