Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-19.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.067
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofiseb, société anonyme, dont le siège est à Saint-Philibert de Bouaine (Vendée),
en cassation de l'arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Electron Cash, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Saint-Cézaire (Gard),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofiseb, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 1990), que par "attestation" signée le 2 mai 1986, la société Sofiseb a concédé l'usage de l'enseigne "Arthur X..." à la société Electron Cash ; que le 4 décembre 1987 elle a fait procéder à l'enlèvement de cette enseigne, que la société Electron l'a assignée en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Sofiseb fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la rupture unilatérale du contrat de concession d'une enseigne commerciale par le concédant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'enseigne commerciale n'avait été concédée qu'en vue de la diffusion des produits de la marque, dans le secteur géographique dévolu au concédant, ce qui constituait la contrepartie de son exclusivité de vente pour ce secteur ; que les conclusions du concédant avaient fait valoir que, par suite de l'incendie de son siège social, qui l'avait obligé à regrouper ses activités et de l'extension de son secteur électro-ménager le concessionnaire n'avait plus une activité suffisante en faveur des cuisines de sa marque, ce qui suffisait à justifier le retrait de l'enseigne ; qu'il suit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'en l'état des éléments du débat attestant que le retrait de l'enseigne n'avait eu lieu que les 4 et 8 décembre, soit un mois après la notification de sa décision, le 5 novembre 1987, la cour d'appel n'a pu caractériser l'absence de préavis constitutif d'une faute du concédant, et a violé l'article 1134, alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que si le secteur de ventes de cuisines, a pu, le cas échéant décliner comme le soutient la société Sofiseb, cette circonstance ne caractérise pas en tant que telle
un manquement contractuel, que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Sofiseb ait soutenu que le délai écoulé entre la notification de la résiliation et le retrait de l'enseigne était un délai raisonnable, caractérisant un préavis ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche est sans fondement en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sofiseb, envers la société Electron Cash, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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