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Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/05658

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05658

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 15 MAI 2019 (n° 2019/265, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05658 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B237L Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/06973 APPELANT Monsieur [J] [W] anciennement Monsieur [J] [T] [W] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me Jean-Louis SCHERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R142 INTIMÉE SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 016 381 [Adresse 2] [Adresse 2] assistée de Me Samuel GUEDJ de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, avocat plaidant du barreau d'ESSONNE, toque : L 233 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Pascale GUESDON, Conseillère Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Ocian (anciennement dénommée Ossian), immatriculée le 29 juin 2001, exploitait quatre fonds de commerce de coiffure situés dans plusieurs communes de l'Essonne. Elle a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 22 novembre 2004. Son plan de continuation a été résilié par décision de la même juridiction le 5 janvier 2009 et sa liquidation judiciaire prononcée. Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2002, M. [J] [T] [W], un de ses associés, désormais autorisé à utiliser le seul patronyme « [W] » s'est porté caution solidaire auprès de la banque Société Nancéienne Varin-Bernier (SNVB), aux droits de laquelle vient aujourd'hui le Crédit Industriel et Commercial (CIC), pour tous les engagements souscrits présents et futurs de la société Ocian à hauteur de 158 000 €. Par acte notarié du 6 mars 2003, il s'est constitué caution réelle et a consenti à la banque une hypothèque sur une propriété sise à [Localité 2]) Le 21 juin 2005, le CIC a déclaré au passif de la société Ocian deux créances, l'une à titre privilégié à hauteur de 525,52 € (dont 380 € d'intérêts arrêtés au 22 novembre 2004) correspondant à un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce, l'autre à titre chirographaire représentant le solde débiteur du compte courant, d'un montant de 15 351,51 €. Le 23 août 2010, Maître [G], liquidateur judiciaire a attesté de l'irrecouvrabilité de sa créance. Après avoir vainement mis en demeure M. [W], le 8 juillet 2005, de lui régler la somme de 144 877,03 €, le CIC a engagé cette procédure par exploit du 15 juillet 2005. Deux sursis à statuer ont été prononcés dans le cadre de cette instance, le premier en raison de la contestation de la créance par la société Ocian devant le juge commissaire, le second motivé par l'action en responsabilité engagée par Maître [G] contre le CIC. Par ordonnance du 15 septembre 2008, le juge commissaire a admis les créances du CIC dans les termes de la déclaration. Par jugement du 4 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a débouté Me [G] de ses demandes dirigées contre le CIC. Par ordonnance du 4 septembre 2012, le conseiller de la mise en état de cette chambre a constaté le désistement d'appel du mandataire judiciaire. Le 24 juillet 2013, le CIC a appelé en intervention forcée Maître [Y] [X], les débats ayant révélé que la liquidation judiciaire personnelle de M. [W] avait été prononcée par jugement du 26 juillet 1999 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2 avril 2013. Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 3 avril 2014. La liquidation judiciaire a pris fin le 30 juillet 2015. Par jugement en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Évry a, concernant, M. [W] -les dispositions relatives à l'autre associé caution, qui n'a pas interjeté appel, n'ayant pas à être évoquées- accueilli la demande du CIC et condamné M. [W], avec exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 144 497,03 et d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mars 2017, M. [W] a fait appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2017, M. [W] demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement souscrit, DEBOUTER en conséquence le CIC de ses demandes en paiement, DEBOUTER le CIC de son appel incident. Subsidiairement, pour le cas où une condamnation pécuniaire serait prononcée à l'encontre de monsieur [W], enjoindre à la banque de verser aux débats toute pièce utile relative au prix de la cession du fonds de commerce dont était titulaire la société OCIAN et, à défaut, débouter le CIC de toutes ses demandes, En toute hypothèse, CONSTATER que la banque a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [W], En conséquence, CONDAMNER le CIC à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant de sa créance, soit 144 497,03 €, ORDONNER le cas échéant la compensation entre ces dommages et intérêts et le montant auquel pourrait être condamné Monsieur [W], En tous les cas : CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [J] [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 de 7 000 € ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU dans les conditions de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions Monsieur [W] fait valoir : Sur la nullité du cautionnement : 1-1 Absence de cause : Le concours bancaire prétendument octroyé pour financer l'acquisition du fonds de commerce de la Société OCIAN n'avait en réalité pour but que d'apurer le découvert de la Société OCIAN dans les livres de la Banque CIC. Le contrat porte expressément, au sein de l'article 1 de ses conditions générales, que l'objet du prêt est : « acquisition du fonds de commerce sis [Adresse 3] ». L'objet du prêt était ab initio irréalisable, dans la mesure où le fonds de commerce avait d'ores et déjà été acquis. Monsieur [J] [W] est par conséquent bien fondé à solliciter l'annulation du contrat de prêt pour absence de cause, sur le fondement des dispositions de l'article 1131 du Code civil. 