Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/12227 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2FV
Société AREAS DOMMAGES
C/
[W] [N]
[Z] [V]
SARL BARDARO CARRELAGES
Société NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL
SAS AZUE ET CONSTRUCTION
SARL CARRELAGES MIRABEAU
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Matthieu JOUSSET
Me Philippe-laurent SIDER
Me François GARGAM
Me Christian SALOMEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/04594.
APPELANTE
Société AREAS DOMMAGES
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [N]
né le 26 Février 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [V]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS,
Société BARDARO CARRELAGES
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL
Enseigne SAIME CERAMICHE
, demeurant [Adresse 11]
défaillante
SAS AZUR ET CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL CARRELAGES MIRABEAU
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
SCP BR ASSOCIES
Prise en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL CARRELAGES MIRABEAU
, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2011, un contrat de construction de maison individuelle était conclu entre monsieur [W] [N] et la société Azur et Constructions. Ce contrat portait sur l'édification d'une maison de type « nîmoise » d'une surface de 96 m2 située [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans le cadre de la notice descriptive, il était prévu la fourniture et la pose d'un carrelage au sol identique sur l'ensemble de l'habitation ainsi que la pose et la fourniture de la faïence murale.
La société Azur et Constructions s'est fournie selon devis en date du 18 janvier 2012 et bon de commande en date du 16 février 2012 auprès de la société Bardaro Carrelages, assurée auprès de la compagnie Areas Dommages.
Pour la pose du carrelage et de la faïence, la société Azur et Constructions a passé un contrat de sous-traitance avec la société Carrelages Mirabeau le 7 mars 2012.
Le bien a été livré le 8 août 2012.
Un procès-verbal de réception des travaux était signé entre les parties et monsieur [N] faisait état de réserves concernant le défaut d'aspect du carrelage.
Nonobstant divers courriers faisant état des réserves, la société Azur et Constructions ne les a jamais levées.
Monsieur [N] a refusé de payer le solde du contrat s'établissant à la somme de 4.409,50 euros.
Monsieur [N] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 juin 2013.
Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2013, monsieur [I] [S] a été désigné en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 9 mai 2014.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2014, monsieur [N] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE la société Azur et Constructions.
Il réclamait en outre la condamnation de la société Azur et Constructions à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par actes d'huissier en date des 29 septembre et 7 novembre 2014, la société Azur et Constructions a dénoncé la procédure à la SARL Carrelages Mirabeau et à la SARL Bardaro Carrelages aux fins d'être relevée et garantie par ces dernières.
Par actes d'huissier en date des 20 et 21 août 2015, la société Bardaro Carrelages a dénoncé la procédure à la compagnie Areas Assurances, son assureur, et à la société Nuova Riwal Ceramiche, son fournisseur.
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2016, la compagnie Areas Dommages a dénoncé la procédure à monsieur [Z] [V], son agent général d'assurance.
Par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 novembre 2017, la société Carrelages Mirabeau a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017, la société Azur et Constructions a dénoncé la procédure à la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Carrelages Mirabeau.
Ces instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état en dates des 3 avril 2015, 9 octobre 2015, 9 septembre 2016 et 26 janvier 2018.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu le jugement suivant :
MET HORS DE CAUSE la société Areas Assurances ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées à l'encontre de la société Areas Assurances ;
REÇOIT la société Areas Dommages en son intervention volontaire ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société Bardaro Carrelages le rapport d'expertise de Monsieur [S] ;
DIT que l'action de la société Azur et Constructions envers la société Bardaro Carrelages n'est pas prescrite ;
DIT que l'article 1642 du code civil n'est pas opposable à la société Azur et Constructions ;
DIT que la société Azur et Constructions est responsable des désordres constatés sur le fondement contractuel
DIT que la société Bardaro Carrelages est responsable pour manquement à son obligation de livraison conforme
DIT que la société Carrelages Mirabeau est responsable pour avoir posé des carreaux défectueux
DIT que la société Nuova Riwal Ceramiche est responsable pour avoir fabriqué des carreaux défectueux ;
DIT que la compagnie Areas Dommages est tenue de garantir la société Bardaro Carrelages
CONDAMNE la société Azur et Constructions à verser à Monsieur [N] la somme de 18.295,04 euros HT au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BTOI à compter du 9 mai 2014 jusqu'à la présente décision ;
DIT qu'il conviendra d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du paiement ;
CONDAMNE la société Azur et Constructions à verser à Monsieur [N] la somme de 4.886,02 euros au titre des préjudices annexes ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à la société Azur et Constructions en deniers ou quittances la somme de 4.409,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2012, date de la mise en demeure ;
Dans les rapports entre la société Azur et constructions et la société Carrelages Mirabeau, DIT que la société Carrelages Mirabeau doit relever et garantir la société Azur et Constructions des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière à l'exception des frais irrépétibles et des dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Carrelages Mirabeau la créance de la société Azur et Constructions à la somme de 18.295,04 euros HT au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BTOI à compter du 9 mai 2014 jusqu'à la présente décision ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Carrelages Mirabeau la créance de la société Azur et Constructions à la somme de 4.409,50 euros au titre des préjudices annexes ;
Dans les rapports entre la société Azur et Constructions et la société Bardaro Carrelages, DIT que la société Bardaro Carrelages et son assureur, Areas Dommages, doivent relever et garantir la société Azur et Constructions des condamnations prononcées à I 'encontre de cette dernière à l'exception des frais irrépétibles et des dépens ;
Dans les rapports entre la société Bardaro Carrelages et la société Nuova Riwal Ceramiche, DIT que la société Nuova Riwal Ceramiche doit relever et garantir la société Bardaro Carrelages et son assureur, Areas Dommages, des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières à l'exception des frais irrépétibles et des dépens ;
DÉCLARE SANS OBJET l'appel en garantie de la société Bardaro Carrelages envers Monsieur [V] ;
DÉCLARE SANS OBJET l'appel en garantie de la société Areas Dommages envers Monsieur [V] ;
DÉBOUTE la société Bardaro Carrelages de ses demandes en dommages et intérêts présentées à I 'encontre de la société Azur et Constructions, de la société Carrelages Mirabeau, de la société Nuova Riwal Ceramiche, de la société Areas Dommages et de Monsieur [V]
