Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 23/01364 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXFK
[F] [N]
C/
[J] [B]
- Expéditions délivrées à Me Aurélie BELLEDENT
- FE délivrée à Me Cécile RIDE
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le 12 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile RIDE (Avocat au barreau de BORDEAUX) de la SELARL AQUI’LEX -
DEFENDERESSE :
Madame [J] [B] née le 12/1/1987 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BELLEDENT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2023 à comparaître à l’audience du 2 mai 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [F] [N] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [J] [B] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5], de prononcer la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 11 173 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de la présente assignation et de la notification à la préfecture.
À l’audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée , le requérant tout en demandant l’adjudication de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance, fait état de l’augmentation de la dette locative s’élevant au jour de l’audience à la somme totale de 29 317,44 euros au titre de l’arriéré des loyers, des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et sollicite la condamnation de Madame [J] [B] au paiement de cette somme s’opposant à tout délai de paiement et à titre subsidiaire pour le cas où il lui serait accordé un délai de grâce , le jugement à intervenir comportera une clause de déchéance du terme au premier impayé des mensualités de loyers courants et /ou de l’échéancier accordé.
Madame [J] [B] demande au tribunal de prendre acte qu’elle a repris le versement intégral des loyers courants dès le mois de novembre 2023 et qu’il lui soit accordé un délai de paiement soit un règlement de la somme de 5000 € sous un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et un deuxième règlement de la somme de 12 950,38 euros en 36 mensualités de 359,73 euros chacune, de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, de débouter le requérant de sa demande d’expulsion ainsi que de ses autres demandes et de dire qu’il devra supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice.
Elle précise qu’elle a dû faire face en janvier 2021 à la liquidation judiciaire de son entreprise relative à son activité d’expert d’assurance et qu’elle a dû s’inscrire le 1er janvier 2022 en qualité d’entrepreneur individuel afin de poursuivre son activité d’expert d’assurance sans être en mesure de verser ses premiers revenus avant 2023 et que depuis sa situation financière s’est sensiblement améliorée jusqu’à la remise le 19 septembre 2023 d’un chèque de règlement d’un montant de 7208,62 euros au requérant et la reprise du règlement des loyers courants à l’échéance dès le mois de novembre 2023.
Elle ajoute que la résiliation du bail présenterait des conséquences graves sur sa vie, celle de son fils âgé de 13 ans et celle de sa mère atteinte de problèmes de santé qui se retrouveraient alors sans domicile.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 3 février 2023 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 novembre 2022 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 9 novembre 2022 il lui a été signifié un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 6671,45 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 10 janvier 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation du fait de l’absence de règlement de la dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances valables à la somme de 17 950,38 euros après remise d’un chèque d’un montant de 7208,62 euros le 19 septembre 2023 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme de 17 950,38 euros en deniers ou quittance valables à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient au regard des garanties qu’elle présente pour l’apurement de la dette locative et après la reprise des loyers courants depuis novembre 2023 et la promesse d’un règlement de la somme de 5000 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, de lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de et de tous occupants de son chef.
Elle sera également tenue dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et à la préfecture et de la présente assignation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [F] [N] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 10 janvier 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 5]
Condamne Madame [J] [B] à payer à Monsieur [F] [N] en deniers ou quittance valables la somme de 17 950,38 euros.
Accorde à Madame [J] [B] la faculté de se libérer de sa dette à raison d’un versement de 5000 € dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et du solde de 12 950,38 euros dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités de 359,73 euros chacune suivies d’une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation , de la somme de 5000 € dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
La condamne à payer à Monsieur [F] [N] une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et à la préfecture et de la présente assignation.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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