Cour d'appel, 04 avril 2008. 07/02677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02677
Date de décision :
4 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 07/02677
M. Harun X...
C/
M. Huseyin Y...
Mme Z...
A... épouse Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI no N 0817178
DU 15.07.08
(Ns Réf. Pourvoi 24/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2008, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 04 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Harun X...
...
Lotissement Domaine Saint Guen
56000 VANNES
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me RAMUZ, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Huseyin Y...
...
Appartement no 186
56000 VANNES
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté du Cabinet d'Avocats TATTEVIN - DERVEAUX - SANCHEZ - GUEUZO, avocat
Madame Z...
A... épouse Y...
...
Appartement no 186
56000 VANNES
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée du Cabinet d'Avocats TATTEVIN - DERVEAUX - SANCHEZ - GUEUZO, avocat
Par jugement du 27 février 2007 le tribunal de grande instance de VANNES a condamné Harun X... à payer aux époux Y... la somme de 140 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2006 et avec exécution provisoire au titre d'une reconnaissance de dette notariée et la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes ;
Harun X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 21 février 2008 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, au débouté des époux Y... en leur demande en paiement et à leur condamnation à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les frais de traduction exposés par eux ;
Par écritures du 13 février 2008 dans lesquelles ils ont récapitulé leurs moyens et arguments les époux Y... ont conclu à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Harun X... aux dépens et à leur payer la somme de 140 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2006, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2006 et la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 € au titre de ceux d'appel ;
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 2 juin 2005 le notaire Jean Yves E... a dressé un acte contenant reconnaissance de dette par Harun X..., en qualité d'emprunteur, au bénéfice des époux Y..., en qualité de prêteurs, ainsi rédigé : "Caractéristiques de la reconnaissance de dette. La reconnaissance de dette objet des présentes, d'un montant en capital de cent quarante mille euros (140 000 EUR), somme qui a été remise par le prêteur à l'emprunteur personnellement avant ce jour et directement hors de la comptabilité du notaire soussigné, est consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire soussigné qui n'en est que le rédacteur : montant de la reconnaissance de dette en principal : cent quarante mille euros; remboursement total du crédit : 1er janvier 2006 sans intérêts jusqu'à cette date ; intérêts : aucun ; possibilité de remboursement anticipé sans indemnité mais par la comptabilité du notaire soussigné et par une somme non inférieure à 1 500€";
Considérant qu'Harun X... conclut sur le fondement de l'article 1131 du code civil à l'absence d'effet de cette reconnaissance de dette au motif que la cause qui y est exprimée, à savoir un prêt et la remise de la somme de 140 000€ par les époux Y..., serait fausse ;
Considérant que dans les rapports entre les parties la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans un acte doit être administrée par écrit dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ;
Considérant que force est de constater qu'Harun X... ne verse aux débats ni écrit émanant des parties qui établirait la fausseté de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette du 2 juin 2005, ni commencement de preuve par écrit émanant des époux Y... et rendant vraisemblable son allégation d'absence de tout prêt et de toute remise de fonds ; qu'en effet s'il est certes communiqué des écrits en date du 15 décembre 2003 signés de Huseyin Y... dans lesquels ce dernier reconnaît, de même d'ailleurs qu'Harun X..., avoir fait l'acquisition en TURQUIE de parts d'une société d'exploitation d'un hôtel ces écrits ne rendent pas pour autant vraisemblable l'absence de prêt entre les intéressés ;
Considérant que faute d'établir dans les formes requises la fausseté de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette qu'il a signée Harun X... est mal fondé en son appel;
qu'ainsi le jugement dont appel sera confirmé ;
Considérant que pour mal fondée qu'elle soit la résistance opposée par l'appelant à la demande en paiement des époux Y... n'a pas revêtu de caractère abusif ; qu'ainsi ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts;
Considérant qu'au titre des frais irrépétibles d'appel il sera accordé aux intimés la somme de 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare Harun X... mal fondé en son appel ;
- L'en déboute ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de VANNES du 27 février 2007;
- Condamne Harun X... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Harun X... aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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