Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/373
N° RG 23/00698 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJKC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2023 à 11h27 par :
M. [E] [U]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 18h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 novembre 2023 à 20h45 ;
En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 29 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [E] [U], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme. [J], interprète assermenté en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2023 à 15h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [E] [U] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 26 novembre 2023 le Préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le procureur de la République avait été informé immédiatement du placement en rétention, qu'entre le moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention l'intéressé avait pu exercé ses droits, que le règlement intérieur du centre de rétention dans une langue qu'il comprend a été mis à sa disposition à son arrivée au centre de rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 28 novembre 2023 Monsieur [U] a formé appel de cette ordonnance aux motifs développés devant le premier juge.
Le Procureur Général n'a pas comparu, ni adressé d'avis.
Le Préfet du Maine et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 29 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [U], assisté de son avocat, a fait développer oralement ses conclusions d'appel et a sollicité la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
- Sur l'avis du procureur de la République,
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que la décision de placement en rétention a été notifiée le 24 novembre 2023 de 20 h 45 à 21 h 15 et que le procureur de la République d'Angers (lieu de notification) a été informé immédiatement, à 21 h 19, conformément aux dispositions de l'article L741-8 du CESEDA.
- Sur l'exercice des droits en rétention,
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'à compter de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de la notification de ses droits un téléphone avec libre usage a été remis à l'intéressé jusqu'à son arrivée au centre de rétention pour qu'il puisse exercer ses droits, comme le montre le procès-verbal signé par l'intéressé le 24 novembre 2023 à 21 h 19 et bien qu'il le conteste en appel.
- Sur la mise à disposition du règlement intérieur du centre de rétention,
Conformément aux prévisions des articles L744-8 et R744-12 du CESEDA un règlement intérieur du centre de rétention en langue géorgienne a été mis à disposition de l'intéressé à son arrivée dans le lieu de rétention, comme le montre le procès-verbal signé par l'intéressé le 25 novembre 2023 à 0 h 35.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 novembre 2023 ,
REJETONS la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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