Cour d'appel, 19 juillet 2010. 08/03771
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03771
Date de décision :
19 juillet 2010
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SG/CD
Numéro 3249 /10
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/07/2010
Dossier : 08/03771
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[J] [W]
C/
S.A. ANTARGAZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Mai 2010, devant :
Madame de PEYRECAVE, Présidente
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes
en présence de Monsieur GARCIA, greffier stagiaire,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DARRIEUMERLOU BLANCO - BLANCO, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A. ANTARGAZ
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître FILLIATRE, avocat au barreau de NANCY
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2008
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur [J] [W] a été engagé par la société Elf - ANTARGAZ à compter du 1er janvier 1982 en qualité d'employé de service, a rejoint la SA ANTARGAZ le 1er avril 2001 et au dernier état de la situation contractuelle occupait une fonction d'« agent de livraison vrac », statut agent de maîtrise, coefficient 215, pour une rémunération mensuelle brute d'environ 2.600 €.
Par décision de la COTOREP du 17 octobre 1995 pour la période du 4 novembre 1994 au 4 novembre 1999, puis par décision du 19 septembre 2006 pour la période du 1er août 2006 au 1er août 2011 Monsieur [J] [W] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 1er septembre 2006, lors d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré : « Inapte au poste. Apte à un poste moins exposé au niveau de la charge mentale. Première visite (article R. 241-51-1 du Code du travail). À revoir dans 15 jours ».
Par courrier également daté du 1er septembre 2006, la SA ANTARGAZ a indiqué à Monsieur [J] [W] que pour faire suite à son avis d'inaptitude au poste d'agent de livraison et à leur entretien de ce jour il lui était confirmé sa « dispense d'activité dans l'attente d'une solution de reclassement compatible avec (son) état de santé ».
Puis l'employeur lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2006, faisant état de ce que dans le cadre de sa recherche de reclassement il lui faisait parvenir la liste des postes disponibles qu'il était en mesure de lui proposer au sein du groupe ANTARGAZ comprenant le nom de la société du groupe où se situe le poste, la localisation du poste, l'intitulé du poste, le coefficient correspondant, la rémunération applicable. À cette liste de 10 «'postes ANTARGAZ vacants'» et de 06 «'postes filiales vacants », étaient jointes les fiches descriptives correspondant à chacun de ces 16 postes.
Enfin, l'employeur lui indiquait qu'à défaut de réponse dans le délai de 10 jours il serait considéré qu'il refusait les propositions de reclassement.
Une fiche médicale a été établie au titre de la deuxième visite de reprise par le médecin du travail le 18 septembre 2006 concluant à l'inaptitude du salarié à tous les postes de l'entreprise.
Convoqué le 25 septembre 2006 à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2006, Monsieur [J] [W] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 17 novembre 2006 les parties ont conclu un «'protocole d'accord transactionnel'» au terme duquel la SA ANTARGAZ concédait la somme brute de 11.000 €, soit la somme nette de 10.146,40 € à titre d' « indemnité transactionnelle en réparation des éléments du préjudice invoqué par le salarié et notamment le préjudice matériel causé par son licenciement sans préavis et le préjudice moral du fait de cette brusque rupture », Monsieur [J] [W] concédant renoncer «'expressément à contester la mesure de licenciement dont il a été l'objet, tant en ce qui concerne les motifs exprimés par son employeur, qu'en ce qui concerne le respect de la procédure de licenciement ».
