Section du Contentieux, 31 décembre 2024. 497964
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
497964
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son exclusion définitive des services, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 000 d'euros au titre du préjudice moral subi et, enfin, de procéder à sa réintégration administrative. Par une ordonnance n° 2402273 du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 et 18 septembre 2024, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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