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Cour d'appel, 11 septembre 2014. 12/23154

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/23154

Date de décision :

11 septembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23154 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 5ème Chambre - RG n° 2010F00126 APPELANTES SA CLEMESSY ayant son siège social [Adresse 4] SA GENERALI IARD ayant son siège social [Adresse 9] SA COVEA FLEET ayant son siège social [Adresse 2] Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Représentées par Me Renaud CLEMENT de la SELURL ARSINOÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D2176 INTIMES Maître [E] [Q] Mandataire liquidateur de la SA JOURNAUX MANUTENTION [Adresse 1] Assigné à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat La Compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice prise en sa succursale pour la France sise [Adresse 5] ayant son siège social [Adresse 6] Représentée par Me Olivier DECOUR de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259 SAS GEODIS PROJETS représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux ayant son siège [Adresse 10] [Localité 2] SA GEODIS WILSON FRANCE représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque: P0042 Représentées par Me Christine LE BOURGEOIS de la SELARL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851 SOCIÉTÉ TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 7] Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 SAS ETUDES COORDINATION TRANSPORTS & LOGISTICS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Chloé MONTAGNIER de BMC Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE SCP [K] prise en la personne de Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur de SARL TRANSPORT LOCATION SAIDANI [Adresse 8] Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Le 11 juillet 2008, la société Clemessy a confié aux sociétés Geodis Projets et Geodis Wilson (ci après Geodis) le transport de 4 armoires électriques de ses entrepôts de [Localité 4] jusqu'à ceux de la société Journaux Manutention à [Localité 5], donnant des instructions pour le chargement/déchargement (pont et délai) et l'arrimage. Les sociétés Geodis en tant que commissionnaire ont sous-traité l'organisation du transport à la société Ecotra laquelle a confié le transport à la société Transports internationaux Kleyling (ci-après société Kleyling) qui l'a sous-traité à la société Transports Saidani. Le 21 juillet 2008, lors du déchargement dans les locaux de la société Journaux Manutention, le chauffeur de la société Transports Saidani, a renversé dans son camion avec son transpalette la troisième armoire, provoquant un dommage sur cette pièce et entravant le déchargement de la quatrième. La société Journaux Manutention a refusé la livraison de ces deux armoires. La société Clemessy est assurée auprès des sociétés Generali et Covea Fleet en partage de risque. La société Journaux Manutention est assurée auprès de la société suisse Helvetia. Selon expertise contradictoire du CESAM, le montant des dommages a été arrété à la somme de 35 624€, montant qui a été réglé par les sociétés Generali et Covea Fleet à la société Clemessy qui les a subrogées. C'est dans ces conditions que, par exploits des 12,20 et 21 juillet 2009, les sociétés Clemessy, Generali et Covea Fleet ont assigné les sociétés Geodis Wilson France, Geodis Projets, Transports Saidani, Geodis, Ecotra, Journaux Manutention et Transports Internationaux Kleyling. Les sociétés Transports Saidani et Journaux Manutention ont été placées en liquidation judiciaire, respectivement les 25 janvier et 7 octobre 2010 ; Par acte du 8 juillet 2011, la société Helvetia, assureur de la société Journaux Manutention a été appelée dans la cause. Par jugement rendu le 20 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a: - déclaré recevable l'action commune des sociétés Clemmessy, Generali et Covea Fleet ; - dit que le dommage est de la responsabilité des sociétés Journaux Manutention et mis hors de cause les sociétés Geodis Projets, Geodis Wilson, Ecotra, Transports Kleyling, Saidani, la SCP [K] en sa qualité de liquidateur de la société Transports Saidani ; - condamné la société Helvetia à régler à la société Generali et à la société Covea Fleet la somme de 6 320 euros, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, - fixé au passif de la société Journaux Manutention la somme de 1 500 euros au profit des sociétés Generali et Covea Fleet avec intérêts de droit, - dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'appel interjeté par les sociétés Clemessy, Generali