Par requête en date du 03 octobre 2007 Monsieur [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de PAU pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que soit annulé le protocole d'accord daté du 17 novembre 2006 ; qu'il soit dit qu'il a été victime d'un licenciement injustifié et vexatoire et que la SA ANTARGAZ soit condamnée à lui verser la somme de 105.000 € au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et 40.000 € en application de l'article 1382 du Code civil en réparation de son préjudice matériel et moral ; que la SA ANTARGAZ soit condamnée à payer à l'AGIRC les cotisations du 1er janvier 2006 au 31 août 2006, et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 20 novembre 2007, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu le 02 septembre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Pau (section industrie)':
- a constaté la validité du protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 17 novembre 2006,
- a dit qu'en conséquence les demandes de Monsieur [J] [W] au titre de la rupture sont irrecevables,
- a débouté Monsieur [J] [W] de ses autres demandes,
- a débouté la SA ANTARGAZ de sa demande reconventionnelle,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné Monsieur [J] [W] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 septembre 2008 Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 10 septembre 2008.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [J] [W], par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- annuler le protocole d'accord daté du 17 novembre 2006,
- dire qu'il a été victime d'un licenciement injustifié et condamner la SA ANTARGAZ à lui verser la somme de 105.000 € au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- dire vexatoire son congédiement et condamner la SA ANTARGAZ à lui verser la somme de 40.000 € supplémentaires par application de l'article 1382 du Code civil en réparation de son préjudice matériel et moral,
- condamner la SA ANTARGAZ à rembourser à l'ASSEDIC les allocations-chômage qui lui ont été versées,
- condamner la SA ANTARGAZ à lui payer une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA ANTARGAZ aux entiers dépens.
Monsieur [J] [W] expose qu'il a été frappé par une dépression consécutive au comportement de son directeur à son encontre.
Il soutient que la transaction n'est pas valable aux motifs que : à la date mentionnée sur le protocole le contrat de travail n'était pas achevé ; le protocole ne comporte aucune concession, la somme de 11.000 €, correspondant au préavis et aux congés payés, ne réparant pas le préjudice causé au regard, en particulier, de sa très importante ancienneté et de la dégradation de son état de santé ; il était incapable d'exprimer un consentement libre et éclairé, car il était frappé par une dépression profonde, ainsi qu'en atteste son psychiatre.
Il conclut que la transaction doit être annulée et soutient que son licenciement a été précipité et est injustifié. Il fait valoir que les règles légales n'ont pas été respectées ; qu'il a été privé de son préavis alors que le médecin du travail ne l'avait pas déclaré inapte totalement, mais uniquement sur un poste ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas soumis ses propositions de reclassement au médecin du travail.
Il soutient également que son licenciement est vexatoire au regard de la méthode utilisée pour le contraindre à signer ce prétendu protocole alors que l'employeur connaissait son état de dépression et l'origine de cette fragilité.
La SA ANTARGAZ, par conclusions écrites, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, constater l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [J] [W],
- subsidiairement : constater le caractère mal fondé des prétentions de Monsieur [J] [W] et en conséquence le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses prétentions, et le condamner à titre reconventionnel au remboursement de la somme de 11.000 €,
- condamner Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager afin de s'opposer aux prétentions irrecevables et mal fondées de l'appelant,
- condamner Monsieur [J] [W] aux dépens.
La SA ANTARGAZ soutient que la transaction conclue le 17 novembre 2006 est valable et régulière.
Elle fait valoir que : elle a été signée par le salarié un mois après la notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception et alors que la validité de la transaction n'est pas subordonnée à l'expiration du contrat de travail ; Monsieur [J] [W] a immédiatement été réglé de son solde de tout compte dont congés payés, jours de réduction du temps de travail et une indemnité conventionnelle de licenciement de 46.462,72 € ; le salarié a obtenu une indemnité transactionnelle de 11.000 € représentant 4,26 mois de salaire, alors qu'il n'avait aucun droit au titre d'une indemnité de préavis, son inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, et le préavis s'il avait dû être rémunéré aurait été limité à deux mois le salarié ne justifiant pas d'une décision COTOREP en cours de validité à cette date ; Monsieur [J] [W] ne rapporte pas la preuve d'une erreur, d'un dol, d'une violence ou d'un vice du consentement ni d'une pression qui aurait été exercée sur sa personne alors qu'il a été informé de la portée de la transaction, qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir le harcèlement moral invoqué et que le certificat médical qu'il produit a été établi 10 mois après la signature de la transaction par un médecin psychiatre qui n'est pas l'auteur des arrêts de travail dont il a fait l'objet.