DÉCLARE infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles les sociétés Bardaro Carrelages, Areas Dommages et Nuova Riwal Ceramiche,
CONDAMNE in solidum les sociétés Bardaro Carrelages, solidairement avec la société Areas
Dommages, Nuova Riwal Ceramiche et BR Associés en qualité de liquidateur de la société Carrelages Mirabeau à payer à M. [N] 4 000 € du chef de I 'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE M. [N] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Azur et Constructions ;
DEBOUTE la société Azur et Construction et M. [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Bardaro Carrelages solidairement avec son assureur, la société Areas Dommages, la société Nuova Riwal Ceramiche et la SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Carrelages Mirabeau, aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
AUTORISE l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre ;
ORDONNE I 'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 juillet 2018, la société AREAS DOMMAGES a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
DIT que la compagnie Areas Dommages est tenue de garantir la société Bardaro Carrelages,
Dans les rapports entre la société Azur et Constructions et la société Bardaro Carrelages, DIT que la société Bardaro Carrelages et son assureur, Areas Dommages, doivent relever et garantir la société Azur et Constructions des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière à l'exception des frais irrépétibles et des dépens,
Dans les rapports entre la société Bardaro Carrelages et la société Nuova Riwal Ceramiche, DIT que la société Nuova Riwal Ceramiche doit relever et garantir la société Bardaro Carrelages et son assureur, Areas Dommages, des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières à l'exception des frais irrépétibles et des dépens,
DECLARE SANS OBJET l'appel en garantie de la société Areas Dommages envers Monsieur [V],
DECLARE infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles les sociétés Bardaro Carrelages, Areas Dommages et Nuova Riwal Ceramiche,
CONDAMNE in solidum les sociétés Bardaro Carrelages, solidairement avec la société Areas Dommages, Nuova Riwal Ceramiche et BR Associés en qualité de liquidateur de la société Carrelages Mirabeau à payer à Monsieur [N] 4000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Bardaro Carrelages solidairement avec son assureur, la société Areas Dommages, la société Nuova Riwal Ceramiche et la SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Carrelages Mirabeau, aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
AUTORISE l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions du 10 juillet 2023 ,la société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société BARDARO CARRELAGES sollicite voir :
Recevoir la société AREAS DOMMAGES en son appel et l'y déclarée bien fondée, Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 29 mai 2018 en ce qu'il a retenu la garantie de la société AREAS DOMMAGES,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la police n°06786236T a seule vocation à s'appliquer,
Constater que l'activité souscrite est celle de « Carrelage, dallage (vente avec pose) »,
Constater que l'article 58b des conditions générales exclut toute garantie pour les dommages subis par les travaux, ouvrages et produits exécutés ou livrés par l'assuré,
En conséquence,
Débouter la société BARDARO CARRELAGES de ses demandes, fins et conclusions dirigées envers la société AREAS DOMMAGES,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour devait, après avoir écarté l'application de la police n°06786236T, retenir le défaut d'information de la part de Monsieur [V], agent général, et, partant, prononcer condamnation à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES sur le fondement des dispositions de l'article L.511-1 du Code des assurances,
Condamner Monsieur [V] à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 5.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de 1ère Instance et d'Appel.
Elle expose que la société BARDARO CARRELAGES a fourni le carrelage litigieux à la société AZUR et CONSTRUCTIONS.
Le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de cette société en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme. Il a été fait droit à la demande d'appel en garantie de la société BARDARO CARRELAGES envers son assureur la compagnie Areas Dommages. En revanche la compagnie Areas Dommages a été déboutée de son appel en garantie formulée envers son agent général Monsieur [V].
En cause d'appel, à titre principal la société AREAS DOMMAGES conteste la mobilisation de sa garantie. La société AREAS DOMMAGE expose que seul le contrat d'assurance n°06786236T qui a pour objet de garantir la responsabilité civile de l'entreprise trouve en l'espèce à s'appliquer. Or il ressort de cette police d'assurance que la société BARDARO CARRELAGES était assurée pour la vente avec pose de carrelage et de dallage. Or en l'espèce la société BARDARO CARRELAGES a seulement assuré la fourniture du carrelage et non sa pose. C'est à tort que Monsieur [N] soutient que la définition de l'activité garantie est une clause limitative qui devrait être réputée non écrite. Cette clause ne vide nullement le contrat de sa substance puisque ce dernier a entendu garantir une activité de vente de carrelage avec pose ce qui laisse dans le champ de la garantie toutes les interventions de la société BARDARO CARRELAGES entrant dans ce cadre. Dès lors la garantie doit être écartée.
Au surplus l'article 58 b des conditions générales de la police 06786236T exclut l'indemnisation « des dommages subis par les ouvrages travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ». La seconde police d'assurance souscrite par la société BARDARO CARRELAGES sous le n°06 779 325 G n'est pas davantage mobilisable, il ne s'agit que d'une assurance dommages qui ne couvre pas la responsabilité de la société BARDARO CARRELAGES.
A titre subsidiaire, la société AREAS DOMMAGE s'oppose à la demande de la société BARDARO CARRELAGES, qui sollicite en cas de non couverture par la police d'assurance, sa condamnation et celle de son agent général d'assurance Monsieur [Z] [V], au titre du manquement au devoir d'information et de conseil. En effet le devoir d'information et de conseil de l'assureur trouve sa limite dans l'obligation qu'a l'assuré de prendre connaissance du contrat. Or en l'espèce la société BARDARO CARRELAGES ne pouvait ignorer les activités sujettes à garantie, énumérées dans le contrat. En tant que professionnel, la société BARDARO CARRELAGES était donc apte à juger de l'adéquation de la garantie au risque lié à son activité sans que le devoir d'information et de conseil de l'assureur ne soit en cause.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour, dans l'hypothèse où la garantie au titre de la police n°06786236T ne serait pas retenue, devait estimer que Monsieur [V] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, partant, la condamnation de la société AREAS DOMMAGES sur le fondement de l'article L.511-1 du Code des assurances, la société AREAS DOMMAGES est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [V] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En effet Monsieur [V] a commis une faute en délivrant des attestations d'assurances, qui mentionnaient au titre des activités souscrites, « le négoce de carrelage et de dallage », alors que ces mentions sont contraires aux stipulations de la police souscrite.