et Covea Fleet le 19 décembre 2012 contre cette décision ; Vu les dernières conclusions signifiées le 3 avril 2014 par lesquelles les sociétés Clemessy, Generali et Covea Fleet demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action entreprise par les sociétés Clemessy, Generali et Covea Fleet. - infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses autres dispositions et statuant à nouveau, - débouter les sociétés Geodis projets, Geodis Wilson, Kleyling, Ecotra et Helvetia de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les sociétés Geodis projets, Geodis Wilson, Kleyling, Ecotra, et Helvetia à payer aux sociétés Generali et Covea Fleet la somme de 35.624,00 € en principal, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2008, date de la mise en demeure, outre la somme de 763,05 € correspondant au montant des frais d'expertise, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Journaux Manutention et de la société Saidani la créance dont les société Generali et Covea Fleet bénéficient à hauteur de 36.387,05 € (35.624 € + 763,05 €) sauf à parfaire, avec intérêts de droit, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions prescrites par l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société Clemessy soutient qu'elle a intérêt à agir aux côtés de ses assureurs. Les appelantes font valoir qu'au regard des termes du contrat type, le transporteur, la société Transports Saidani, ne devait pas prendre part au déchargement et qu'en intervenant en violation des instructions explicites données par la société Clemessy d'utiliser un pont ou une grue au déchargement, alors qu'il était évident qu'un simple transpalette était manifestement inadapté pour manipuler l'armoire litigieuse, le transporteur a agi avec une négligence d'une extrême gravité. Elles rappellent par ailleurs que le commissionnaire de transport intermédiaire Ecotra en ne retranscrivant pas les instructions claires et précises reçues du commissionnaire principal a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité et que les sociétés Geodis doivent en application du contrat type général répondre de leur fait personnel pour avoir omis de répercuter à la société Journaux Manutention les prescriptions de déchargement. Elles ajoutent que la société Journaux Manutention, responsable du déchargement, devait veiller à son bon déroulement et faute de l'avoir fait, doit être tenue pleinement responsable des dommages causés. Elles exposent enfin que l'indemnisation du préjudice qui en résulte, calculé de façon contradictoire et approuvé par les différents experts intervenus lors de l'expertise amiable correspond à 15 184,00 euros pour la tôlerie, à 16 288,00 pour le matériel électrique et à 8 500,00 euros pour la main d'oeuvre et s'élève donc à un total de 35624,00€ outre les frais d'expertise Vu les dernières conclusions signifiées le 3 avril 2014 par lesquelles la société Helvetia demande à la cour de: - dire et juger la société Helvetia recevable et bien fondée en son appel incident ; a titre principal : - dire et juger la société Clemessy et les sociétés Generali et Covea Fleet recevables mais mal fondées en leurs appels, - les en débouter, sur l'appel incident de la société Helvetia ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, - dire et juger que la responsabilité du sinistre incombe au seul transporteur routier et que la société Journaux Manutention n'a pas engagé sa responsabilité ; voire qu'elle s'en trouve exonérée ; en conséquence, - dire et juger la société Clemessy ainsi que les sociétés Generali, Covea Fleet, mal fondées en leur action directe contre la compagnie Helvetia ; - les en débouter ; - s'entendre les sociétés Clemessy et Kleyling ainsi que les sociétés Generali et Covea Fleet, condamner in solidum à payer à la compagnie Helvetia la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris ; - dire et juger que le préjudice allégué par la société Clemessy et les sociétés Generali et Covea Fleet n'est pas justifié ; - les débouter de leurs demandes ; - s'entendre les sociétés Clemessy et Kleyling ainsi que les compagnies Generali et Covea Fleet, condamner in solidum à payer à la société Helvetia la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, - dire et juger que les frais d'expertise amiable sont des frais irrépétibles ; - en toute hypothèse, dire et juger la société Helevetia recevable et bien fondée à opposer la franchise de 1500 € prévue par son contrat d'assurance ; confirmer le jugement sur ce point ; L'intimée rappelle qu'en vertu du contrat type général, les opérations de déchargement de marchandises ressortent de la