La SA ANTARGAZ prétend avoir respecté les règles propres au licenciement et son obligation en matière de reclassement en ayant fait une offre de 16 reclassements possibles à la suite des prescriptions médicales, dont copie a été adressée au médecin du travail, et que le salarié a refusé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant la transaction :
A ) ' les moyens de Monsieur [J] [W]':
Monsieur [J] [W] soutient que la transaction n'est pas valable aux motifs que : à la date mentionnée sur le protocole le contrat de travail n'était pas achevé ; le protocole ne comporte aucune véritable concession, la somme de 11.000 €, correspondant au préavis et aux congés payés, ne réparant pas le préjudice causé au regard de sa très importante ancienneté et de la dégradation de son état de santé ; il était incapable d'exprimer un consentement libre et éclairé, car il était frappé par une dépression profonde.
B ) ' les conditions de validité d'une transaction':
La transaction, qui a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et conclue une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement, régie par les principes fondamentaux du droit civil, a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée et présente un caractère définitif sur les éléments qui y sont contenus.
C'est donc en fonction du contenu de la lettre de licenciement que le juge, appelé à se prononcer sur la validité d'une transaction, doit apprécier les concessions faites par chacune des parties, de sorte qu'en présence d'une lettre de licenciement motivée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, devenu L. 1232-6, le juge prud'homal ne peut pas procéder à un examen des éléments de fait et de preuve du différend sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, son contrôle étant alors limité en premier lieu à la qualification juridique des faits énoncés dans la lettre de licenciement, conformément à l'alinéa 2 de l'article 12 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, puis en second lieu à l'existence de concessions réciproques.
C ) ' sur les conditions de l'établissement de la transaction litigieuse':
1 ) - La lettre de licenciement :
La lettre recommandée avec avis de réception de notification du licenciement du 11 octobre 2006 est ainsi rédigée :
« La présente fait suite à l'entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 4 octobre 2006 avec Monsieur [H], chef de division logistique, et au cours duquel vous étiez assisté de Madame [N] [S].
Nous confirmons que nous sommes contraints de maintenir notre projet de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Vous êtes salarié de l'entreprise depuis le 1er janvier 1982 et exerçait, en votre dernier état, les fonctions d'Agent de Livraison au sein de la Division Logistique Sud basée à [Localité 5] (64).
Vos fonctions consistent notamment à effectuer les tâches suivantes, sous l'autorité du chef de division logistique :
- assurer à l'aide du logiciel Planview l'ordonnancement des tournées vrac sur la base des commandes générées par le centre d'appel et ce, avec un objectif d'optimisation,
- contrôler et analyser leur exécution,
- actualiser les données logistiques clients,
- valider les retours de tournées et les rapports d'activité camions en fin de mois,
- assurer le contrôle technique des factures de transport,
- participer à l'élaboration du plan camions,
- participer à l'évaluation des transporteurs,
- assurer le suivi et le traitement des tâches générées par le centre d'appel.
Suite à une longue période d'arrêts maladie successifs, soit du 8 novembre 2005 au 31 août 2006, vous avez passé le 1er septembre 2006 une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte au poste ; apte à un poste moins exposé au niveau de la charge mentale ».
Nous vous avons adressé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 septembre 2006 la liste de l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe ANTARGAZ que nous étions en mesure de vous proposer dans le cadre de votre reclassement, ainsi que les fiches descriptives de postes correspondantes.
Vous disposiez d'un délai de 10 jours pour donner suite aux propositions de reclassement. Ce courrier ayant été présenté le 12 septembre, vous aviez jusqu'au 22 septembre pour y répondre. Cependant, vous n'avez pas souhaité bénéficier de ces possibilités de reclassement.
