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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-21.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.915

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Paul Z..., demeurant ... (17ème), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1991 par le président du tribunal de commerce de Paris, au profit de M. Olivier B..., demeurant 9, cité Lesnier à Clamart (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de Paris, 4 octobre 1991) et les productions, qu'aux termes d'un protocole d'accord du 30 mars 1988 intervenu entre M. B... et M. Z..., une clause relative à l'application de la garantie d'actif et de passif consécutive à une cession d'actions stipulant qu'en cas de désaccord résultant de l'application de la garantie, et susceptible d'avoir une incidence sur le prix de cession des actions, les parties convenaient, conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil, de s'en remettre définitivement aux dires d'experts ; que, dans tous les cas où, pour une cause quelconque, un expert ou le tiers expert ou le remplaçant de l'un d'eux ne serait pas désigné ou ne pouvait l'être, il serait procédé à la désignation par simple ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir désigné M. A... en qualité d'arbitre-expert conjointement avec M. X... désigné par M. B... alors que M. Z... avait à titre subsidiaire procédé à la désignation d'un autre arbitre, M. C... pour le cas où le choix à titre principal de M. Y... serait écarté ; qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président du tribunal de commerce, uniquement habilité à intervenir dans l'hypothèse "où un expert, le tiers expert ou le remplaçant de l'un d'eux ne serait pas désigné ou ne pourrait l'être", de procéder à la désignation de M. A..., sans prendre en compte la désignation subsidiaire de M. C... effectuée par M. Z... ; qu'en désignant néanmoins un arbitre expert aux lieu et place de "M. Z...", le président du tribunal de commerce aurait excédé les limites de sa compétence et aurait violé l'article 1444 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'expert ayant été désigné, non en application des règles de l'arbitrage, mais en vertu de l'article 1592 du Code civil relatif à la vente, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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