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Cour d'appel, 09 avril 2008. 07/20898

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/20898

Date de décision :

9 avril 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre- Section A ARRÊT DU 09 AVRIL 2008 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 20898 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 56981 APPELANTS Monsieur Pierre Pascal X... ... 75014 PARIS représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me CLEMENCEAU François (SELARL Z...et associés), avocat au barreau de PARIS, toque : P 233 Madame Elise A... B...épouse X... ... 75014 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me CLEMENCEAU François (SELARL Z...et associés), avocat au barreau de PARIS, toque : P 233 INTIMÉES LA SOCIÉTÉ BECHET SAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social au 33 avenue Claude Debussy B P 224 92112 CLICHY CEDEX représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me François ROCHERON- OURY (SCP ROCHERON- OURY), avocat au barreau de PARIS, toque : P294 LA SOCIÉTÉ CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GÉNÉRALE CPMG SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social au ... B P 5 93451 ILE SAINT DENIS CEDEX représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me François ROCHERON- OURY (SCP ROCHERON- OURY), avocat au barreau de PARIS, toque : P294 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Renaud BLANQUART et Madame GRAFF- DAUDRET, Monsieur Renaud BLANQUART étant chargé de faire un rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marcel FOULON, président Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller Madame Michèle GRAFF- DAUDRET, conseiller Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé. * FAITS CONSTANTS Le 26 septembre 2002, les époux X...signaient une mission de maîtrise d'oeuvre avec un atelier d'architecture qui n'est pas dans l'instance. Ils confiaient le lot no4 " menuiseries " à la SARL CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GENERALE- CPMG- et le lot no6 " ravalement peintures " à la SAS BECHET- BECHET- Par acte du 8 août 2007 les époux X...assignaient CPMG et BECHET devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance contradictoire entreprise du 13 novembre 2007, ce magistrat rejetait cette demande. Les époux X...interjetaient appel le 10 décembre 2007. L'ordonnance de clôture était rendue le 11 mars 2008. Par arrêt de cette chambre du 28 novembre 2007 la cour d'appel de Paris avait confirmé une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris ayant condamné les époux X...à payer différentes provisions aux sociétés aujourd'hui intimées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES EPOUX X... Par dernières conclusions du 26 février 2008 auxquelles il convient de se reporter, les époux X...constatant que toutes les conditions exigées par l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies en concluent : - que l'ordonnance doit être entreprise, - qu'une expertise doit être ordonnée. Ils demandent : -2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de CPMG et BECHET aux dépens. Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE BECHET ET DE CPMG Par dernières conclusions du 11 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter, ces parties soutiennent : - que la demande n'a pas été présentée avant tout procès (le référé susvisé), - qu'il est à l'évidence impossible, 4 ans après la fin des travaux, d'établir les preuves sollicitées, - qu'étant réputés avoir réceptionné les travaux sans réserve, les époux X...ne peuvent invoquer les défauts de conformité qui n'ont pas fait l'objet desdites réserves, puisque le constructeur en est exonéré, - que la demande des époux X...ne tend qu'à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve. Elles demandent : - la confirmation de l'ordonnance, -3000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC. SUR QUOI, LA COUR Considérant que le premier juge a très justement expliqué : - que la demande fondée sur le seul article 145 du Code de procédure civile, excluait les conditions invoquées par l'article 808 du même code et notamment l'urgence, - que l'ordonnance de référé et l'arrêt du 28 novembre 2007, étant des décisions de nature provisoire, ne sont pas des procès au sens dudit article 145 ; Qu'il convient d'ajouter que les allégations de CPMG concernant : - " la voie de fait " commise par les époux X...qui se seraient à eux- mêmes fait justice, - le fait que les époux X...auraient violé la loi sont inopérantes puisqu'étrangères à la présente demande ; Considérant encore que l'article 146 du CPC ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; Considérant que si la tardiveté d'une demande d'expertise n'est pas en soi un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, il n'en est pas de même, lorsque le temps écoulé empêche toute possibilité de réaliser une telle mesure ; que c'est par une erreur de plume que le premier juge a expliqué qu'il n'était pas " vraisemblable " qu'une telle mesure puisse utilement déterminer si les travaux ont été ou non correctement réalisés, alors que la nature des désordres invoqués démontre l'impossibilité pratique d'une telle mesure ; Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la la SOCIÉTÉ CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GÉNÉRALE et la société BECHET les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacune la somme visée dans le dispositif ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Condamne les époux X...à payer 1500 € à la société BECHET et 1500 € à la SOCIÉTÉ CLOISONS PLAFONDS MENUISERIE GÉNÉRALE au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne les époux X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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