Vous avez ensuite passé une deuxième visite médicale le 18 septembre 2006. La fiche d'aptitude établie par le médecin du travail à cette occasion comportait la conclusion suivante : « inapte à tous les postes de l'entreprise ».
Compte tenu de vos refus d'accepter l'une de nos propositions de reclassement, et alors que nous ne disposons pas d'autres postes susceptibles de permettre votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique.
Votre état de santé, tel que constaté par la médecine du travail, ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis (2 mois selon la CCNIP, portés à trois mois en vertu de l'article L. 323-7 du Code du travail). C'est pourquoi, conformément aux dispositions du Code du travail, vous ne bénéficierez pas de l'indemnité compensatrice correspondante. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de la présente lettre à votre domicile. (...) ».
Ainsi, il convient de constater que la lettre de licenciement fait état d'une inaptitude physique du salarié à tous postes de l'entreprise selon avis du médecin du travail émis à l'issue de la deuxième visite médicale et de l'impossibilité de reclassement du salarié après refus par celui-ci des propositions qui lui ont été faites, de sorte qu'il y a lieu de dire ladite lettre motivée conformément aux dispositions des articles L. 122-14-2, devenu L. 1232-6, du Code du travail.
La lettre de licenciement a été notifiée par recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2006 (réceptionnée le 16 octobre 2006) et la transaction a été conclue entre les parties le 17 novembre 2006, soit après la rupture définitive du contrat de travail et donc conformément aux exigences légales.
Le premier moyen de Monsieur [J] [W] doit donc être écarté.
2 ) - Les concessions :
2 ' 1 - les concessions de l'employeur :
La SA ANTARGAZ a consenti, à titre transactionnel et en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, à verser à Monsieur [J] [W] une indemnité de 11.000 € bruts, soit un montant net de 10.146,40 €.
Il est établi que l'inaptitude de Monsieur [J] [W] a été prononcée à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, d'origine non professionnelle.
Le salarié n'ayant pas été en mesure d'exécuter son préavis l'employeur n'était pas tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis, de sorte que le salarié ne pouvait revendiquer le droit au bénéfice du doublement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l'article L. 323-7, devenu L. 5213-9, du Code du travail.
Dès lors, il y a lieu de dire qu'après avoir versé au salarié l'indemnité de licenciement d'un montant de 46.462,72 € ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et alors qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'employeur qui lui a consenti une indemnité d'un montant de 11.000 €, correspondant à plus de quatre mois de salaire, au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, a fait une concession non dérisoire.
2 - 2 - les concessions du salarié :
Il ressort du protocole d'accord transactionnel que le salarié, en contrepartie du versement de la somme de 11.000 € nets, a renoncé «'expressément à contester la mesure de licenciement dont il est l'objet, tant en ce qui concerne les motifs exprimés par son employeur, qu'en ce qui concerne le respect de la procédure de licenciement'» et a renoncé «'expressément à toute autre somme, ou autre concession, quelle qu'elle soit et s'est désisté de toute instance ou action, quelle qu'en soit la nature ou la forme, liée à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail'».
2 ' 3 - conclusion :
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de dire que les parties sont convenues de concessions réciproques.
3 ) - Sur la capacité du salarié à conclure la transaction :
Monsieur [J] [W] prétend qu'au jour de la signature du protocole d'accord transactionnel il était incapable d'exprimer un consentement libre et éclairé, car il était frappé par une dépression profonde.
Il ressort du protocole d'accord transactionnel que les signatures sont précédées d'une mention dactylographiée valant comme seule date de cet acte le «'17 novembre 2006'».
La SA ANTARGAZ produit aux débats la copie d'un courrier manuscrit (pièce 39) ainsi rédigé :
« À l'attention de Monsieur [H]. 15/11/2006.