Par conclusions du 8 Septembre 2023, monsieur [W] [N] sollicite voir :
VU l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure applicable à la cause, VU l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure applicable à la cause,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement attaqué, rendu par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 29 mai 2018, en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
STATUER à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel
CONDAMNER AZUR ET CONSTRUCTION à payer à M. [W] [N] la somme de 18.295,04 € HT, outre TVA en vigueur, concernant les travaux de reprise ; étant précisé que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, et ce, à compter du 8 août 2012, date prévue de levée des réserves.
CONDAMNER AZUR ET CONSTRUCTION à payer à M. [W] [N] la somme de 4.886,02 €, correspondant aux préjudices annexes subis.
PRENDRE ACTE de la volonté de M. [W] [N] de solder son compte à hauteur de 4.409,50 €, lequel paiement est d'ores et déjà intervenu.
ORDONNER en tant que de besoin la compensation judiciaire entre que la somme de 4.409,50 € due par M. [W] [N] au titre du solde du marché et les sommes qui lui seront payées au titre de la réparation de son préjudice.
A titre plus subsidiaire, si la responsabilité de BARDARO CARRELAGES, d'AREAS DOMMAGES, de Monsieur [Z] [V], de CARELAGES MIRABEAU et de NUOVA RIWA CERAMICHE SRL devait être retenue par la juridiction,
STATUER à nouveau sur l'entier litige au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
CONDAMNER in solidum AZUR ET CONSTRUCTION, BARDARO CARRELAGES, AREAS DOMMAGES, M. [Z] [V], et NUOVA RIWA CERAMICHE SRL à indemniser solidairement M. [W] [N] de l'ensemble de ses préjudices précités.
FIXER au passif de la procédure collective de CARRELAGES MIRABEAU toute somme tendant à recouvrir les préjudices de M. [W] [N] inhérent à l'engagement de la responsabilité de ladite société en qualité de sous-traitant.
En tout état de cause,
DEBOUTER AREAS DOMMAGES tant en principal qu'à titre incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER AREAS DOMMAGES au paiement d'une somme de 5.000 € pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
CONDAMNER AREAS DOMMAGES et tout succombant à payer in solidum à M. [W] [N] la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Il expose qu'il a conclu le 2 mai 2011 un contrat de construction de maison individuelle avec l'entreprise AZUR ET CONSTRUCTION dont il recherche la responsabilité sur le fondement contractuel de l'article 1147 du Code civil, au motif que le carrelage fourni et posé présente des défauts.
Concernant la liquidation du préjudice, il est renvoyé au chiffrage opéré par l'expert, à savoir :
- Pour les travaux de reprise : la somme de 18.295,04 € HT, outre la TVA en vigueur à appliquer
- Sur les préjudices annexes :
Déménagement : 1.370,00 €
Garde meuble pour un box de 12 m² (un mois): 292,00 €
Hébergement en hôtel (un mois): 1.514,02 €
Réaménagement des lieux : 1.710,00
Sur les appels en garantie d'AZUR ET CONSTRUCTION à l'encontre de BARDARO CARRELAGES et CARRELAGES MIRABEAU :
M. [N] entend prendre acte des arguments respectifs et des mises en cause effectuées étant précisé que ce dernier n'a qu'un seul et unique lien contractuel avec AZUR ET CONSTRUCTION. En tout état de cause, M. [N] sollicitera de la Cour, si elle devait accueillir les mises en cause effectuées par les défenderesses et retenir les responsabilités y afférentes, qu'il condamne tout succombant à l'indemniser in solidum de l'ensemble de son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle d'AZUR et CONSTRUCTIONS : AZUR ET CONSTRUCTION soutient que M. [N] serait débiteur de la somme de 4.409,50 € au titre du solde du pour la fin des travaux.
En réponse M. [N] expose que ladite somme équivalent à 5 % de l'ensemble du marché avait fait l'objet d'un chèque remis à AZUR ET CONSTRUCTION, à titre de garantie, qui ne devait être encaissé qu'à la levée de l'ensemble des réserves. C'est dans ces circonstances que M. [N] pensait logiquement qu'AZUR ET CONSTRUCTION procèderait à l'encaissement du chèque de garantie, soldant son compte, dès lors que les réserves seraient levées. Il conviendra ainsi d'ordonner la restitution du chèque de garantie remis par M. [N] à AZUR ET CONSTRUCTION d'un montant de 4.409,50 €. D'autre part, la Cour prendra acte de la volonté de M. [N] de solder son compte à hauteur de 4.409,50 €, ladite somme venant en déduction des sommes qui lui seront dues au titre de la réparation de son préjudice.
Sur l'allocation de dommages et intérêts pour appel abusif : Dans la mesure où M. [N] avait été indemnisé au titre de la première instance après expertise, de manière indiscutable en ce qui concerne la gravité, tant des désordres que du préjudice subi, l'appel apparait comme manifestement abusif dans la mesure où, au-delà d'exercer une voie de droit, il aurait pu s'exercer entre les différentes personnes soumises à la contribution à la dette, et non sans vouloir nécessairement remettre en cause l'obligation à la dette.
Par conclusions du 29 août 2023 monsieur [Z] [V], agent général d'assurance de la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société BARDARO CARRELAGES sollicite voir :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société AREAS DOMMAGES à l'encontre de Monsieur [V] ;
DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [V] ;
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
DEBOUTER la société BARDARO CARRELAGES de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [V] ;
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande à l'encontre de Monsieur [V].
CONDAMNER toute partie succombante à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES d'une part et la société BARDARO CARRELAGES et Monsieur [N] d'autre part en tous les dépens.
