Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-10.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.500
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° P/92-10.500 formé par :
1 ) le Gan incendie accidents, dont le siège social est ... (9ème),
2 ) la société anonyme Voyages Fram, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), CONTRE :
1 ) M. Jean-Yves N..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. Frédéric N..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 ) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cholet, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
II - Sur le pourvoi n° Q/92-10.501 formé par :
1 ) le Gan incendie accidents,
2 ) la société anonyme Voyages Fram, CONTRE :
1 ) M. Raoul C..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 ) Mme Marie C... née L..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
3 ) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
III - Sur le pourvoi n° R/92-10.502 formé par :
1 ) le Gan incendie accidents,
2 ) la société anonyme Voyages Fram, CONTRE :
1 ) M. Joseph X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 ) Mme Denise X... née D..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
3 ) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
IV - Sur le pourvoi n° S/92-10.503 formé par :
1 ) le Gan incendie accidents,
2 ) la société anonyme Voyages Fram, CONTRE :
1 ) Mme Madeleine J..., née F..., demeurant ..., à Saint-Léger-des-Bois (Maine-et-Loire), prise en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Régis J..., et en son nom personnel
2 ) Mlle Lydia J..., demeurant ..., à Saint-Léger-des-Bois (Maine-et-Loire),
3 ) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
V - Sur le pourvoi n° T/92-10.504 formé par :
1 ) le Gan incendie accidents,
2 ) la société anonyme Voyages Fram, CONTRE :
1 ) Mme Micheline M... née Marie, demeurant ..., à Saint-Memmie (Marne),
2 ) la caisse assurance maladie et maternité de la région Champagne-Ardennes, dont le siège social est à Reims (Marne),
VI - Sur le pourvoi n° U/92-10.505 formé par :
1 ) le Gan incendie accidents,
2 ) la société anonyme Voyages Fram, CONTRE :
1 ) M. Yves A..., demeurant ..., à Villedieu-la-Blouère (Maine-et-Loire),
2 ) Mme Marie-Louise A... née E..., demeurant ..., à Villedieu-la-Blouère (Maine-et-Loire),
3 ) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation respectivement des arrêts n° s 610/91, 612/91, 613/91, 615/91, 616/91, et 614/91 rendus le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile),
Le Gan incendie accidents et la société Voyages Fram invoquent à l'appui de leurs six pourvois, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Z..., K..., I...
G..., Y..., Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Gan incendie accidents et de la société Voyages Fram, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., des époux B..., des époux X..., des consorts J..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n° s P/92-10.500, Q/92-10.501, R/92-10.502, S/92-10.503, T/92-10504, U/92-10505 ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, qui est identique dans les différents pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'agence de Voyages Fram, organisatrice d'un voyage touristique au Maroc, a chargé un transporteur local de faire un trajet en autobus et qu'à cette occasion, au cours de la nuit du 20 au 21 septembre 1989, plusieurs des passagers transportés ont été tués ou blessés du fait de la collision survenue sur un passage à niveau entre un train et l'autobus ; que sur l'action en référé engagée par M. N..., M. et Mme C..., M. et Mme X..., H...
J..., H...
M... et M. et Mme A..., les arrêts confirmatifs attaqués (Toulouse, 29 octobre 1991), retenant que l'obligation de la société Fram et de son assureur, le Gan, n'était pas sérieusement contestable, les ont condamnés à verser une provision aux victimes ;
Attendu qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, abrogée par la loi n 92-645 du 13 juillet 1992 mais applicable en la cause, que l'organisateur d'un voyage à l'étranger qui fait appel à un transporteur local reste tenu d'une obligation de surveillance de ce transporteur et a notamment l'obligation de veiller à ce que le transport soit exécuté dans des conditions de sécurité suffisantes ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que le conducteur de l'autobus ne s'était pas arrêté à un panneau "stop" précédant un passage à niveau malgré l'arrivée d'un train qui était éclairé et qui s'était annoncé par un signal sonore ; que, ces constatations établissant que la société Fram avait fait conduire ses clients dans des conditions dangereuses et n'avait dès lors pas respecté l'obligation de sécurité qui lui incombait, la cour d'appel a pu en déduire que son obligation de réparation du dommage subi par les victimes ou leurs ayants droit n'était pas sérieusement contestable ;
que, ces seuls motifs justifiant légalement les arrêts attaqués, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Gan incendie accidents et la société Voyages Fram aux dépens des six pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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