Monsieur,
veuillez trouver ci-joint 2 exemplaires de la transaction de Monsieur [W], à faire signer et parapher selon les indications en dernière page et lui remettre un exemplaire. Nous vous remercions de nous retourner l'autre exemplaire signé et paraphé. Merci de lui remettre l'enveloppe contenant le chèque, une attestation ASSEDIC relative à la transaction et un bulletin de paie. Cordialement (suivie d'une signature illisible) ».
À ce courrier est annexé un exemplaire du protocole d'accord transactionnel, paraphé et signé par le directeur des relations sociales de la SA ANTARGAZ et vierge des paraphes et signature de Monsieur [J] [W].
Est également annexée à cette pièce 39 la copie de la preuve des dépôts de cet envoi recommandé (RA 54 687 641 5 FR) et de l'avis de réception de ce courrier.
Il ressort de ces documents :
- que le courrier et les deux exemplaires de la transaction ont été expédiés par la SA ANTARGAZ le 15 novembre 2006 ;
- que ce courrier et les deux exemplaires de la transaction ont été réceptionnés par Monsieur [H] le 17 novembre 2006 ;
- que le protocole d'accord transactionnel porte la date du 17 novembre 2006, soit la date de réception des exemplaires à faire signer par le salarié ;
- que les exemplaires du protocole d'accord transactionnel ont été adressés à Monsieur [H] pour que celui-ci les fasse parapher et signer par Monsieur [J] [W] ;
- que Monsieur [H] [J] était le chef de la division logistique Sud, soit précisément le supérieur hiérarchique de Monsieur [J] [W], ainsi que cela ressort notamment des conclusions écrites de la SA ANTARGAZ.
Or, Monsieur [J] [W] produit aux débats trois documents émanant de l'un de ses médecins traitants, le Docteur [M] [D], médecin psychiatre, consistant en : deux courriers adressés par ce médecin au médecin traitant de Monsieur [J] [W], et un certificat, valant attestation, établi pour la présente procédure.
Dans son courrier au médecin traitant du 9 janvier 2005 le Docteur [M] [D] écrit :
« votre sympathique patient, Monsieur [W] [J] est encore très vulnérable sur le versant dépressif, et rien que l'évocation de son directeur l'a fait pleurer et sangloter quatre fois pendant l'entretien ! Il espérait que je lui assure un congé de longue durée jusqu'à sa retraite, ce qui pourrait éventuellement s'envisager bien sûr si son état le nécessitait, mais j'ai préféré jouer sur le fait qu'il «'fortifie'» ses nerfs, et puisse résister aux stress que sont pour lui la simple présence ou même la seule
évocation de son « croque-mitaine » ! De toute façon il n'est pas en état de reprendre le travail à la fin du mois : voulez-vous lui faire sa prolongation ou préférez-vous que je le fasse moi-même'' (...)'».
Dans un autre courrier au médecin traitant en date du 30 janvier 2006, ce même praticien écrivait :
« Je viens de revoir Monsieur [W] [J], dont la problématique n'a pas avancé d'un pouce. Il pleure dès qu'il parle de son problème avec son directeur logistique. Je lui prolonge son arrêt de travail d'un mois, et je rajoute au Divarius à continuer de l'Effexor LP 75, que j'augmente dans dix jours à 2/j si besoin lorsque je le reverrai pour sa prochaine consultation. En vous remerciant de votre collaboration pour ce patient bien sympathique et si déstabilisé, je vous prie de croire (...)'».
Enfin, dans son certificat du 17 septembre 2007, le Docteur [M] [D] écrivait qu'il certifiait :'«'que Monsieur [W] [J], toujours sous traitement antidépresseurs, n'était pas apte le 17 novembre 2006 de se rendre compte de la portée réelle du document de protocole d'accord transactionnel qu'il a signé. Il prenait des antidépresseurs puissants et était las et découragé des difficultés professionnelles qu'il éprouvait dans l'entreprise ».