Il expose qu'en première instance, la société BARDARO a sollicité à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les garanties souscrites ne recevraient pas application que la société AREAS soit condamnée sur le fondement de l'article L511- du code des assurances du fait d'une prétendue inexécution par l'agent général de ses obligations d'information et de conseil. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicitait la condamnation directe de Monsieur [V] sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
La société AREAS DOMMAGES a formé un appel en garantie à l'encontre de son agent général Monsieur [Z] [V]
Le premier juge a rejeté ces demandes au motif qu'aucune faute de l'agent général [V] n'était démontrée.
Monsieur [Z] [V] soutient tout d'abord que la demande formée à son encontre est sans objet en cas de garantie contractuelle de la société AREAS DOMMAGES. D'autant plus que le refus de garantie opposé par la société AREAS DOMMAGES ne semble pas justifié dans la mesure où la jurisprudence considère que la garantie de l'assureur s'étend aux activités non expressément déclarées au contrat, mais considérées comme incluses, comme en l'espèce, l'activité de vente de carrelage avec pose incluant la vente seule.
Subsidiairement, Monsieur [V] soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la société AREAS DOMMAGES sur le fondement de l'article L511-1 du Code des assurances. La société BARDARO est mal placée pour prétendre qu'elle aurait manqué d'informations quant à la nature de la garantie qui lui était acquise alors que le contrat établi indique en toutes lettres et en première page des conditions particulières la nature des activités c'est-à-dire : « carrelage, dallage (vente avec pose) ». Pas davantage, un manquement au devoir de conseil n'est susceptible d'être reproché à l'agent général puisque dès lors que la société BARDARO ne pouvait ignorer qu'elle était garantie pour une activité de vente avec pose, il lui appartenait dans ces conditions si telle n'était pas son activité de demander toute modification sans qu'elle ait besoin sur ce point d'un conseil particulier.
AREAS n'est pas plus fondée à reprocher à son mandataire l'émission d'attestations prétendument erronées puisque « dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance »
En l'absence de faute démontrée de l'agent général, la société BARDARO CARRELAGES n'est pas plus fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur [V], d'autant plus qu'il est constant que Monsieur [V] n'est pas le mandataire de la société BARDARO CARRELAGES mais celui de la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d'agent général et qu'il n'est donc débiteur à l'égard de l'assuré d'aucune obligation ni responsabilité contractuelle.
De même la demande de condamnation formée par Monsieur [N] à l'encontre de Monsieur [V], n'est fondée sur aucun moyen ni argument.
Par conclusions du 2 Avril 2019, la société AZUR et CONSTRUCTION sollicite voir :
REJETER l'appel formé par la société AREAS DOMMAGES,
REJETER l'appel incident formé par la société BARDARO CARREALGES et
DEBOUTER cette dernière de ses demandes reconventionnelles.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement n°137 ' 3A/18 rendu par la 3ème Chambre A du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 29 mai 2018.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société BARDARO CARRELAGES à payer à la société AZUR & CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES, ou telle partie succombante, aux entiers dépens.
Elle expose que suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 02 mai 2011, M. [W] [N] a confié à la société AZUR & CONSTRUCTION l'édification d'une villa.
La société AZUR & CONSTRUCTION s'est fournie selon devis en date du 1 8 janvier 2012 et bon de commande en date du 16 février 2012 auprès de la société BARDARO CARRELAGES, assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES. Pour la pose du carrelage et de la faïence, la société AZUR & CONSTRUCTION a passé un contrat de sous-traitance avec la société BARDARO CARRELAGES le 7 mars 2012.
En première instance la responsabilité de la société AZUR & CONSTRUCTION a été retenue au motif qu'elle a manqué à son obligation de contrôle de son sous-traitant dans la réalisation des travaux, et qu'elle n'a pas livré un ouvrage conforme et exempt de vices. La société BARDARO CARRELAGES (fournisseur) et la société CARRELAGES MIRABEAU (sous-traitant poseur) ont été condamnées à relever et garantir la société AZUR & CONSTRUCTION de ses condamnations.
La société AZUR et CONSTRUCTION sollicite devant la Cour, le rejet de l'appel formé par la société AREAS DOMMAGES, ainsi que l'appel incident formé par la société BARDARO CARRELAGES, et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité de la société CARRELAGES MIRABEAU (sous-traitant poseur) : La société CARRELAGES MIRABEAU, était tenue d'une obligation de résultat ainsi que d'une obligation de conseil en sa qualité de sous-traitant, aurait manifestement dû écarter les carreaux défectueux avant d'en informer immédiatement les représentants de la société AZUR & CONSTRUCTION. La société CARRELAGES MIRABEAU a par la suite refusé de procéder au remplacement du carrelage.
Sur la responsabilité de la société BARDARO CARRELAGES (fournisseur) : Les défauts affectants l'émaillage du carrelage sont constitutifs d'une non-conformité contractuelle engendrant la responsabilité contractuelle de la société BARDARO CARRELAGES à l'égard de la société AZUR & CONSTRUCTION, les carreaux livrés ne correspondant pas à la commande, notamment au niveau de leur aspect.
En réponse aux moyens soulevés en appel par la société BARDARO CARRELAGES :
- Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire : il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'un rapport d'expertise judiciaire régulièrement versé aux débats, et dès lors soumis à une discussion contradictoire, constitue un élément de preuve opposable même à la partie qui n'a pas été appelée à participer aux opérations expertales, ceci à la condition que la décision ne soit pas exclusivement fondée sur ce seul rapport d'expertise.
- Sur la prescription de l'action engagée : l'action engagée par la société AZUR & CONSTRUCTION ne reposant pas sur la garantie des vices cachés découlant de l'article 1641 du Code Civil, mais sur le défaut de conformité, la prescription de 2 ans stipulée par l'article 1648 du même code ne peut recevoir application en l'espèce.
- Sur l'opposabilité de l'article 1642 du Code civil : la société AZUR et CONSTRUCTION, acheteur professionnel, n'a pas pu se convaincre elle-même au moment de la livraison des défauts d'aspect affectant certains carreaux, dont elle n'a pris connaissance que postérieurement à la pose réalisée par son sous-traitant CARRELAGES MIRABEAU.
Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES : Il conviendra de rejeter l'appel formé par la société AREAS DOMMAGES et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré que la garantie de compagnie AREAS DOMMAGES devait être mobilisée en l'espèce. Il apparaît en effet que la société BARDARO CARRELAGES a souscrit le 18 juillet 2002 un contrat d'assurance n°06779325 G01, portant sur des activités de « vente de carrelages ' dallages ».
Par conclusions du 7 Septembre 2023, la société BARBARO CARRELAGES sollicite voir :
Débouter la société AREAS DOMMAGES et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de son appel principal.
Recevoir la société BARDARO CARRELAGES, en son Appel incident contre le jugement (minute n° 137-3A/18) rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence.
La déclarer bien fondée en son Appel incident,
Recevoir la société BARDARO CARRELAGES en ses demandes,
Voir le jugement de première instance confirmé en ce qu'il a :
Reçoit la société Aréas Dommages en son intervention volontaire;
Dit que la société Azur et Constructions est responsable des désordres constatés sur le fondement contractuel;
Dit que la société Carrelages Mirabeau est responsable pour avoir posé des carreaux défectueux;
Dit que la société Nuova Riwal Ceramiche est responsable pour avoir fabriqué des carreaux défectueux;
Dit que la compagnie Aréas Dommages est tenue de garantir la société Bardaro Carrelages;
Dans les rapports entre la société Azur et constructions et la société Carrelages Mirabeau, DIT que la société Carrelages Mirabeau doit relever et garantir la société Azur et Constructions des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière à l'exception des frais irrépétibles et des dépens;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Carrelages Mirabeau la créance de la société Azur et Constructions à la somme de 18.295,04 euros HT au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BT01 à compter du 9 mai 2014 jusqu'à la présente décision
Dans les rapports entre la société Bardaro Carrelages et la société Nuova Riwal Ceramiche, DIT que la société Nuova Riwal Ceramiche doit relever et garantir la société Bardaro Carrelages et son assureur, Aréas Dommages, des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières à l'exception des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute la société Azur et Construction et M. [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aréas Dommages, la société Nuova Riwal Ceramiche et la SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Carrelages Mirabeau, aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre ;
Voir le Jugement de première instance infirmé en toutes ses autres dispositions.
A titre principal :
Recevoir la société BARDARO CARRELAGES en sa fin de non-recevoir au titre la prescription éditée par l'article 1641 du Code civil, dans la mesure où il s'est écoulé plus de deux ans entre la date à laquelle la société AZUR & CONSTRUCTIONS a eu connaissance des vices cachés et celle à laquelle elle a assignée la société BARDARO CARRELAGES.
Débouter la société AZUR & CONSTRUCTIONS de toute ces demandes fin et conclusions formée à l'encontre la société BARDARO CARRELAGES
Ordonner que le rapport d'expertise judicaire établi par Monsieur [I] [S] en date du 9 mai 2014 est inopposable à la société BARDARO CARRELAGES, l'expertise judiciaire ne s'étant pas déroulée à son contradictoire, cette dernière n'étant pas partie à cette procédure d'expertise,
Débouter, en tout état de cause, de toutes ses demandes, fins et conclusions la société AZUR & CONSTRUCTIONS et les autres parties dirigées contre la société BARDARO CARRELAGES, la Cour de céans ne pouvant asseoir sa décision que sur le rapport d'expertise judiciaire.
Condamner la société AZUR & CONSTRUCTIONS condamné à relever et garantir la société BARDARO CARRELAGES de toute condamnation.
Plus généralement, débouter la société AZUR & CONSTRUCTIONS et la société CARRELAGE MIRABEAU de leurs demandes, fins et conclusions contre la société BARDARO CARRELAGES.
Recevoir la société BARDARO CARRELAGES en ses demandes reconventionnelles.
Condamner la société AZUR & CONSTRUCTIONS à payer à la société BARDARO CARRELAGES à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et vexatoire, une somme d'un montant de 10.000 euros.
Condamner la société AZUR & CONSTRUCTIONS à payer la somme de 6.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société BARDARO CARRELAGES.
Débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions la société AZUR & CONSTRUCTIONS, AREAS VIE, AREAS DOMMAGES, Monsieur [V] et Monsieur [N].
Et à titre infiniment subsidiaire
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARRELAGES MIRABEAU la créance de la société BARDARO CARRELAGES équivalent à la totalité des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre la société BARDARO CARRELAGES au bénéfice de quelque partie que ce soit dans la présente instance et pour quelque somme que ce soit
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARRELAGES MIRABEAU la créance de la société BARDARO CARRELAGES à titre de dommages et intérêts à la société BARDARO CARRELAGES, la somme de de 10.000 euros.
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARRELAGES MIRABEAU la créance de la société BARDARO CARRELAGES à la somme de 6.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la Mutuelle AREAS ASSURANCES, prise en la personne de son agent général Monsieur [Z] [V], et la société AREAS DOMMAGES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ordonner, à titre subsidiaire, que si la Cour de céans devrait juger que la responsabilité contractuelle de la société BARDARO CARRELAGES est engagée vis-à-vis de la société AZUR & CONSTRUCTIONS dans le cadre du contrat de vente du carrelage (DUCALE BIANCO 340x340) et que la société BARDARO CARRELAGES était condamnée à payer quelque somme que ce soit à la société AZUR & CONSTRUCTIONS, il y aurait lieu de condamner in solidum la société Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. sous l'enseigne SAIME Ceramiche, la Mutuelle AREAS ASSURANCES prise en la personne de son agent général Monsieur [Z] [V] et la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la société BARDARO CARRELAGES de toute condamnation de quelle nature que ce soit.
Condamner, si la Cour de céans entrait en voie de condamnation à l'égard de la société BARDARO CARRELAGES, la société Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. sous l'enseigne SAIME Ceramiche à payer à la société BARDARO CARRELAGES à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la somme de 10.000 euros à la suite de la vente du carrelage (DUCALE BIANCO 340x340).
Et, à titre subsidiaire si, par extraordinaire, la Cour céans devait faire droit aux demandes formées par la société AZUR & CONSTRUCTIONS contre la société BARDARO CARRELAGES, cette dernière, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, sollicitera d'être relevée et garantie par la société Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. sous l'enseigne SAIME Ceramiche, la Mutuelle AREAS ASSURANCES prise en la personne de son agent général Monsieur [Z] [V] et la société AREAS DOMMAGES de toute condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait être prononcée à son encontre et ce au profit de la société AZUR & CONSTRUCTIONS ou de toute autre partie à la présente instance.
Et, à titre infiniment subsidiaire si, par extraordinaire, la Cour de céans devait juger que la société concluante n'était pas couverte par la mutuelle d'assurance AREAS ASSURANCES et la société AREAS DOMMAGES au titre des garanties souscrites, la responsabilité de l'agent général Monsieur [Z] [V] serait engagée pour manquement à ses obligations d'information et de conseil et il appartiendrait in solidum à la mutuelle d'assurance AREAS et la société AREAS DOMMAGES de répondre, dans les termes de l'article L. 511-1 du Code des assurances, de l'inexécution par l'agent général de ses obligations.
Condamner, en conséquence, in solidum à la mutuelle d'assurance AREAS et la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir la société concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans la cadre de la procédure dénoncée en tête des présentes et la condamner, de surcroît, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la société concluante sur le fondement des dispositions de l'ancien l'article 1147 du Code Civil, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et qu'il appartiendrait in solidum à la mutuelle d'assurance AREAS et à la société AREAS DOMMAGES de répondre, dans les termes de l'article L. 511-1 du Code des assurances, de l'inexécution par l'agent général de ses obligations.
Condamner in solidum la mutuelle d'assurance AREAS, la société AREAS DOMMAGES et Monsieur [Z] [V] à payer à la société BARDARO CARRELAGES la somme de 6.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous autres succombants aux entiers dépends distraits au profit de Maître François GARGAM sur ses offres de droit.
La SARL BARDARO CARRELAGES expose avoir pour objet social la vente de carrelages et de dallages auprès des particuliers et des professionnels. Dans le cadre de cette activité, elle est assurée auprès de la Mutuelle AREAS ASSURANCES.
En l'espèce la société BARDARO CARRELAGES a fourni le carrelage litigieux à la société AZUR et CONSTRUCTIONS. Le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de cette société en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme. Par ailleurs il a été fait droit à la demande de garantie de la société BARDARO CARRELAGES envers son assureur la compagnie Areas Dommages, qui a formé appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir en l'état de la prescription :
La société BARBADRO CARRELAGES soutient que l'action relève de la garantie du vendeur en raison des vices cachés de la chose régie par l'article 1641 du Code civil, et non de la garantie pour défaut de conformité de l'article 1606 du Code civil retenue par le premier juge. Dès lors selon l'article 1648 du Code civil, l'action en vices caché doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Or en l'espèce, la société AZUR & CONSTRUCTION n'a assigné la société concluante que par acte en date du 7 Novembre 2014, alors qu'elle avait fait état des désordres affectant le carrelage dans un courrier du 2 octobre 2012. La prescription de deux ans entre la découverte du vice apparent et la saisine de la justice se trouve dès lors acquise.
Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire :
La SARL BARBARO CARRELAGES sollicite tout d'abord voir le jugement de première instance infirmé en qu'il a déclaré opposable à la société BARDARO CARRELAGES le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S]. En effet l'expertise judiciaire ne s'est pas déroulée au contradictoire de la concluante. Par ailleurs le courrier qu'elle a adressé le 22 Octobre 2012 à la société AZUR & CONSTRUCTION, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité pour les prétendus désordres affectant le carrelage, dans la mesure où elle n'a jamais pu constater de visu la matérialité des désordres et encore moins la cause de ces derniers.
Sur l'opposabilité de l'article 1642 du Code civil à la société AZUR & CONSTRUCTIONS :
La société BARBADRO CARRELAGES soutient que c'est à tort que le premier juge a écarté l'application de l'article 1642 du Code civil qui dispose que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». En effet l'acheteur à savoir la société AZUR & CONSTRUCTIONS en tant que professionnel est présumé avoir eu connaissance de l'apparence des désordres esthétiques lorsque les carreaux ont été déballés. Dès lors la société BARDARO CARRELAGES ne saurait être tenue d'une quelconque garantie à l'égard de son acheteur.
Sur la faute de la société AZUR et CONSTRUCTIONS dans la mise en 'uvre du carrelage par son sous-traitant
La société AZUR & CONSTRUCTIONS ayant laissé poser un carrelage qui pouvait s'avérer défectueux d'un point de vue esthétique, a manqué à une obligation de contrôle de son sous-traitant qui lui incombe en qualité de maître d''uvre et la faute commise par la société AZUR & CONSTRUCTIONS rompt le lien de causalité entre la chose et le dommage. Il y aura donc lieu de rejeter l'action formée par la société AZUR & CONSTRUCTIONS contre la société BARDARO CARRELAGES et, surtout, de voir la société AZUR & CONSTRUCTIONS condamnée à relever et garantir la société BARDARO CARRELAGES de toute condamnation mais aussi à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la faute de la société CARRELAGES MIRABEAU dans la mise en 'uvre
La société CARRELAGES MIRABEAU qui a effectué la pose du carrelage en qualité de sous-traitant a également commis une faute. En effet la société CARRELAGE MIRABEAU, professionnel de la pose du carrelage, a manqué à son obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ainsi qu'à son obligation de conseil en posant des carreaux qui semblent avoir présenté un défaut d'émaillage, désordre esthétique qui ne pouvait lui échapper et que l'expert judiciaire a relevé dans son rapport.
Dès lors la responsabilité quasi délictuelle de la société CARRELAGE MIRABEAU, au sens article 1240 du Code civil, est engagée à l'égard de la société concluante, cette faute étant en lien direct avec le préjudice subi par la concluante qui voit sa responsabilité engagée par l'acquéreur du carrelage.
Sur la mise en cause de la société NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL sous l'enseigne SAIME CERAMICHE.