responsabilité du transporteur s'agisssant des envois de moins de 3 tonnes et que le poids total des quatre éléments transportés était compris entre 2600 kg et 2800 kg une fois conditionnés et que la responsabilité des dommages matériels intervenus au cours de l'opération pesait donc sur la société Saidani. Elle fait valoir que même si le transport litigieux devait être soumis aux dispositions du contrat type pour les transports de plus de trois tonnes, la responsabilité en resterait à la charge de la société Saidani, les opérations de déchargement n'ayant pas encore débuté en ce qui concerne l'armoire sinistrée et le transfert de responsabilité n'ayant donc pas encore eu lieu. Elle oppose que l'initiative prise par le transporteur de manipuler la marchandise sans aucune sollicitation du destinataire ne saurait s'analyser en une prestation annexe contractuellement acceptée bien que non prévue lors de la conclusion du contrat. Elle fait valoir que le fait du tiers, le chauffeur de la société Saidani revêt le caractère de la force majeure dès lors qu'il était tant imprévisible, lors de la conclusion du contrat, qu'irrésistible lors de sa survenance et qu'en conséquence, les faits du préposé de la société Saidani ne peuvent qu'exonérer de sa responsabilité la société Journaux Manutention. Elle ajoute que la responsabilité de la société Journaux Manutention ne pouvant pas être engagée, en conséquence la garantie de son assureur la société Helvetia ne saurait être recherchée. Elle soutient que la demande des sociétés appelantes à hauteur de 35 624 euros n'est pas justifiée et que le jugement devra être infirmé en ce qu'il a admis le préjudice allégué. Vu les dernières conclusions signifiées le 25 avril 2013 par lesquelles la société Geodis Projets et la société Geodis Wilson France demandent à la cour de : - déclarer les sociétés Clemessy, Generali et Covea Fleet mal fondées en leur appel, à l'encontre du jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, les en débouter, - déclarer les Sociétés Goedis Projets et Geodis Wilson France recevables et fondées en leur appel partiel incident, A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Société Clemessy, Et, statuant à nouveau : - dire et juger que la Société Clemessy ne justifie d'aucun intérêt à agir en l'espèce, En conséquence, - déclarer la Société Clemessy radicalement irrecevable à agir en son action - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause les Sociétés Geodis Projets et Geodis Wilson France, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Société Clemessy, A titre subsidiaire, - dire et juger que les Sociétés Geodis Projets et Geodis Wilson France n'ont commis aucune faute personnelle en leur qualité de commissionnaire de transport, - dès lors, dire et juger que leur responsabilité ne saurait être recherchée qu'en qualité de garantes des faits de leurs substitués, - dire et juger que l'indemnité maximale susceptible d'être allouée aux demanderesses ne saurait excéder la somme de 750 €, et subsidiairement 7.820 €, en application de l'article 21 du Contrat Type Général, - dire et juger au besoin que les demanderesses ont de toute façon expressément renoncé à solliciter une indemnisation supérieure aux limitations d'indemnité. A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les demanderesses ne justifient pas du quantum du préjudice dont elles se prévalent. - les déclarer en conséquence mal fondées en leurs demandes en ce qu'elles excèdent le montant résultant de l'application des limitations d'indemnité susvisées, et les en débouter. En tout état de cause, - condamner solidairement les Sociétés ECOTRA et Kleyling, ou l'une à défaut de l'autre, à relever et garantir les Sociétés Geodis Projets et Geodis Wilson France de l'intégralité des condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient susceptibles d'être mises à leur charge, - condamner, les Sociétés Clemessy, Generali Iard, Covea Fleet, et/ou tout succombant, solidairement, ou in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer aux Sociétés Geodis Projets et Geodis Wilson France la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Les intimées font valoir l'irrecevabilité de l'action de la société Clemessy au motif que celle-ci ne justifie plus d'un intérêt à agir conjointement avec les sociétés Generali et Covea Fleet, dans la mesure où elle a été intégralement indemnisée par ces dernières. Elles exposent que les sociétés demanderesses ne peuvent se prévaloir d'une faute personnelle, près de 5 ans après le sinistre car, d'une part, les termes de la commande passée par la société Clemessy à la