La SA ANTARGAZ prétend (conclusions écrites page 17) que Monsieur [J] [W] «'ne pouvait pas ne pas avoir conscience'» de la portée de la transaction alors que «'Monsieur [H], lors de leurs échanges antérieurs à la signature de la transaction avait déjà pris longuement le temps (de lui) expliquer la portée de la transaction ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- le protocole d'accord transactionnel a été présenté à la signature de Monsieur [J] [W] par Monsieur [H] ;
- il n'est pas démontré la réalité des échanges, antérieurs à cette signature, relatifs aux explications données au salarié quant à la portée de la transaction ;
- quand bien même de telles explications auraient été données, elles auraient été données par celui-là même qui était ressenti et vécu par le salarié comme une source de souffrance psychique, et qui représentait pour lui une forme de terreur ainsi que cela ressort des courriers et du certificat de son médecin psychiatre, en ce qu'il décrit l'état de détresse du salarié à l'évocation de ce supérieur hiérarchique ;
- de plus, la présentation à la signature de cette transaction a été faite le jour même de sa réception, aucune des parties ne contestant la date de conclusion de cette transaction au 17 novembre 2006, et alors qu'il n'est nullement établi ni que le salarié aurait été antérieurement suffisamment informé de la portée et du contenu d'un tel acte, ni que celui-ci aurait été établi à une autre date que celle retenue du 17 novembre 2006, de sorte qu'il n'a disposé d'aucun délai de réflexion.
Par conséquent il résulte de l'ensemble de ces éléments que la transaction a été présentée à la signature du salarié par son supérieur hiérarchique qui était ressenti et vécu comme étant à l'origine de ses souffrances psychiques, lesquelles ont nécessité avant, pendant et après la signature de la transaction un traitement médicamenteux puissant qui, selon l'avis de son prescripteur, ne lui permettait pas d'avoir une conscience libre et éclairée pour la signature d'un tel acte, et sans qu'il ait disposé d'un délai de réflexion suffisant, de sorte qu'il y a lieu de dire que la signature de cette transaction est intervenue dans des conditions et circonstances caractéristiques d'un état de pression, voire de contrainte morale, qui doit entraîner le prononcé de la nullité de cette transaction pour vice du consentement.
Dès lors, du fait de la nullité de la transaction, le juge retrouve sa compétence pour apprécier le licenciement et les conditions dans lesquelles il est intervenu.
Concernant le licenciement :
Sur l'obligation de reclassement :
En application des dispositions de l'article L. 1226-2 (ancien L. 122-24-4) du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En vertu de l'article R. 4624-31 (ancien R. 241-51-1) du Code du travail, la constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut intervenir qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la proposition de reclassement et la communication par écrit des motifs s'opposant au reclassement doivent être postérieurs au deuxième examen médical qui a constaté l'inaptitude du salarié et antérieurs à l'engagement de la procédure de licenciement, dont le premier acte consiste en la convocation à l'entretien préalable.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- La première visite médicale de reprise a eu lieu le 1er septembre 2006 au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré Monsieur [J] [W] : « Inapte au poste. Apte à un poste moins exposé au niveau de la charge mentale. Première visite (article R. 241-51-1 du Code du travail) À revoir dans 15 jours »,
- C'est par courrier également daté du 1er septembre 2006 que l'employeur a indiqué au salarié que pour faire suite à son avis d'inaptitude au poste d'agent de livraison et à leur entretien de ce jour il lui était confirmé sa « dispense d'activité dans l'attente d'une solution de reclassement compatible avec (son) état de santé »,
- puis par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2006, l'employeur lui a fait parvenir, dans le cadre de sa recherche de reclassement, une liste de 16 postes disponibles qu'il était en mesure de lui proposer au sein du groupe ANTARGAZ, soit 10 «'postes ANTARGAZ vacants'» et 06 «'postes filiales vacants », indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai de 10 jours il serait considéré qu'il refusait les propositions de reclassement, étant en outre souligné que Monsieur [J] [W] était classé au coefficient 215 pour un salaire de 2.600 € et que hormis un poste classé au coefficient 200 pour un salaire de 1.883 €, 9 autres postes relevaient du coefficient 160 pour un salaire de 1.572 € et les 6 autres relevaient du coefficient 150 pour un salaire de 1.428 €,
