Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
LOYER COMMERCIAL
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVTW
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. IMMOBILIERE DES SAGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE représentée par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant, Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, vestiaire : 65
et
Madame [L] [W] épouse [G] [R], née le 14 Août 1963 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant, Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, vestiaire : 87
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 02 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Charlotte VARVIER
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 27 février 2024, la SCI Immobilière des Sagnes, propriétaire de locaux situés à [Adresse 2], donnés à bail commercial à Mme [L] [W], épouse [G] [R], a assigné cette dernière à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de fixation du prix du bail renouvelé le 17 juin 2020 ou, subsidiairement, de désignation d’un expert.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juillet 2024.
Aux termes du dispositif de son dernier mémoire, la SCI Immobilière des Sagnes demande en définitive au juge de :
“Vu l’article 33 alinéa 1 du décret du 30.09.1953,
Vu les articles R.145-23 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L. 145-34 du Code de commerce,
Vu la durée effective du bail,
Vu le refus de renouvellement du bail signifié le 17 juin 2020 par le bailleur,
Vu le rapport de l’expert M. [B],
DEBOUTER Madame [G] [R] de ses demandes ;
FIXER le loyer de renouvellement à la somme de 5.000 € hors taxes et hors charges et ce dans le cadre d’un bail en renouvellement qui sera conclu :
- Pour une durée de 9 ans avec effet au 17 juin 2020 ;
- Aux clauses, charges et conditions du bail expiré sans modification sauf en ce qui concerne l’indice servant de référence à l’indexation des loyers, l’indice du coût de la construction n’étant plus applicable depuis le 1e septembre 2014 (application de la Loi Pinel du 18 juin 2014) ;
CONDAMNER Madame [G] [R] au paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyers dus à compter de chaque échéance et jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER Madame [G] [R] au paiement de la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.”
Mme [W] demande en réponse au juge, selon le dispositif de son dernier mémoire, de :
“A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 145-3 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société IMMOBILIERE DES SAGNES de sa demande tendant à voir renouveler le bail en limitant la location uniquement au local situé au rez-de-chaussée des biens loués,
DEBOUTER la société IMMOBILIERE DES SAGNES de voir porter le loyer, pour le rez-de-chaussée, à la somme de 680,00 € par mois, outre intérêts pour une durée de 9 ans, avec effet au 17 juin 2020,
DEBOUTER la Société IMMOBILIERE DES SANGES de voir porter le loyer pour le tout à 1 200,00 € par mois, pour une durée de 9 ans, avec effet au 17 juin 2020, outre intérêts sur chaque échéance,
DIRE et JUGER que le bail sera renouvelé dans les mêmes conditions que précédemment avec un local au rez-de-chaussée et une réserve à l’étage,
FIXER le loyer annuel dû par Madame [G] [R] à la somme annuelle de 5 000,00 € payable en 4 fois par trimestres échus, pour une durée de 9 ans, avec effet au 17 juin 2020,
DIRE que les intérêts ne seront dus qu’à compter du prononcé du jugement à intervenir, sans rétroactivité,
DEBOUTER la société IMMOBILIERE DES SAGNES de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTER la société IMMOBILIERE DES SAGNES de ses demandes plus amples et contraires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société IMMOBILIERE DES SAGNES au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les requérants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEGI 01 avocats sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs derniers mémoires sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent finalement sur le montant (soit 5 000 euros par an) du loyer du bail renouvelé à compter du 17 juin 2020. Ce loyer doit s’entendre hors taxes et hors charges récupérables.
Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent à compter de la délivrance de l'assignation en fixation du prix valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [W] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI Immobilière des Sagnes, à compter du 27 février 2024, les intérêts au taux légal sur les échéances échues entrant dans le calcul de l'arriéré résultant de la fixation du loyer du bail renouvelé le 17 juin 2020.
Le renouvellement du bail commercial s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des parties autres que celles portant sur le montant du loyer renouvelé et sa date d’effet.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a donc pas lieu de faire ici application des dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe à compter du 17 juin 2020 à 5 000 euros hors taxes et hors charges le montant annuel du loyer du bail renouvelé ;
Condamne Mme [W] à payer à la SCI Immobilière des Sagnes, à compter du 27 février 2024, les intérêts au taux légal sur les échéances échues entrant dans le calcul de l'arriéré résultant de la fixation du loyer du bail renouvelé le 17 juin 2020 ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
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