Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2406854
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2406854
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de
72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la situation porte une atteinte à sa vie personnelle et professionnelle, son employeur ayant suspendu son contrat de travail le 25 avril 2024, en conséquence de l'expiration de son récépissé sans renouvellement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 3 janvier 2001 à Berkane (Maroc), qui indique être entré sur le territoire français le 16 août 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2023, a présenté le 5 août 2023 sur le site " Démarches simplifiées " une demande de changement de statut vers celui de salarié.
Un rendez-vous en préfecture lui a été accordé en date du 12 octobre 2023, à l'issue duquel un récépissé lui a été remis, arrivé à expiration le 11 avril 2024. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour ou obtenir un récépissé l'autorisant à travailler.
3. Toutefois, il ressort des pièces produites en dernier lieu par M. B que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué le requérant le 25 juillet 2024 en préfecture afin qu'il retire son titre de séjour. M. B ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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