- la deuxième visite médicale de reprise a eu lieu le 18 septembre 2006 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à tous les postes de l'entreprise,
- le salarié a été convoqué le 25 septembre 2006 à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2006,
- dans sa convocation l'employeur indique que le salarié n'ayant pas répondu dans le délai des 10 jours impartis il est considéré avoir refusé les propositions de reclassement et les recherches de reclassement n'ayant pu aboutir son licenciement est envisagé,
- enfin, dans la lettre de licenciement l'employeur ne reprend, au titre des propositions de reclassement, que les propositions faites dans le courrier du 11 septembre 2006.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- l'employeur a formulé des propositions de reclassement avant même que la deuxième visite de reprise n'ait lieu,
- après la deuxième visite de reprise, et alors de surcroît que les conclusions du médecin du travail n'étaient pas strictement identiques à celles formulées à l'issue de la première visite, l'employeur n'a ni interrogé le médecin sur les conditions d'un reclassement possible du salarié, ni recherché ou formulé aucune autre proposition de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [J] [W] au moment de la rupture des relations contractuelles (24 ans), de son âge (54 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (2.600 €), et de ce qu'il justifie de son préjudice et notamment de ce qu'il était encore à la recherche d'un emploi au mois de décembre 2009 engendrant ainsi sur 39 mois une perte de revenus mensuels d'une moyenne de 800 €, il convient de fixer à la somme de 60.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
La SA ANTARGAZ sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés (PÔLE-EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail (ancien L. 122-14-4).
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Monsieur [J] [W] ne démontre pas en quoi l'employeur aurait eu un comportement fautif dans les circonstances de la rupture, caractérisant des conditions vexatoires et occasionnant un préjudice distinct de la perte de son emploi, de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts autres que ceux accordés pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
Concernant la demande reconventionnelle de la SA ANTARGAZ au remboursement de la somme de 11.000 € :
En conséquence de l'annulation de la transaction il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la SA ANTARGAZ et dire que Monsieur [J] [W] devra lui restituer la somme de 11.000 € perçue au titre de la transaction annulée.
Concernant la compensation :
Chacune des parties se trouvant débitrice l'une envers l'autre, il convient de dire que devra s'opérer entre elles une compensation, de sorte que la SA ANTARGAZ sera condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 49.000 €.
Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
La SA ANTARGAZ, succombant, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel principal formé le 18 septembre 2008 par Monsieur [J] [W] à l'encontre du jugement rendu le 02 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PAU (section industrie), notifié le 10 septembre 2008, et l'appel incident formé par la SA ANTARGAZ,
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE la transaction conclue entre les parties le 17 novembre 2006,
DIT le licenciement de Monsieur [J] [W] par la SA ANTARGAZ dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Monsieur [J] [W] à l'égard de la SA ANTARGAZ à la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
FIXE la créance de la SA ANTARGAZ à l'égard de Monsieur [J] [W] à la somme de 11.000 € au titre de la restitution de la somme perçue au titre de la transaction annulée,
ORDONNE la compensation judiciaire entre les dettes des parties,
En conséquence,
CONDAMNE la SA ANTARGAZ à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 49.000 €,
CONDAMNE la SA ANTARGAZ à rembourser aux organismes concernés (PÔLE-EMPLOI) les indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail (ancien L. 122-14-4),
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
CONDAMNE la SA ANTARGAZ à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ANTARGAZ aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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