La société BARBARO CARRELAGES a acheté le carrelage litigieux auprès de la société NUOVA RIWAL, dont elle recherche la responsabilité contractuelle sur le fondement des vices cachés. Ainsi si la Cour devenait à confirmer le jugement de premier instance en ce qu'il a retenu la responsabilité la société BARBARO CARRLAGES, cette dernière demande à être relevée et garantie de ses condamnations par la société NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL. Elle sollicite également la condamnation de la société Nuova Riwal Ceramiche S.r.l. sous l'enseigne SAIME Ceramiche à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
La mise en cause d'AREAS DOMMAGES et de son agent général Monsieur [Z] [V].
La société BARBARO CARRELAGES a souscrit un contrat d'assurance auprès de Monsieur [Z] [V], agent général de la mutuelle d'assurance AREAS. Dans le litige en cause, l'assureur a dénié sa garantie au motif que la concluante ne serait assurée que pour la vente avec pose de carrelage. Or la société BARDARO CARRELAGES soutient ne réaliser que de la vente de carrelage depuis sa création, comme le savait pertinemment l'agent général Monsieur [Z] [V]. En ce sens une attestation en date du 2 mars 2011 établie par l'agent général précisait que la société concluante était assurée pour la vente et la pose de carrelage. Par ailleurs la jurisprudence considère que la garantie de l'assureur s'étend aux activités non expressément déclarées au contrat, mais considérées comme incluses, comme en l'espèce, l'activité de vente de carrelage avec pose incluant la vente seule.
Ainsi, la société concluante est régulièrement assurée pour ce type d'activité, contrairement à ce que prétend AREAS DOMMAGES.
A titre subsidiaire, si la garantie de la société AREAS DOMMAGES était jugée non mobilisable par la Cour, l'existence d'une faute commise par l'agent général Monsieur [Z] [V] devra être retenue pour manquement à son obligation d'information et de conseil, au motif qu'il était totalement au fait de l'activité réellement exercée par la société BARDARO CARRELAGES et du caractère inadapté du contrat d'assurance souscrit. Il y aurait donc lieu de condamner la société AREAS sur le fondement de l'article L511- du code des assurances du fait d'une prétendue inexécution par l'agent général de ses obligations d'information et de conseil. A titre encore plus subsidiaire, la société BADARO CARRELAGES sollicite la condamnation directe de Monsieur [V] sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Les demandes reconventionnelles de la société BARDARO CARRELAGES :
A l'égard de la société AZUR & CONSTRUCTIONS
La concluante sollicite la condamnation de la société AZUR & CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure malveillante et particulièrement tardive ayant conduit à obérer ses relations contractuelles de la société BARDARO CARRELAGES avec ses fournisseurs principaux ainsi qu'à augmenter ses cotisations d'assurance.
Il est également sollicité de voir la société AZUR & CONSTRUCTIONS condamnée à payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'égard de la société CARRELAGES MIRABEAU
La société BARDARO CARRELAGES sollicite de voix fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRELAGE MIRABEAU la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, outre la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison de la faute commise par cette société lors de la pose du carrelage.
A l'égard de Monsieur [V] :
La société BARDARO CARRELAGES sollicite la condamnation de l'agent général Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, outre 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 septembre 2023 et fixée à l'audience du 18 octobre 2023.
La société NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 12 Octobre 2018. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 16 Novembre 2018.
La SARL CARRELAGES MIRABEAU n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 11 Octobre 2018. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 12 Novembre 2018.
La SCP BR ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SARL CARRELAGES MIRABEAU, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 11 Octobre 2018. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte du 12 Novembre 2018.
La société CARRELAGES MIRABEAU ayant fait l'objet d'une radiation du registre du commerce suite à la procédure collective mise en 'uvre à son égard, les parties ont invitées à produire une note en délibéré pour communiquer à la Cour par la voie du RPVA leurs observations sur ce point au plus tard le 06/11/2023.
Monsieur [N] et la société AREAS DOMMAGES ont fait connaître qu'ils n'ont formulé aucune demande à l'encontre cette société.
La SARL BARBARO CARRELAGES a indiqué se désister de toute demande à l'encontre de cette société.
MOTIVATION
Sur le rapport d'expertise :
Sur son opposabilité
La société BARDARO CARRELAGES demande à la cour de dire le rapport de l'expert désigné par le juge des référés inopposable et de rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées à son encontre.
Toutefois, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; (cassation 11 Juillet 2018 ' n° 17-17.441)
En l'espèce, le rapport d'expertise est étayé par le contrat de construction de maison individuelle quant à la marchandise commandée, par le procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage mentionnant le défaut d'aspect du carrelage, par le constat d'huissier du 12 juin 2013.
Il a été communiqué régulièrement au dossier de la procédure.
Par voie de conséquence, le premier juge a pu valablement se référer au rapport d'expertise de monsieur [S], expert désigné par ordonnance du juge des référés du 08/10/2013, sans violation du principe du contradictoire.
Sur les désordres objet du litige :
L'expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 08/10/2013, monsieur [S], indique dans son rapport que le carrelage de la villa de M. [N] se trouve affecté de défauts constitués de tâches au niveau de l'émail blanc des carreaux.
Ces tâches qui affectent l'ensemble des surfaces carrelées de la villa correspondent en réalité à des zones de maigreur de l'émail (épaisseur faible d'émail).
Il précise qu'il s'agit de défauts de surface apparents résultant d'un problème de fabrication lors de l'émaillage de ces carreaux ,que ce défaut affecte la fonction décorative de ces carreaux émaillés, la fonction esthétique du carrelage n'étant pas remplie.
Il ajoute que les carreaux concernés n'auraient pas dû être offerts à la vente suite aux contrôles de qualité chez le fabricant, auraient dû être refusé lors de la réception ou à l'occasion de la pose.
Le carrelage doit être intégralement repris.
Le coût des travaux de remplacement s'établit à la somme de 18.295,04 € HT, soit 21.954,04 € TTC.