société Géodis excluaient formellement l'opération de déchargement et car, d'autre part, le commissionnaire au transport n'a l'obligation de répercuter les instructions de son donneur d'ordre qu'à son seul substitué, comme le démontre la commande de transport adressée à la société Ecotra. Elles invoquent qu'en l'absence de faute personnelle, leur responsabilité ne saurait être recherchée qu'en qualité de garantes des faits de leurs substitués et qu'à ce titre, elles sont bien fondées à se prévaloir des limitations d'indemnité du Contrat type général, les appelantes ayant accepté sans équivoque l'application desdites limitations d'indemnité. Elles ajoutent que le chiffrage par M. [S] des dommages réclamés par les appelantes ne se base sur aucun document, les sociétés appelantes ne justifiant donc d'aucun des postes de préjudice allégués. Elles demandent enfin que dans l'hypothèse où leur responsabilité serait reconnue, la cour fasse droit à leur appel en garantie à l'encontre de leurs substituées, les sociétés Ecotra et Kleyling. Vu les dernières conclusions signifiées le 6 août 2013 par lesquelles la société Kleyling demande à la cour de: - déclarer les sociétés Clemessy, Generali et Covea Fleet mal fondées en leur appel en tant que dirigé contre la société Kleyling. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Kleyling. Subsidiairement, - fixer la part de responsabilité incombant à l'expéditeur et au transporteur. - dire et juger que la société Kleyling ne saurait être exposée à une somme supérieure à 750€, voire à celle de 7.820 €. En tout état de cause, - s'entendre condamner tout succombant à payer à la société Kleyling une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir qu'il y a une faute du donneur d'ordre consistant en une fausse déclaration portant sur le poids des marchandises expédiées et que la société Ecotra a en outre omis de transmettre l'information qu'elle avait reçue de la société Geodis Projets; à savoir de prévoir un pont pour le déchargement ce qui constitue une cause d'exonération du transporteur. Elle soutient qu'il incombait au destinataire d'exécuter sous sa responsabilité le désarrimage et le déchargement de la marchandise et de prévenir l'initiative du chauffeur ; Elle expose concernant l'éventuelle indemnisation du préjudice que, si la cour devait reconnaître la coexistence d'une faute de l'expéditeur et du transporteur, elle devrait alors prononcer le partage des responsabilités et appliquer la limitation de responsabilité du transporteur. Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013 par lesquelles la société Ecotra demande à la cour de: à titre principal, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions - dire et juger qu'il s'agit d'un transport de plus de trois tonnes - dire et juger que la responsabilité de la société Saidani n'est pas engagée, les opérations de déchargement étant placées sous la responsabilité du destinataire - débouter les sociétés Clemessy, Generali, Covea Fleet, Geodis projets et Geodis Wilson de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Ecotra - condamner tout succombant à verser à Ecotra 5000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile subsidiairement, - condamner la société Transports internationaux Kleyling et la société Saidani à relever et garantir la société Ecotra de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées à son encontre. - limiter le montant de toute condamnation à 750 € ; encore plus subsidiairement à 7820 € - condamner tout succombant à verser à Ecotra 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée expose que le déchargement en cas d'envoi de plus de trois tonnes est à la charge du destinataire et l'intervention du chauffeur relevait donc de la responsabilité du destinataire qui est considéré comme bénéficiaire de cette prestation supplémentaire ce qui exclut que les dommages puissent être mis à la charge de la société Saidani et par la même à la sienne. L'intimée fait valoir subsidiairement qu'elle ne saurait être tenue responsable des fautes commises par le chauffeur de la société Saidani qui a été choisi par la société Kleying puisqu'elle avait expressément interdit à la société Kleyling de sous-traiter ce transport et qu'en outre elle avait implicitement donné les instructions à la société Ecotra puisque celle ci était présente lors du déroulement du chargement. Elle ajoute que, si la responsabilité du voiturier devait être retenue, l'indemnisation du préjudice devrait alors être limitée à 750 euros en application de la limitation de responsabilité en l'absence de faute grave. Les sociétés Journaux Manutention et la société Saidani n'ont pas constitué avocat. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la société Clemessy Considérant que les sociétés Geodis Projets et Geodis Wilson font valoir l'irrecevabilité de l'action de la société Clemessy au motif que celle-ci ne justifie plus d'un intérêt à agir conjointement avec les sociétés Generali et Covea Fleet, dans la mesure où elle a été intégralement indemnisée par ces dernières. Considérant que l'article 31 du code de procédure civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention". Considérant que, si la société Clemessy ne démontre pas qu'elle subit un préjudice matériel autre que celui dont elle a été indemnisée par ses assureurs et si elle ne formule d'ailleurs aucune demande à ce titre, elle conserve néanmoins un intérêt légitime à rester présente dans la cause et à soutenir le bien fondé de l'action introduite par ses assureurs. Sur la responsabilité des intervenants à la chaîne de transport Considérant que la société Clemessy et ses assureurs font valoir que c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause les intervenants à la chaîne de transport, retenant la seule responsabilité du destinataire. Considérant que sont intervenus deux commissionnaires, la société Geodis s'étant substituéée la société Ecotra et deux transporteurs, la société Kleyling ayant sous traité le transport qui lui avait été confié par le commissionnaire substitué à la société Transports Saidani. Considérant que l'envoi a été fait comme portant sur des marchandises de plus de 3 tonnes, alors que le poids effectif se situait entre 2 600 et 2 800 kgs, l'erreur résultant de ce que lors de la pesée, avant conditionnement, les sous ensembles avaient été positionnés côte à côte, en partie emboîtés de sorte que lorsqu'un sous ensemble a été enlevé de la pesée, le sous ensemble adjacent exerçait une pression sur celui en cours de pesage ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il ne s'agissait pas d'une fausse déclaration de la société Clemessy mais d'une erreur de pesage ne révélant aucune mauvaise foi. Que dès lors le transport a été convenu entre les parties comme portant sur un ensemble de plus de 3 tonnes, poids figurant sur la lettre de voiture et qui liait le transporteur. Considérant que cette erreur a induit l'application du contrat type propre à un transport d'un poids supérieur au poids effectif dont l'article 7.2 dispose que, dans le cas d'un chargement de plus de 3 tonnes, le déchargement ne relève pas du transporteur mais est effectué sous la responsabilité du destinataire ; que les conséquences de droit qui en résultaient étaient donc que les opérations de déchargement incombaient exclusivement au destinataire ce qui n'était pas préjudiciable, ni aux deux commissionnaires de transport, ni aux deux transporteurs en cause, dans la mesure où, au contraire, ils se trouvaient ainsi dispensés de la réalisation de cette opération, alors même que celle-ci portait sur un matériel fragile et qui avait fait l'objet d'instructions spécifiques de l'expéditeur pour son déchargement tant en termes de matériel à utiliser, pont ou grue, que de temps d'exécution, 4 heures. Considérant que le destinataire, la société Journaux Manutention a parfaitement exécuté le déchargement des deux premières armoires ce qui n'est pas contesté ; qu'en revanche, pour la troisième, le chauffeur du camion a pris l'initiative de rapprocher l'une des deux armoires encore chargées de l'arrière de sa remorque à l'aide d'un transpalette, afin d'en accélérer le déchargement, manoeuvre au cours de laquelle l'armoire s'est renversée, bloquant la quatrième armoire. Qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que la société Journaux Manutention aurait demandé au chauffeur d'intervenir à l'occasion des opérations de déchargement ; que les appelantes font valoir que celui-ci aurait dû rester au pied de la remorque, le temps du déchargement, comme cela se pratique habituellement, de sorte que la société Journaux Manutention a commis une faute en permettant à celui-ci de rester à l'intérieur et de manipuler l'une des armoires pendant le déchargement des deux premières et aurait ainsi manqué à son obligation de surveillance et de vigilance. Considérant que le destinataire n'avait aucune obligation de surveillance sur un salarié qui n'était pas le sien et qu'elle n'avait pas sollicité pour participer aux opérations de déchargement ; qu'elle n'avait pas davantage le pouvoir de lui imposer une positionnement à l'extérieur de sa remorque dès lors que celui-ci n'entravait pas ses propres opérations de déchargement. Considérant