Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-05.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-05.112
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard X...,
2°/ Mme Carmen X...,
3°/ Mlle Agnès X..., mineure, demeurant tous trois 12, rue de la Citadelle, 25350 Mandeure, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs), statuant en matière d'assistance éducative,
En présence
1°/ du Ministère public,
2°/ du Centre d'action éducative, sis 8, rue Massenet, 25200 Montbéliard,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 juillet 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a subordonné le maintien de la mineure Agnès X... dans son milieu d'origine à la réalisation d'un scanner thoracique et ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois ;
Attendu qu'aux termes de l'article 375-2, alinéa 2, du Code civil, le juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles celle de faire pratiquer sur lui un examen médical dont il n'est pas allégué qu'il présente un risque quelconque; que les autres éléments invoqués sont de pur fait et insusceptibles de mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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