Sur le fond
Sur l'obligation à réparation du fait du défaut d'aspect du carrelage :
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
En l'espèce, monsieur [N] a réceptionné les travaux avec réserves par procès-verbal du 08/08/2012 établi avec AZUR & CONSTRUCTION.
Le procès-verbal mentionne expressément un défaut d'aspect du carrelage.
Le 05 juin 2013, l'entreprise proposait le versement d'une somme de 2200€ en compensation mais non de réaliser la reprise, somme refusée par le maître d'ouvrage.
La société AZUR & CONSTRUCTION est ainsi redevable de la réparation du préjudice causé à monsieur [N] ce qu'elle ne conteste pas.
La société AZUR & CONSTRUCTION agit en garantie contre la société BARDARO CARRELAGES qui se prévaut de l'irrecevabilité du recours de la société AZUR CONSTRUCTION au visa de la prescription biennale de l'article 1648 du code civil.
La société AZUR & CONSTRUCTION fait valoir que cette disposition est inapplicable puisqu'il ne s'agit pas de vice caché mais d'une non-conformité soumise à la prescription de droit commun.
Elle ajoute qu'il convient également d'écarter les dispositions de l'article 1642 du code civil qui dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En effet, étant constructeur, elle n'a pu se convaincre elle-même d'un vice apparent, les carreaux étant réceptionnés par le sous-traitant en charge de la pose, la SARL CARRELAGE MIRABEAU.
Il ressort de la facture de la société BARDARO en date du 14 mars 2012, que les carreaux ont été livrés le 01/03/2012 et il n'est pas établi qu'il ait été formulé par la société AZUR&CONSTRUCTION de réclamation antérieurement à la réception des travaux le 08/08/2012, la SARL BARDARO visant un courrier en ce sens en date du 02 /10/2012.
L'expert indiquant expressément que les tâches sur les carreaux sont constitutives d'un vice apparent portant atteinte à la fonction décorative du carrelage choisi, la prescription prévue à l'article 1648 du code civil qui est relative à l'action en réparation des vices cachés prévue par l'article 1641 du même code n'est pas applicable en l'espèce.
De plus et contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions de la société AZUR&CONSTRUCTION, les dispositions de l'article 1604 du code civil ne sont pas davantage applicables car le défaut du carrelage relevé par l'expert n'est pas une non-conformité mais un défaut de fabrication, un vice apparent.
En revanche, les dispositions de l'article 1642 du code civil prévoyant que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même sont bien applicables puisque pour l'acheteur, la société AZUR&CONSTRUCTION, le vice était parfaitement décelable à la livraison conformément à la jurisprudence applicable.
En effet, le défaut de fabrication était décelable à l'occasion de vérifications immédiates et d'investigations normales à savoir le déballage et l 'examen élémentaire de la marchandise qu'il connaît parfaitement pour l'employer pour la réalisation d'ouvrage.
Peu importe que lors de la livraison de la marchandise, puis pour réaliser la pose du carrelage, la société AZUR&CONSTRUCTION se soit substituée un sous-traitant, au demeurant également en mesure de déceler le vice au déballage de la marchandise, alors qu'elle répond des fautes commises par celui-ci es qualité et en tant que mandataire.
Il en résulte que l'action de la société AZUR&CONSTRUCTION contre la SARL BARDARO CARRELAGES doit être rejetée, le vendeur n'étant pas tenu du vice apparent dont l'acheteur a pu se convaincre.
Il en résulte également que les appels en garantie de son assureur et de monsieur [V], agent d'assurances, par la SARL BARDARO CARRELAGES sont sans objet.
Par voie de conséquence, la décision de première instance doit être réformée en ce qu'elle dit que la compagnie AREAS DOMMAGES est tenue de garantir la SARL BARDARO CARRELAGES et condamne la SARL BARDARO CARRELAGES et son assureur AREAS DOMMAGES à relever et garantir la société AZUR & CONSTRUCTION des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière à l'exception des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la demande de dommages intérêts de la SARL BARDARO CARRELAGES :
La SARL BARDARO CARRELAGES sollicite la condamnation de la société AZUR & CONSTRUCTION à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus dans l'exercice d'une voie de droit, s'agissant d'une procédure malveillante et particulièrement tardive à défaut d'avoir été appelée au litige dès le stade de la mesure d'instruction.
Cette faute a obéré ses relations commerciales avec l'un de ses fournisseurs principaux et l'a mise dans l'obligation de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Toutefois, rien ne permet d'affirmer le caractère malveillant de l'action de la SARL AZUR & CONSTRUCTION, qui voyant sa responsabilité contractuelle engagée par son co contractant, monsieur [N], du fait du défaut d'aspect non contesté des carreaux livrés a appelé en garantie son fournisseur.
De plus, la déclaration de sinistre est un effet du contrat d'assurance souscrit par la SARL BARDARO CARRELAGES.
Ensuite, le fournisseur ayant produit une marchandise atteinte de vices à caractère esthétique, peut difficilement se plaindre d'avoir été mis en cause dans le litige qui en est résulté.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des réformations du jugement de première instance sur le fond retenues par la cour, il y a lieu de le réformer également relativement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
L'équité commande de condamner la société AZUR &CONSTRUCTION à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à monsieur [N].
Elle ne commande pas d'allouer de sommes sur ce fondement aux autres parties à la procédure.
Partie perdante, la société AZUR & CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de la SARL BARDARO CARRELAGES de toute demande formée à l'encontre de la SARL CARRELAGES MIRABEAU.
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 29 mai 2018 en ce qu'il condamne la société BARDARO CARRELAGES et son assureur AREAS DOMMAGES à relever et garantir la société AZUR &CONSTRUCTION des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au bénéfice de monsieur [W] [N] ;
Infirme l'intégralité des dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 29 mai 2018 en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs
Déboute la société AZUR &CONSTRUCTION de sa demande de condamnation de la société BARDARO CARRELAGES et de son assureur AREAS DOMMAGES à relever et garantir la société AZUR &CONSTRUCTION des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au bénéfice de monsieur [W] [N] ;
Condamne la société AZUR &CONSTRUCTION à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros à monsieur [N].
Rejette toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AZUR &CONSTRUCTION aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,