Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-72.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-72.257
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 octobre 2009), qu'un incendie s'est déclaré le 12 avril 1996, dans une zone de stockage du magasin exploité dans la commune de Bazeilles par la société Anor Bricomarché, assurée auprès de la société AGF IART, aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur), et a entraîné la combustion de vernis, de solvants et de peintures ; que des analyses de micropolluants pratiquées le 16 mars 1998 par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Balan-Bazeilles-Sedan (le SIAEP) ayant pour objet social la réalisation d'un réseau commun de distribution d'eau potable, ont révélé la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à des teneurs supérieures aux normes de potabilité en vigueur ; que le SIAEP a confié une mission d'expertise au bureau d'études BURGEAP (le BURGEAP) afin qu'il détermine l'origine de la pollution des captages par les HAP ; qu'après expertise ordonnée en référé afin de déterminer notamment s'il existait un lien de causalité entre cette pollution et l'incendie survenu en 1996, le SIAEP a fait assigner par actes des 22 et 23 juin 2005 la société Anor Bricomarché et son assureur en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le SIAEP fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à retenir la responsabilité de la société Anor Bricomarché dans la pollution constatée en 1998 et à la voir condamner solidairement avec son assureur à lui payer la somme de 589 915, 09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel a pu déduire qu'en l'état de plusieurs hypothèses expliquant la présence de produits polluants dans le champ captant, sans qu'aucun élément ne permette d'en imputer plus particulièrement la responsabilité à la société Anor Bricomarché, il n'existait pas de présomptions graves, précises et concordantes établissant un lien de causalité entre l'incendie survenu le 12 avril 1996 et la pollution constatée en mars 1998, de sorte que la demande indemnitaire formée par le SIAEP devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Balan-Bazeilles-Sedan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Balan-Bazeilles-Sedan ; le condamne à payer à la société Anor Bricomarché la somme de 2 500 euros et à la société Allianz la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le Syndicat intercommunal d'aduction d'eau de Bazeille-Balan-Sedan
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le SIAEP de BAZEILLES, BALAN et SEDAN de ses demandes tendant à retenir la responsabilité de la société ANOR BRICOMARCHE dans la pollution constatée en 1998 au niveau des puits P1, P3 et P4 du champ captant de la plaine de BALAN, faisant partie des dispositifs de production d'eau potable des communes de BALAN BAZEILLES et DONCHERY, et à condamner solidairement la SA ANOR BRICOMARCHE et son assureur la SA AGF IART à lui payer la somme de 589. 915, 09 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de cette pollution,
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement juridique de la demande du Siaep, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fondement juridique de la demande formée par le Siaep n'est pas l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, mais l'article 1384, alinéa 2 ; qu'en vertu de cet article, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou parti de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'il ressort des pièces produites que le sinistre a pris naissance le 12 avril 1996, vers 16 heures, dans une zone située à l'arrière du magasin, laquelle était utilisée pour le stockage à l'air libre de produits conditionnés pour la vente et disposés sur des palettes, notamment du pétrole lampant et du chlorate de soude ; qu'à l'arrière de cette zone, à une quinzaine de mètres des stocks de pétrole et de chlorate de soude, une aire servait à l'incinération des déchets (cartons, palettes, emballages...) ; que le pétrole, en feu, s'est écoulé par nappe vers le magasin après la rupture des emballages en plastique dans lesquels il était contenu sous l'effet de la chaleur ; que le pétrole en flamme est entré en contact avec le chlorate de soude, stocké deux mètres en contrebas, ce qui a provoqué une série d'explosions ; que les eaux ayant servi à l'extinction de l'incendie, contenant alors une forte charge polluante provenant de la combustion incomplète des produits stockés dans le magasin, auraient, par drainage et ruissellement, rejoint le fossé situé aux pieds de la RN 43, puis se seraient progressivement infiltrées dans le champ de captage ; que l'incendie est donc bien de la cause de l'évasion du pétrole contenu dans des emballages en plastique qui ont rompu sous l'effet de la chaleur, puis de la dispersion des produits par l'eau utilisée pour son extinction et de la pollution qui en serait résultée ; que la responsabilité de la S. A. Anor Bricomarché est recherchée pour la relation directe qui existerait entre l'incendie du magasin et la pollution du champ de captage, de sorte que seul l'article 1384, alinéa 2, est applicable ; qu'il appartient, dans ces conditions, au Siaep de rapporter la preuve de la faute du détenteur du bien où l'incendie est né, d'un dommage réparable et d'un lien de causalité direct et certain entre l'incendie et le dommage ; que, dans son arrêt du 15 novembre 2004, la Cour d'appel de Reims confirmant le jugement prononcé le 22 février 2002 par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, a définitivement consacré la responsabilité de la S. A. Anor Bricomarché dans la survenue du sinistre en mettant en évidence les fautes commises par cette dernière ; que le tribunal avait notamment retenu que la S. A. Anor Bricomarché n'avait pas pris de précautions suffisantes afin qu'un foyer ne fût pas en permanence allumé à proximité d'une aire de stockage de produits inflammables et explosifs et afin que cette zone fût équipée d'un système efficace permettant de maîtriser rapidement tout départ de feu ; que le tribunal avait également retenu la légèreté de la S. A. Anor Bricomarché qui avait stocké, à deux mètres d'intervalle, du pétrole et du chlorate de soude alors que ces produits pouvaient exploser lorsqu'ils étaient en contact et que la fiche technique du chlorate de soude recommandait un stockage dans des locaux ne contenant pas de matières combustibles ; qu'enfin, avait également été tenu pour faute le fait d'avoir stocké les produits litigieux de manière excédentaire, et ce, en infraction avec les dispositions réglementaires concernant les établissements recevant du public pour ce qui est du pétrole et avec la réglementation des établissements classés pour ce qui concerne le chlorate de soude,
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur le lien de causalité entre l'incendie et la pollution, la S. A. Anor Bricomarché et son assureur contestent l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'incendie survenu le 12 avril 1996 et la pollution détectée deux ans plus tard dans le champ de captage ; que le Siaep fonde ses prétentions sur le rapport d'expertise déposé par M. Y... sur lequel s'est appuyé le tribunal pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la S. A. Anor Bricomarché et de son assureur ; qu'il est constant et non contesté que les puits de captage du Siaep exploitent la nappe qui est contenue dans les alluvions de la Meuse et qui est alimentée par la pluie à partir des versants et par une réalimentation à partir de la rivière ; que M. Y... a relevé que la pollution par les hydrocarbures aromatiques polycycliques s'était manifestée à partir de mars 1998 dans le puits 4, puis quelques mois plus tard dans les deux autres puits, et s'était poursuivie jusqu'en octobre 1999 ; qu'à l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a indiqué que les pollutions ayant affecté les puits de captage avaient pour provenance soit l'autoroute, soit l'agglomération, soit l'incendie du magasin Bricomarché ; qu'il a rappelé que les hydrocarbures aromatiques polycycliques pouvaient se trouver dans les produits suivants :- le goudron de houille, le bitume, le brai, l'asphalte (route...), la fabrication de carton bitumé ;- les créosotes (protection du bois) ;- la cokerie ;- les huiles minérales ;- la suie et le noir de carbone ;- les gaz d'échappement automobiles ;- le supercarburant associé en faible part à d'autres hydrocarbures ; qu'il a précisé que les hydrocarbures aromatiques polycycliques apparaissaient également comme résidus de combustions de combustibles fossiles, comme le pétrole ; qu'il a constaté que la part dominante de produits émis à la suite de la combustion consécutive à l'incendie du magasin Bricomarché était constituée d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et que le chlorate de soude, autre produit impliqué dans l'incendie, mélangé à l'eau, pouvait donner lieu à un transfert de chlore et de sodium ; que M. Y... a également constaté que les analyses révélaient le 11 décembre 1996, soit huit mois après l'incendie, des taux de chlorures de 16 mg/ l et de sodium de 9, 7 mg/ l, soit bien supérieurs à ceux relevés précédemment ; qu'il a écrit dans son rapport : " si l'on prend comme point de pénétration dans la nappe de l'effluent résultant de l'extinction de l'incendie, le passage sous l'autoroute du fossé drainant les eaux de la ZI Mac-Mahon (…), la distance de ce point au puits P4 est de 1. 070 m environ. Considérant huit mois de décalage avec l'incendie, soit 240 jours c'est à une vitesse de 4, 45 m/ jour que se serait effectué le transfert du chlore et du sodium vers P4 " ; qu'il a estimé que la pollution par les hydrocarbures aromatique polycycliques aurait pu être constatée à la même période, mais qu'aucune recherche n'avait été faite alors ; qu'en ce qui concerne la vitesse de transfert, l'expert judiciaire a indiqué qu'elle pouvait varier entre 1, 44 m/ jour et 15, 5 m/ jour, et ce, selon la nature de matériaux constituant le milieu aquifère ; qu'il a estimé que l'apparition du chlore et du sodium au puits P4 pouvait correspondre à un transfert de deux cent quarante jours à partir du fossé de l'autoroute ; que le fossé qui récupère les eaux pluviales de la ZI Mac-Mahon débute par une partie canalisée, puis devient fossé jusqu'au passage sous l'autoroute ; que, depuis son départ et jusqu'à ce point, l'expert judiciaire a noté la présence de deux descentes d'eau en provenance de la bretelle de l'autoroute ; que le fossé chemine ensuite au Sud de l'autoroute, vers un étang, et se prolonge jusqu'à la Meuse ; que ce fossé ne pouvait être qu'un distributeur d'éléments polluants à l'amont hydraulique des captages ; que M. Y... a écarté une pollution pouvant provenir de l'autoroute, de manière chronique ou accidentelle, liée notamment à un déversement d'hydrocarbures-qui n'a pas été signalé-ou à un usage périodique de sel ; qu'il a précisé que, dans le cas des hydrocarbures, les puits 1 et 3 auraient été pollués avant le puits 4 ; qu'il a ajouté qu'en ce qui concerne le chlore et le sodium, l'augmentation de leur taux, constatée au puits 4, est cohérente avec la vitesse de transfert de la nappe ; qu'à la question de savoir pourquoi l'arrivée de la pollution par les hydrocarbures aromatiques polycycliques n'est pas concomitante avec celle du chlore et du sodium, M. Y... a répondu que l'analyse du taux d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, antérieure au constat de pollution, date de janvier 1997 et que l'arrivée des hydrocarbures aromatiques polycycliques a pu se produire durant les quatorze mois séparant cette analyse de celle effectuée en mars 1998 ; que l'expert judiciaire a indiqué que la propagation des hydrocarbures ne suivait pas forcément l'eau et qu'ils pouvaient être stockés en divers points de l'aquifère ; que M. Y... a conclu que l'origine de la pollution constatée en mars 1998 correspondait à l'incendie du magasin Bricomarché et que les éléments polluants avaient pu atteindre les captages en raison de l'existence du fossé de collecte de eaux en provenance de la ZI Mac-Mahon ; que le fossé, qui a été le vecteur de la pollution, a permis le déversement dans l'aquifère des eaux d'extinction de l'incendie ; mais que les conclusions de l'expert judiciaire et l'ensemble des autres pièces que le Siaep verse aux débats ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre l'incendie survenu le 12 avril 1996 et la pollution constatée en mars 1998 ; que la S. A. AGF Iart fait, tout d'abord, justement observer que l'on reste dans l'ignorance de la quantité de produits stockés, de la quantité de produits qui a brûlé et qui n'a pas brûlé et du volume des eaux d'extinction d'incendie des pompiers ; que l'expert judiciaire, reprenant les données du rapport de M. Z..., s'est contenté de faire état des quantités achetées par la S. A. Anor Bricomarché sans s'assurer des éventuels stocks initiaux et surtout des ventes effectuées depuis les livraisons de pétrole lampant et de chlorate de soude ; que, par ailleurs, considérer, comme le fait l'expert judiciaire et comme l'a repris le tribunal, qu'un taux élevé d'hydrocarbures aromatiques polycycliques aurait pu être détecté dans l'aquifère en décembre 1996, soit huit mois environ après l'incendie, au motif que des taux élevés de chlore et de soude ont été constatés, procède d'un raisonnement par analogie qui n'est pas corroboré par le moindre élément probant ; que le Siaep ne peut, en toute hypothèse, faire supporter à la S. A. Anor Bricomarché et à son assureur le fait qu'il n'a pas fait rechercher la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques en décembre 1996 ; qu'en l'absence d'analyses régulières de l'eau captée à partir du champ litigieux, la date d'apparition des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la nappe est indéterminée ; que, non seulement la quantité de pétrole lampant et de chlorate de soude contenue dans les eaux d'extinction de l'incendie est inconnue, mais la vitesse de déplacement de l'eau chargée, le cas échéant, de produits polluants n'est pas déterminée avec précision ; que l'expert judiciaire a lui-même indiqué que la vitesse de transfert pouvait varier de 1, 44 mètre par jour à 15, 5 mètres par jour ; qu'il a estimé que l'apparition du chlore et du sodium au puits P4 en décembre 1996 pouvait correspondre à un transfert de deux cent quarante jours à partir du fossé de l'autoroute, ce qui correspond à une vitesse de transfert de 4, 45 mètres par jour, sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles il a privilégié cette vitesse et non une autre alors qu'il a fait état de données allant du simple au décuple ; qu'il convient de relever que le Burgéap estimait que la vitesse d'avancement de l'eau était de 1 mètre par jour et expliquait ainsi la possibilité d'une pollution de la nappe constatée en mars 1998 à la suite de l'incendie d'avril 1996 ; que le Burgéap a retenu une distance de sept cents mètres entre le fossé et le captage alors que l'expert judiciaire a fait état d'une distance de l'ordre du kilomètre ; que le Burgéap n'a, par ailleurs, pas tenu compte du temps d'écoulement entre la source (le magasin Bricomarché) et le fossé ; qu'enfin, c'est de manière réductrice que le Burgéap mentionne une vitesse de 1mètre par jour, alors que ses calculs aboutissent à une vitesse de 0, 864 mètre par jour ; qu'en outre, l'expert judiciaire et le Burgéap retiennent des valeurs du gradient (pente de la nappe) qui sont différentes, à savoir 0, 18 ‰ pour le premier et 0, 30 ‰ pour le second ; que M. Y..., qui a, par ailleurs, commis une erreur dans son rapport en mentionnant en page 22 une valeur de 0, 80 ‰, ne s'est pas expliqué sur ces différences de valeurs qui ont une incidence sur les résultats obtenus quant à la vitesse de transfert ; que M. Y... n'a pas davantage indiqué pour quelles raisons il retenait une porosité du milieu de 5 à 9 % alors que le Burgéap estimait cette dernière à 15 % ; que les conclusions de l'expert judiciaire et du Burgéap sur la vitesse de transfert ne peuvent donc pas être retenues ; que, corrigeant les erreurs de calcul commises par M. Y..., le cabinet Equad RCC, mandaté par la S. A. AGF lart, obtient un temps de transfert qui varierait de onze à cent vingtquatre jours ; que, si M. Y... a écarté la possibilité d'une pollution par l'autoroute, il n'a pas envisagé l'hypothèse retenue par le Burgéap-qualifiée par lui de " niveau de risque très important " au même titre que l'incendie du magasin Bricomarché et que les déversoirs d'orages des réseaux d'assainissement de Balan et de Bazeilles-d'une pollution à partir des rejets chroniques de polluants à l'exutoire du système d'assainissement de la RN 43 et de la phase des travaux de renouvellement de l'enrobé ; qu'il n'a pas davantage envisagé la troisième possibilité avancée par le Burgéap au titre du niveau de risque très important, à savoir une pollution à partir des déversoirs d'orages des réseaux d'assainissement de Balan et de Bazeilles ; que croisant les sources de pollution potentielle avec le fonctionnement hydrogéologique du système aquifère, le Burgéap-expert conseil du Siaep-a envisagé dix hypothèses d'origine de la pollution et a établi une hiérarchisation des risques (" niveau de risque très important ", " niveau de risque important " et " niveau de risque faible ") ; que trois sources potentielles relèvent de la première catégorie (l'incendie du magasin Bricomarché, la RN 43 et les déversoirs d'orages des réseaux d'assainissement de Balan et de Bazeilles), trois de la deuxième (l'activité industrielle de Balan, la zone industrielle de Bazeilles et la Meuse) et quatre de la troisième (la gravière, la décharge, la zone d'activité de la gare de Sedan et la station d'épuration de Bazeilles) ; que force est de constater que l'expert judiciaire n'a examiné qu'une seule des dix hypothèses émises par le Burgéap, outre celle de l'autoroute que ce dernier n'avait pas envisagée ; que les deux autres hypothèses relevant d'un niveau de risque très important n'ont pas été étudiées par M. Y... ; que l'examen de l'étude du Burgéap permet, en outre, de constater que, pour chacune des causes possibles de pollution, il a indiqué précisément quels étaient les puits les plus exposés ; qu'en ce qui concerne l'hypothèse " incendie Bricomarché ", le Burgéap a écrit dans son rapport : " puits les plus exposés P1, P3 ", que pour l'hypothèse " RN 43 ", il s'agit des puits P1, P3 et P4 et pour l'hypothèse " déversoirs d'orages des réseaux d'assainissement ", il s'agit des puits P4, P3 et P1 ; que la Cour ne peut que s'interroger sur le point de savoir pour quelles raisons, alors que l'expert du Siaep, a estimé que les puits P1 et P3 étaient les plus exposés en cas de pollution en provenance de l'incendie du magasin Bricomarché, c'est le puits P4- non cité par le Burgéap-qui a été touché le premier, les deux autres l'ayant été trois mois plus tard ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre l'incendie du magasin Bricomarché et la pollution des puits de captage n'est pas établi avec certitude ; qu'en l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, la demande indemnitaire formée par le Siaep doit être rejetée,
