Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 193
N° RG 21/06130
N°Portalis DBVL-V-B7F-SCHV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
né le 13 Juin 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [V] [Y] épouse [J]
née le 10 Mai 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [M], es qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES JARDINS D'ANDREA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.C.V. LES JARDINS D'ANDREA, radiée du RCS de NANTES, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur [O] [M], désigné à cet effet par ordonnance sur requête du Président du TGI de NANTES en date du 02.12.2019
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Les Jardins d'Andréa a vendu à M. et Mme [J], pour un usage locatif, une maison en l'état futur d'achèvement sur la commune de [Localité 6] le 23 mars 2011.
L'immeuble a été livré aux époux [J] le 29 août 2011. Ils ont réglé le solde du prix le 31 août 2011 suivant.
À compter de mars 2012, M. et Mme [J] se sont plaints de l'absence de finition des travaux réglés.
La SCCV Les Jardins d'Andréa a fait l'objet d'une décision de dissolution/liquidation, suivant procès-verbal en date du 20 janvier 2015 puis a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 février 2016.
Par lettre recommandée de leur conseil en date du 14 janvier 2015, M. et Mme [J] ont vainement mis en demeure le vendeur de réaliser une clôture avec portail puis ont fait réaliser les travaux litigieux pour un montant total de 7 634,57 euros TTC suivant facture de la société Garden Compagne du 29 mai 2017.
Saisi d'une requête de M. et Mme [J], le président du tribunal d'instance de Nantes a désigné M. [O] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Les Jardins d'Andréa par ordonnance du 2 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2019, M. et Mme [J] ont fait assigner la SCCV Les Jardins d'Andréa, représentée par son mandataire ad'hoc, M. [O] [M] ainsi qu'à M. [M], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCCV Les Jardins d'Andréa devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir le paiement de la somme de 7 634,57 euros au titre des travaux réglés et non exécutés outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes comme étant forcloses ;
- condamné in solidum les époux [J] aux dépens ;
- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2021, intimant la SCCV Les Jardins d'Andréa et M. [M], ès qualités.
L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2021, au visa des articles 1102, 1602, 1642-1, 1792-4-3, 1792-6 du code civil, L261-5 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L133-2 du code de la consommation, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- déclarer M. et Mme [J] recevables et bien fondés en leur appel ;
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 8 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M], ès qualités, à payer à M. et Mme [J] une somme de 7 634,57 euros, au titre des travaux de reprise de leur immeuble, outre les intérêts de droit à compter de l'assignation du 17 décembre 2019 ;
- condamner M. [M] à payer à M. et Mme [J] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2022, la SCCV Les Jardins d'Andréa et M. [M], ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes comme étant forcloses ;
- condamné in solidum les époux [J] aux dépens ;
- l'infirmer en ce qu'il n'a pas déclaré les époux [J] irrecevables en leurs demandes comme étant dépourvus de droit et d'intérêt à agir à l'encontre du mandataire ad hoc et qu'il a débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [J] irrecevables en leurs demandes comme étant dépourvus de droit et d'intérêt à agir ;
Subsidiairement,
- débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à la SCCV Les Jardins d'Andréa et M. [O] [M] la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
MOTIFS
La SCCV Les Jardins d'Andréa, représentée par son mandataire ad'hoc M. [M] et M. [M], ès qualités considèrent que les époux [J] ne pouvaient diriger leurs demandes de condamnation à l'encontre de « M. [O] [M] ès qualités de mandataires ad'hoc », qu'elles auraient dû l'être contre la SCCV Les Jardins d'Andréa au motif que M. [M] ès qualités ne peut être personnellement condamné et qu'il ne saurait répondre des fautes de la SCCV de sorte que les appelants sont dépourvus de droit et d'intérêt à agir à l'encontre de M. [M] en sa qualité de mandataire ad'hoc.
M. et Mme [J] répliquent qu'aucune demande n'a été personnellement dirigée contre M. [M] et qu'ils sont fondés à sollicité la condamnation de M. [M], ès qualités de mandataire ad'hoc représentant la SCCV Les Jardins d'Andréa.
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il s'évince des ces dispositions que la recevabilité d'une prétention s'apprécie dans la personne du demandeur comme de celle du défendeur.
Il n'est pas contesté que la SCCV Les Jardins d'Andréa a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 février 2016 et qu'elle est représentée à la procédure par M. [O] [M], désigné le 2 décembre 2019 par le président du tribunal judiciaire de Nantes.
Dès lors, les demandes de condamnations au principal auraient dû être formées contre la SCCV Les Jardins d'Andréa représentée par son mandataire ad'hoc et non contre son mandataire ad'hoc en sa qualité de représentant de la SCCV ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, la responsabilité de la personne morale et non celle de son mandataire étant recherchée.
L'action de M. et Mme [J] est donc irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir.
Il n'y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Les dispositions du jugement prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. et Mme [J] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la SCCV Les Jardins d'Andréa et à M. [O] [M] ès qualités ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
DECLARE irrecevable l'action de M. et Mme [J] faute d'intérêt et de qualité à agir,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [J] à payer à la SCCV Les Jardins d'Andréa représentée par son mandataire ad'hoc et à M. [O] [M] ès qualités la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment