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Cour de cassation, 18 mai 1993. 93-80.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.508

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Renato, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 15 décembre 1992 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vol aggravé, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir ordonné la remise en liberté d'un prévenu en détention provisoire, prescrit des mesures de contrôle judiciaire et le versement d'un cautionnement : " alors que, dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le prévenu ne pouvait faire l'objet d'une détention provisoire de 4 mois prolongée de 2 mois à raison de sa situation pénale, la cour d'appel ne pouvait qu'ordonner la mise en liberté immédiate sans assortir cette mise en liberté de mesures de contrôle judiciaire ou de cautionnement, de telles mesures ne pouvant le cas échéant qu'être prises par le juge d'instruction après la procédure appropriée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Renato X..., brocanteur, inculpé de recel de vol aggravé à la suite d'un trafic de meubles volés, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction du 15 mai 1992 ; que, par une autre ordonnance du 27 août 1992, qui n'a été frappée d'aucune voie de recours, la détention provisoire a été prolongée pour une durée de 4 mois à compter du 14 septembre 1992 ; que le 27 novembre 1992, sur requête de l'inculpé, le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, obligation lui étant faite, notamment, de fournir préalablement un cautionnement de 70 000 francs destiné à garantir, dans la limite de 5 000 francs, sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement et, à concurrence de 65 000 francs, le paiement des sommes visées à l'article 142.2° du Code de procédure pénale ; Attendu que, sur appel de Renato X..., la chambre d'accusation a ordonné sa remise en liberté immédiate " compte tenu du quantum de peine en l'état encouru ", et l'a placé sous contrôle judiciaire comportant, en particulier, l'obligation de verser un cautionnement de 70 000 francs, payable par mensualités de 10 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs au demeurant non critiqués par le demandeur, les juges d'appel n'ont ni excédé leurs pouvoirs ni violé les textes visés au moyen ; Qu'en effet, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est investie en matière de contrôle judiciaire des mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge d'instruction par les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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