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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2406854

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2406854

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la situation porte une atteinte à sa vie personnelle et professionnelle, son employeur ayant suspendu son contrat de travail le 25 avril 2024, en conséquence de l'expiration de son récépissé sans renouvellement ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 3 janvier 2001 à Berkane (Maroc), qui indique être entré sur le territoire français le 16 août 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2023, a présenté le 5 août 2023 sur le site " Démarches simplifiées " une demande de changement de statut vers celui de salarié. Un rendez-vous en préfecture lui a été accordé en date du 12 octobre 2023, à l'issue duquel un récépissé lui a été remis, arrivé à expiration le 11 avril 2024. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour ou obtenir un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Toutefois, il ressort des pièces produites en dernier lieu par M. B que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué le requérant le 25 juillet 2024 en préfecture afin qu'il retire son titre de séjour. M. B ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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