ALORS, D'UNE PART QUE l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, déroge au principe de la présomption de responsabilité du fait des choses posé par l'alinéa premier de ce texte, en ce qu'il dispose que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable, et ne s'applique qu'à la condition que l'incendie soit involontaire ; que dans l'hypothèse où le détenteur de la chose a lui-même allumé le feu, seules les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil trouvent à s'appliquer ; de sorte qu'en retenant, contrairement aux premiers juges, comme fondement juridique de la demande du SIAEP, les dispositions de l'article 1384 alinéa 2, tout en constatant expressément le caractère volontaire du feu allumé par un préposé de la SA ANOR BRICOMARCHE à l'arrière du magasin, la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er, par refus d'application,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, en son 1er ou 2ème alinéa, suppose rapportée par la victime la preuve que la chose a été l'instrument du dommage ; que l'existence de ce lien de causalité peut s'établir par tous moyens, y compris par présomption à condition que ces présomptions soient graves, précises et concordantes voire par un faisceau d'indices caractérisant le rôle causal ; si bien qu'en exigeant du SIAEP qu'il établisse avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre l'incendie des produits toxiques appartenant à la SA ANORD BRICOMARCHE survenu le 12 avril 1996 et la pollution constatée en mars 1998, et en écartant les présomptions pourtant graves précises et concordantes établissant un tel lien, la Cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil, ensemble l'article 1353 du même Code,
ALORS, ENCORE, QU'il appartenait à la société ANOR BRICOMARCHE et à son assureur de rapporter la preuve que les quantités de produits toxiques stockés sur le site incendié et évalué par l'expert judiciaire Z... sur la base des quantités achetées par cette dernière, eussent été moindres compte tenu des ventes effectuées depuis les livraisons de pétrole lampant et de chlorate de soude ; de sorte qu'en retenant que « l'expert judiciaire, reprenant les données du rapport de M. Z..., s'est contenté de faire état des quantités achetées par la S. A. Anor Bricomarché sans s'assurer des éventuels stocks initiaux et surtout des ventes effectuées depuis les livraisons de pétrole lampant et de chlorate de soude », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve de l'existence d'un stock inférieur à celui que laissait apparaître les factures d'achat et violé ce faisant l'article 1315 du Code civil,
ALORS, EN OUTRE QUE la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; qu'en retenant, pour écarter les conclusions de son rapport portant sur la vitesse de transfert des polluants dans l'aquifère, que l'expert judiciaire Y... n'avait pas indiqué pour quelles raisons il retenait une porosité du milieu de 5 à 9 %, quand il est constant que l'expert judiciaire a expressément indiqué reprendre ce taux du rapport du BURGEAP (rapport d'expertise, p. 18) qui, reprenait lui-même la porosité, encore appelée coefficient d'emmagasinement, de 5 à 9 % établi par l'hydrogéologue dans son rapport de septembre 1979, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et, ce faisant violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QU'en considérant que le cabinet EQUAD, mandaté par la SA AGF IART, aurait corrigé les prétendues erreurs de calcul de Monsieur Y..., lorsque ce cabinet a luimême commis une double erreur en retenant un gradient de 1, 8 10-3 en lieu et place d'un gradient de 0, 18 10-3, et en considérant que la formule de vitesse de transfert retenue par l'expert judiciaire était erronée tout en appliquant pourtant la même formule en se gardant bien de développer le calcul lui ayant permis de parvenir à un temps de transfert de 11 jours à 124 jours, sans que l'on puisse au demeurant connaître la distance retenue par ce cabinet pour parvenir à un tel résultat, la Cour d'appel a également dénaturé ce rapport, qu'elle aurait dû écarter, et violé derechef l'article 1134 du Code civil.
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