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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-19.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.345

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Rivaud, société anonyme dont le siège est ... des Victoires à Paris (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société Til, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 ) de la société SBFI, dont le siège est ... Chaussée-d'Antin à Paris (9e), 3 ) de la société Maderox, société anonyme dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Banque Rivaud, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Til, SBFI et Maderox, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 26 mai 1992), qu'aux termes d'un accord conclu le 22 février 1988 avec la société Grande Surface distribution (GSD), la société Til a proposé à celle-ci, qui rencontrait des difficultés financières, de la soutenir et d'entrer dans son capital social dont le montant, qui était alors de 500 000 francs, devait être porté à 8 500 000 francs ; que la société Til a effectué plusieurs virements sur le compte de la société GSD ouvert à la Banque Rivaud ; que l'intégralité de l'augmentation du capital social de la société GSD a été souscrite par les sociétés SBFI et Maderox ; qu'à partir du 22 février 1988, la Banque Rivaud a fortement augmenté le concours financier qu'elle consentait à la société GSD, le portant de 953 000 francs à 9 545 017,21 francs au 23 novembre 1989 ; qu'à cette date, la société GSD a été déclarée en redressement judiciaire ; que, le 28 décembre suivant, les sociétés SBFI et Maderox ont cédé à la société Til leurs parts dans la société GSD ; qu'estimant avoir été incitée à maintenir et développer son concours à la société GSD par le soutien financier que celle-ci recevait des sociétés Til, SBFI et Maderox, la Banque Rivaud a assigné ces trois dernières sociétés en paiement solidaire de la somme de 9 545 017,21 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que la Banque Rivaud fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la solidarité entre codébiteurs, présumée en matière commerciale, n'est pas subordonnée à un engagement contractuel de l'un d'eux vis-à -vis du créancier de l'autre, mais découle de l'intérêt commun révélé au tiers par une prise de contrôle accompagnée d'un soutien financier, qui incite celui-ci à fournir ou accroître son coucours à l'entreprise ainsi soutenue dont le crédit s'est trouvé augmenté ; qu'en refusant de retenir la présomption de solidarité, spécialement invoquée par elle, à raison de la prise de contrôle de la GSD par Til, SBFI et Maderox, lui ayant apporté un important soutien financier, ce qui l'avait incitée à augmenter ses concours à la GSD, en la faisant bénéficier des conditions réservées aux grandes entreprises, l'arrêt a violé les dispositions des articles 1200 et 1202 du Code civil n'exigeant aucunement la preuve d'un engagement contractuel préalable au profit du créancier, ni la démonstration par le créancier d'agissements dolosifs ou d'une confusion de patrimoine, affectant la réalité de l'entreprise ayant directement bénéficié des concours liés au comportement de ses codébiteurs ; Mais attendu qu'ayant constaté que la Banque Rivaud n'invoquait l'existence, à son profit, d'aucune obligation contractuelle des sociétés Til, SBFI et Maderox, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces sociétés ne pouvaient être présumées solidaires de la société GSD, débitrice de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la Banque Rivaud reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en paiement solidaire contre les sociétés SBFI et Maderox, ainsi que contre la société Til sur le fondement d'une faute personnelle, enfin déclaré irrecevable sa demande contre la société Til sur le fondement d'une faute de gestion ayant entraîné la société GSD à déposer son bilan, des frais irrépétibles d'instance étant accordés aux sociétés SBFI et Maderox, alors, selon le pourvoi, que toute convention de portage, dont elle a vainement demandé la production puisque n'y étant pas partie, doit, pour être licite, correspondre à un service rendu sans pouvoir être l'instrument d'un objectif unilatéral ; que, des propres constatations des juges du fond, l'opération de restructuration du capital de la société GSD ne correspondait pas à un service rendu vu que les sociétés "porteuses", SBFI et Maderox, n'avaient "aucune intention ni volonté d'association" avec la société GSD et que, par ailleurs, seule la société Til effectuait des apports très importants, ayant atteint 22 millions et demi de francs, et se réservait toute la correspondance avec elle en n'ayant cessé, pendant près de deux ans, de la conforter dans la solvabilité de la société GSD au travers de la réputation du Groupe Weil ; que dès lors, l'arrêt ne pouvait déduire de la substitution de ce portage à la formule de partenariat, explicitée dans le protocole du 22 février 1988, et qui l'avait incitée à augmenter ses concours pour la société GSD, l'absence de toute situation dommageable pour elle, dénonçant avec précision les manquements de la société Til, sans s'expliquer sur la licéité d'un portage ayant entraîné son contrôle absolu sur la société GSD sans contrepartie de service objectivement rendu à celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision de débouté au regard de l'article 1382 du Code civil, ni sa dénégation d'un préjudice ne pouvant être limité au montant de parts que la société Til s'était abstenue de souscrire, ni par la prise d'un risque attribué à elle, mais non exonératoire pour l'auteur d'une situation irrégulière ; Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions que la Banque Rivaud, qui admettait avoir appris l'existence d'un portage, ne critiquait celui-ci qu'en ce qu'il aurait été "clandestin" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce portage aurait été illicite, faute "de contrepartie de service objectivement rendu" à la société GSD, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Rivaud, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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