Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : X 24-16.032
Demandeur : la société Richeux Le Tohic
Défendeur : la société Docks matériaux de l'Ouest et autres
Requête n° : 1060/24
Ordonnance n° : 90424 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [L] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Richeux Le Tohic, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Docks matériaux de l'Ouest, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Hamberger, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 octobre 2024 par laquelle Mme [L] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juin 2024 par la société Richeux Le Tohic à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-16.032 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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