que l'intervention du chauffeur ne saurait s'analyser en une prestation annexe du contrat de transport en ce qu'elle n'était pas prévue et qu'elle n'a pas été contractuellement acceptée, s'agissant d'un transport qualifié contractuellement de plus de 3 tonnes ; qu'elle ne peut constituer une prestation accessoire au transport puisqu'il n'en a pas été convenu, qu'au contraire il résulte du contrat type que cette prestation relevait du destinataire et qu'enfin elle n'était d'aucune utilité, puisque le destinataire avait déchargé avec succès les deux premières armoires sans aucun recours à ce salarié. Considérant que le déroulement des opérations démontre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que le déchargement se faisait armoire par armoire, celles-ci étant parfaitement dissociables ; que le chauffeur étant resté à l'intérieur de sa remorque, a fait obstacle à la prise de possession de la marchandise par son destinataire et a ainsi volontairement conservé la garde des armoires non déchargées dans son véhicule, puis usé de son pouvoir de direction et de contrôle sur celles-ci en décidant d'intervenir pour en accélérer le déchargement et, pour cela, en les approchant de l'arrière de son véhicule ; qu'il résulte de ces éléments que le chauffeur est intervenu de sa propre initiative avant que les opérations de déchargement des deux dernières armoires ait commencé, en utilisant les moyens de son choix. Considérant que la société Journaux Manutention a refusé ces deux armoires qui n'ont donc pas été déchargées de sorte qu'il n'y a pas eu livraison parfaite. Considérant que, selon la jurisprudence, "le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu'à sa livraison et que celle-ci s'entend de la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant" ; que l'article 2.9 du contrat type dispose que "Par Livraison on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte". Considérant que, par sa manipulation, le chauffeur ayant fait obstacle à cette livraison, il y a lieu de considérer que le sinistre est intervenu dans le temps qui était encore celui du transport pour les deux dernières armoires, quand bien même une livraison partielle était intervenue pour les deux premières. Considérant que la société Kleyling fait valoir que néanmoins cette opération réalisée par le transporteur constitue une prestation annexe et engage la responsabilité de la société destinatrice en application des dispositions de l'article L3222-6 du code des transports qui dispose que " Toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation". Considérant que, si cet article vise les prestations annexes, elle ne saurait être dissociée de celles de l'article L3222-4 qui dispose que "En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes connexes ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations. Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule , la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule"; Que l'article 3222-5 prévoit la tenue d'un document signé par le remettant et conservé dans le véhicule mentionnant notamment les prestations annexes prévues ou accomplies, celles-ci ouvrant droit à rémunération si et seulement elles ne sont pas imputables à un fait du transporteur. Considérant que, si le transporteur en déplaçant l'une des armoires avec un transpalette a accompli une prestation annexe au transport, celle-ci n'était pas prévue au contrat et n'a pas été acceptée par les parties ; qu'elle est même contraire à leurs stipulations dont il résultait que le déchargement incombait au destinataire qui n'a, à aucun moment, sollicité, pour sa réalisation, l'aide du transporteur, ce que ce dernier ne conteste pas ; que dès lors le destinataire ne saurait être tenu à l'occasion d'une opération, fût-elle annexe au contrat de transport, dans la mesure où elle a été décidée et réalisée par le transporteur sans son accord ; qu'il ne saurait donc être responsable de l'intervention de celui-ci et du sinistre qui en est résulté. Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du destinataire, la société Journaux Manutention et de son assureur la société Helvetia. Sur la faute commise par le transporteur et l'application des limitations de responsabilité Considérant que la société Clemessy et ses assureurs font état d'une faute d'une extême gravité et concluent à une indemnisation par le transporteur à hauteur de 35 624€, somme dont la société Clemessy a été indemnisée par ses assureurs ; que sa demande repose donc sur l'existence d'une faute lourde commise par le transporteur excluant toute limitation de garantie. Que les sociétés Geodis ne démontrent pas que celles-ci auraient renoncé à demander une indemnisation supérieure aux limitations de garantie qui sont respectivement de 750€ pour un transport de moins de 3 tonnes et de 7 820€ pour un transport supérieur. Considérant que la manipulation de l'armoire avec un transpalette était manifestement inadaptée au regard des préconisations de l'expéditeur ; que cependant celle-ci était limitée puisqu'il ne s'agissait que de rapprocher l'armoire de l'arrière du véhicule ; que dès lors celle-ci, ne saurait être qualifiée de faute lourde équivalente au dol ; qu'il y a lieu de faire application des limitations de garantie. Considérant que celles-ci sont de 750€ pour un envoi d'un poids inférieur à 3 tonnes et de 7820€ pour un poids supérieur. Considérant que le transporteur ne saurait être condamné sur la base d'une erreur de pesée commise par l'expéditeur ; qu'il y a lieu de faire application de la limitation de garantie de 750€. Sur la responsabilité des commissionnaires Considérant que la société Clemessy et ses assureurs font valoir que la société Ecotra, commissionnaire substitué a commis une faute personnelle en ne répercutant pas les instructions de la société Geodis et qu'en conséquence, elle ne peut prétendre bénéficier des limitations de garantie. Considérant que les sociétés Geodis, commissionnaires de transport principal, répondent des dommages résultant des fautes tant de leurs substituées et de leurs fautes personnelles. Considérant que l'expéditeur avait fixé des règles précises pour le déchargement, d'une part en terme de temps puisqu'il avait été prévu 4 heures soit une heure pour chaque armoire, d'autre part, en terme de moyens matériels avec l'utilisation d"un pont ou d'une grue ; que, si les sociétés Geodis ont bien répercuté ces instructions à la société Ecotra, commissionnaire substituée, celle-ci a indiqué à son transporteur, la société Transports Internationaux Kleying "chargement pont"; qu'elle estime que des instructions similaires en découlent implicitement pour le déchargement ce que le transporteur en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer d'autant qu'il était présent au chargement. Considérant que la société Ecotra a seulement mentionné sur l'ordre d'affrêtement destiné à son transporteur un chargement le 17 juillet au pont de 4 caisses d'un poids global de 3T4 ; qu'elle n'a apporté aucune mention quant au déchargement, indiquant seulement la date de livraison et le lieu, alors qu'elle même avait reçu comme informations qu'il s'agissait de 4 armoires électriques sur pied avec leurs dimensions et leurs poids respectifs ; qu'elle avait donc des renseignements précis sur la nature des marchandises ; qu'elle ne pouvait ignorer leur fragilité d'autant plus qu'elle avait également des instructions sur le matériel adéquat pour leur manipulation et le temps nécessaire. Considérant qu'elle a ainsi laissé son transporteur dans l'ignorance totale de ces précisions essentielles, le trompant même dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un déchargement de caisses mais d'armoires électriques, matériel sophistiqué dont la seule mention était de nature à rendre vigilant un professionnel du transport sur les risques de manipulation sans précautions ; que la société Ecotra a ainsi commis une faute personnelle directement à l'origine du sinistre puisque celui-ci résulte de l'utilisation d'un matériel de manutention inadapté. Considérant, en conséquence, que les sociétés Geodis n'ont commis aucune faute personnelle de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'en qualité de garante de leur substituée, la société Ecotra et qu'elle est fondée en raison de la faute personnelle commise par celle-ci à être relevée de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; Considérant que la société Ecotra a engagé sa responsabilité personnelle et ne saurait dès lors bénéficier d'une limitation de garantie. Sur la responsabilité des transporteurs Considérant que la société Ecotra soutient qu'elle doit être relevée et garantie de sa responsabilité par les transporteurs, la société Kleyling et son sous traitant la société Transports Saidani car elle avait interdit à son transporteur le recours à un sous traitant. Considérant que la société Kleyling a sous traité le transport des machines à la société Transports Saidani dont le chauffeur est à l'origine du sinistre. Considérant que la société Kleyling est responsable des avaries causées par son sous traitant ; qu'elle répond donc du sinistre résultant de la faute commise par le transporteur ; qu'elle fait valoir que son donneur d'ordre a commis une faute