Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-86.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.430
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léone, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui l'a condamnée, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur des poursuites engagées contre Léone X... pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction connexe au Code des douanes, a refusé d'annuler les commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction (cotes D 8, D 10, D 13) ;
"au motif que ces commissions rogatoires sont revêtues de la signature du juge d'instruction ; que l'apposition du sceau ne constitue nullement une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité de la procédure ;
"alors que les commissions rogatoires doivent être non seulement datées et signées par le juge d'instruction mais aussi revêtues de son sceau ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité ;
que, dès lors, faute d'être revêtues du sceau du juge d'instruction, les commissions rogatoires délivrées par celui-ci sont nulles" ;
Attendu que, si regrettable que soit l'absence d'apposition du sceau du juge d'instruction sur les commissions rogatoires signées par lui et datées, il n'est ni établi ni allégué que cette omission ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de transcription des écoutes téléphoniques (cote D 252) ;
"1 ) au motif, d'une part, qu'on ne saurait reprocher à l'officier de police judiciaire d'avoir effectué certains résumés sur le procès-verbal de retranscription des écoutes téléphoniques dans la mesure où il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense et où l'officier de police judiciaire a fidèlement retranscrit l'intégralité des conversations ayant trait au trafic de stupéfiants ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer tout à la fois que l'officier de police judiciaire avait résumé les conversations téléphoniques enregistrées et qu'il les avait retranscrites intégralement sur le procès-verbal ;
"alors, en outre, que la commission rogatoire (cote D 8) prescrivait de rapporter avec précision les propos échangés ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de retranscription des écoutes téléphoniques qu'à plusieurs reprises l'officier de police judiciaire, au lieu de reproduire fidèlement les propos entendus, les a tantôt résumés, tantôt expurgés de passages qui, bien que se rapportant à l'infraction, objet des poursuites, ne lui paraissaient pas suffisamment intéressants ; qu'ainsi la transcription au procès-verbal n'est pas le reflet fidèle des propos échangés ; que, par voie de conséquence, il a été porté atteinte aux droits de la défense ;
"2 ) au motif, d'autre part, que, s'il n'apparaît pas que l'interprète en créole, dont les officiers de police judiciaire se sont assurés le concours, ait prêté le serment de l'article 102 du Code de procédure pénale, les formalités prévues par ce texte ne sont cependant pas prescrites à peine de nullité et qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense leur inobservation ne saurait entraîner l'annulation de la procédure ;
"alors que le serment de l'interprète est une formalité d'ordre public ; qu'une formalité non constatée est réputée avoir été omise ; que, dès lors, le procès-verbal de transcription des écoutes téléphoniques qui se borne à indiquer que les officiers de police judiciaire étaient assistés d'un interprète en créole, sans constater que cet interprète était assermenté ou qu'il aurait prêté le serment prévu par l'article 102 du Code de procédure pénale, est entaché de nullité" ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que l'exception visée au moyen a été présentée pour la première fois devant la cour d'appel et examinée à tort par elle alors qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, par application du même texte, est lui-même irrecevable ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée, l'arrêt attaqué énonce que l'officier de police judiciaire chargé par le juge d'instruction de procéder à des écoutes téléphoniques a "fidèlement retranscrit l'intégralité des conversations ayant trait au trafic de stupéfiants", et qu'il n'en a arrêté l'écoute que lorsque ledit trafic n'était plus en cause ; que les juges en concluent qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur l'action douanière, a condamné Léone X..., d'une part, au paiement de deux sommes, l'une de 486 000 francs, l'autre de 490 000 francs, pour tenir lieu de confiscation de la drogue non saisie, d'autre part, à deux amendes, l'une de 486 000 francs, l'autre de 490 000 francs, égale à une fois la valeur des stupéfiants ;
"alors qu'une infraction unique ne saurait donner lieu au prononcé cumulatif de plusieurs sanctions de même nature ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une seule infraction douanière à l'encontre de la prévenue, ne pouvait condamner cette dernière qu'à une seule amende représentant la valeur des stupéfiants, ainsi qu'au paiement d'une seule somme tenant lieu de confiscation de la drogue non saisie ;
qu'en prononçant deuxsanctions précuniaires de chaque catégorie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer de peine que dans les limites de l'acte qui le saisit ;
Attendu que Léone X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour complicité par aide et assistance du délit d'importation en contrebande de cocaïne imputé à Alfred Y... ;
Attendu que, pour condamner Léone X... aux pénalités douanières visées au moyen, le jugement entrepris et l'arrêt qui le confirme sur ce point ont fait droit aux conclusions de l'administration des Douanes régulièrement déposées le 20 mai 1992 faisant état, non seulement des amendes et pénalités d'un montant de 486 000 francs égal à la valeur de la cocaïne non saisie (1 620 grammes), objet du trafic d'Y..., la solidarité étant prononcée avec ses coauteurs et complices, mais d'autres amendes et pénalités d'un montant de 490 000 francs égal à la valeur de la cocaïne non saisie, objet du trafic d'un autre prévenu, Come-Corneille, (1 420 grammes), trafic auquel la prévenue était demeurée étrangère ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus et commis un excès de pouvoir ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 novembre 1992, mais seulement, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce que Léone X... a été condamnée à une amende de 490 000 francs et à une pénalité de 490 000 francs et en ce qu'il a été prononcé à son égard sur la solidarité y afférente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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