Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-42.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.916
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... Beaurieux, en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de la société Les Constructeurs de Lognes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches du moyen unique, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les Constructeurs de Lognes par contrat à durée determinée d'un mois du 1er mars au 1er avril 1993; qu'il a cessé son travail dès le 8 mars 1993, sans justification, et a ensuite réclamé devant la juridiction prud'homale diverses indemnités de rupture, dont il a été débouté ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le salarié avait, de son propre chef et sans justification, cessé, dès le 8 mars 1993, d'exécuter son contrat; qu'il a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Constructeurs de Lognes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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