personnelle, l'exonérant de toute responsabilité quand bien même elle a sous traité le transport. Considérant que la société Ecotra soutient que, bien que commissionnaire de transport et en cette qualité responsable des faits de ses substitués, elle ne peut se voir appliquer cette régle dans la mesure où sur l'ordre d'affrètement passé auprès de son substitué, la société Kleyling, il est stipulé que "le transporteur affrété s'oblige à exécuter l'ordre de transport confié par ses propres moyens. Il s'interdit de le sous-traiter à des tiers. Le non respect de cette clause entraîne la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de transport". Considérant que la société Kleyling conteste l'application de cette clause dans la mesure où elle estime qu'elle figure en caractères minuscules peu lisibles et sous la rubrique règlement. Considérant que, si la clause est insérée dans les conditions de règlement, elle est parfaitement lisible et énonce "le transporteur affrété s'oblige à exécuter l'ordre de transport confié par ses propres moyens. Il s'interdit de le sous traiter à des tiers". Considérant que la société Kleyling a transmis les informations qu'elle détenait de son donneur d'ordre ; qu'elle invoque une faute personnelle de celui-ci en ce qu'il ne lui a pas transmis les éléments utiles en sa possession qui lui aurait permis de procéder au transport en connaissance de cause ; que dès lors, si la société Kleyling a manqué à son obligation, d'exécuter personnellement le transport, il ne s'ensuit pas pour autant que la société Ecotra puisse pour autant s'exonérer de sa responsabilité du fait de sa faute personnelle qui est à l'origine du sinistre. Sur le quantum du préjudice Considérant que le montant du préjudice a été fixé contradictoirement au cours de l'expertise amiable à la somme de 35 624€, l'expert de la société Geodis comme celui de la société Helvetia n'ayant formulé aucune réserve ; que l'expert de la société Kleying indique, "compte tenu des documents en notre possession, le montant des avaries a été arrêté comme suit.....soit un montant total de 35 624€" ; que les assureurs de la société Clemessy ajoutant la somme de 763.05€ correspondant au coût de l'expertise amiable. Considérant que les frais d'expertise ne sauraient être indemnisés au titre du préjudice subi ; qu'en revanche, le rapport d'expertise du CESAM comporte une analyse détaillée du préjudice subi et de son chiffrage et a été réalisé contradictoirement ; qu'il y a lieu de condamner la société Ecotra à payer la somme de 35 624€ aux société General Iard et Covea Fleet. Considérant que la société Clemessy a subrogé ses assureurs selon quittance subrogative du 13 octobre 2008 ; qu'il n'est pas allégué d'une mise en demeure délivrée le 14 octobre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire partir les intérêts de cette date. Sur la condamnation à paiement et à garantie Considérant en conséquence qu'il y a lieu de condamner les société Geodis, commissionnaire principal à payer aux société General IARD et Covea Fleet la somme de 35 624€ ; qu'il y a lieu de condamner la société Ecotra, commissionnaire substitué à la relever et à la garantir à hauteur de cette somme et de condamner la société Transports Internationaux Kleyling à relever et à garantir la société Ecotra à hauteur de 750€ ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que les sociétés Clemessy, Generali Iard, Covea Fleet, Geodis Projets, Geodis Wilson ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter les autres demandes faites à ce titre. PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé les sociétés Clemessy, Generali IARD et Covea Fleet recevables et statuant à nouveau MET hors de cause la société Journaux Manutention et son assureur la société Helvetia CONDAMNE in solidum les sociétés Geodis Projets et Geodis Wilson à payer aux sociétés Generali IARD et Covea Fleet la somme de 35 624€ avec intérêts au taux légal ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil CONDAMNE la société Ecotra à relever et à garantir les sociétés Geodis Projets et Geodis Wilson à hauteur de 35 624€ CONDAMNE la société Transports Internationaux Kleyling à relever et à garantir la société Ecotra à hauteur de 750€ REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire CONDAMNE la société Ecotra à payer aux sociétés Clemessy, Generali Iard, Covea Fleet la somme de 2000€, aux sociétés Geodis Projets, Geodis Wilson la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Ecotra aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente B.REITZERC.PERRIN

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