1-2 A titre subsidiaire : la nullité du fait du défaut de capacité de Monsieur [W] Conformément à l'article L.641-9 du code de commerce qui emporte dessaisissement du débiteur, et l'article L.632-1 c. com sur la nullité des engagements postérieures à la cession de paiement, Monsieur [W] ne pouvait pas souscrire l'acte de cautionnement étant donné qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation. La banque a obtenu le cautionnement postérieurement à l'octroi du crédit, et savait pertinemment que Monsieur [W] était en procédure de liquidation judiciaire. Il est d'ailleurs de jurisprudence constante, que les banques ne peuvent prétendre méconnaître une procédure collective publiée au BODACC. Il n'est donc pas admissible que le CIC parle de man'uvre dolosive de la part de Monsieur [J] [W] alors même que c'est exactement le contraire qui s'est produit, à savoir le recours à une caution pour un crédit déjà consenti auparavant. La banque a donc commis une faute en l'exigeant alors qu'elle ne pouvait ignorer la situation de M. [W] de sorte que le contrat de cautionnement doit être annulé pour absence de cause ou défaut de capacité de M. [W]. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommage et intérêts : A titre subsidiaire, M. [W] est bien fondé à se porter demandeur reconventionnel à titre de dommages et intérêts à hauteur d'une somme égale au montant de celle dont le règlement est poursuivi à son encontre dans le cadre de la présente procédure. a) L'établissement financier a commis une faute en sollicitant la régularisation d'un acte de cautionnement dans la mesure où l'on sait : * qu'à l'époque de son engagement, la situation de la société Ocian était d'ores et déjà irrémédiablement compromise, ainsi que cela résulte de la lecture du rapport OCA réalisé dans le cadre des procédures collectives des sociétés Ocian, Dedra et Dougha ; * que, manifestement, son cautionnement souscrit n'a été sollicité que dans le seul et unique but de permettre à la Banque de bénéficier d'un garant alors même que l'établissement financier ne pouvait ignorer le sort qui ne manquerait pas d'être réservé à la Société Ocian. b) Il est ainsi fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts dans l'hypothèse même où, par extraordinaire, la Cour estimerait que les conditions dans lesquelles le concours financier garanti a été octroyé ne justifieraient pas l'annulation du cautionnement. En effet, la banque qui a commis une faute en sollicitant la souscription d'une garantie alors même qu'elle savait, où ne pouvait ignorer, que la caution faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, doit être condamnée à payer à M. [W], à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant des sommes dont la banque poursuit le recouvrement, compensation devant être ordonnée. 3/ A titre encore plus subsidiaire, sur le montant des sommes dues 1. Le fonds de commerce de la société Ocian vient d'être cédé, et aucune pièce n'a été versée aux débats permettant à la caution de savoir à quel prix le fonds a été cédé et éventuellement quel est le montant de la somme attribuée au CIC en sa qualité de créancier nanti. Monsieur [W] est par conséquent bien fondé à demander à la Cour d'enjoindre à la Banque CIC de verser aux débats toute pièce utile à cet égard. 2. La banque sollicite, à l'encontre de Monsieur [W], le règlement d'une somme supérieure à celle qui est réclamée à Monsieur [B], et ce alors même que Monsieur [W] n'était pas le dirigeant social de la société garantie, à ce titre également le CIC se devra de donner les explications qui s'imposent. 4/ Sur l'appel incident du CIC : Le CIC demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CIC de sa demande à titre de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [W] pour résistance abusive. La Cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point. Il résulte de l'exposé des faits que les parties ont usé et non abusé des droits qui leur étaient ouverts M. [W] personnellement a pris toutes les mesures nécessaires pour qu'en définitive, en 2015, il soit mis un terme à sa procédure de liquidation personnelle dans le cadre d'une sanction par une clôture des opérations par extinction du passif permettant ainsi au CIC de reprendre ses actions contre lui. Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Il conviendra de condamner le CIC aux entiers dépens et à verser à M. [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 de 7 000 €. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2018, le CIC demande à la cour de : A titre liminaire Dire et Juger irrecevable M. [W] en sa défense, Confirmer le jugement dont appel. Subsidiairement au fond, Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance d'Évry Condamner en conséquence M. [W] au paiement au CIC de la somme de 144 497, 03 € à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes. A titre d'appel incident, Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance d'Évry en ce qu'il a débouté CIC de sa demande à hauteur de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive En conséquence statuant à nouveau, Condamner M [W] au paiement au CIC de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner M [W] à verser au CIC la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Samuel Guedj, membre de la SELARL GUEDJ HAAS BIRI, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions le CIC fait valoir A titre liminaire : Sur l'irrecevabilité de la défense de Monsieur [W] sur le fondement de l'article 59 du CPC Monsieur [P] [W] dit avoir changé de patronyme et désormais s'appeler « M. [W] », mais la pièce n°14 qu'il produit est peu lisible. De plus, il ressort des investigations qu'en tout état de cause « Monsieur [W]» est inconnu au [Adresse 1]. En conséquence, il est demandé à la juridiction de céans de déclarer les conclusions de Monsieur [W] irrecevables sur le fondement de l'article 59 du CPC. Subsidiairement au fond : 2-1 Sur la nullité du cautionnement pour absence de cause Par ordonnances en date du 4 juin 2007 et du 15 septembre 2008 devenues définitives, Monsieur le Juge Commissaire près le tribunal de commerce d'Évry, a admis les créances du CIC en totalité et à titre privilégié et ce pour 144 497, 03 €, dont la créance au titre du prêt (129 145,52 €). Sur la mise en place du crédit relais : Désireux d'obtenir un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce, la société Ocian a remis à la Banque le 21 juin 2001 une demande de financement accompagnée d'un compte prévisionnel, sans remettre à la Banque les autres documents réclamées comme, notamment, ceux relatifs aux garanties de sorte qu'elle n'a pas octroyé le prêt. La société Ocian ayant finalement acquis le fonds de commerce à l'aide de fonds propres, a convenu avec la banque au début du mois janvier 2002, un crédit relais d'un montant de 152 500 €, et une mise à disposition des fonds au titre d'un prêt qui serait régularisé par la suite. À ce titre, la Banque a ouvert le 18 janvier 2002 un compte sous le numéro 0585618143 P, intitulé « avances spéciales, relais acquisition fonds de commerce » qui sera débité de la somme de 152 500 euros au profit du compte courant. Puis, jusqu'au 8 avril 2003, le compte « avances spéciales » fonctionnera uniquement en débit, des agios étant comptabilisés. L'acte de prêt sera finalement régularisé les 14 et 18 mars 2003, la banque ayant obtenu les documents lui permettant les prises de garantie. L'acte précise que le compte à créditer du montant du prêt et à débiter du montant des échéances, est le compte numéro 05 8561 8143 P « avances spéciales ». Le 8 avril 2003, conformément à ce qui était convenu dans l'acte de prêt, le compte « avances spéciales » n° 058 56 18 143 P a été crédité de la somme de 152 500 €, l'opération étant dénommée « déblocage prêt FDC », la première échéance de 2314,10 € y étant débitée. Le compte « avances spéciales » a été clôturé le 18 avril 2003. Selon le cabinet OCA, le crédit a été affecté pour moitié au remboursement de l'achat du fonds de commerce, ainsi il ressort que : - La somme de 152 500 € a été mise à disposition le 18 janvier 2002 en vertu d'un prêt. - Des garanties ont été exigées dès le mois de juillet 2001. La Banque a connu des difficultés pour obtenir des garanties et c'est pour cette raison que les cautionnements n'ont été obtenus qu'en décembre 2002 et en mars 2003 et que le prêt n'a été régularisé qu'en mars 2003. L'acquisition du fonds a été financée par la Banque à hauteur de 62 302,31 €. Il en résulte que le crédit relais a permis l'acquisition du fonds de commerce si bien que l'affectation convenue des fonds prêtés était réalisable à la conclusion du contrat. Le cautionnement n'est pas dépourvu de cause. De plus, il convient d'indiquer que, M. [W] ne s'est pas engagé à garantir l'exécution de l'unique prêt litigieux mais de « l'ensemble des engagements du client cautionné ». Sur la nullité du cautionnement pour défaut de capacité de M. [W] Il est de jurisprudence constante que le cautionnement donné par le débiteur dessaisi en vertu d'une procédure collective doit être déclaré inopposable à la procédure collective, et non pas annulé comme le prétend la partie adverse. Le cautionnement souscrit par M. [W] étant simplement inopposable à la procédure, la Banque a retrouvé ses droits à l'issue des opérations de liquidation, celles-ci ayant été clôturées en date du 30 juillet 2015, le CIC a retrouvé l'ensemble de ses droits à l'encontre de Monsieur [W]. De plus, M. [W] a déclaré aux termes de cet acte conclu devant Notaire, Officier d'état ministériel, ne pas être « en état de cessation de paiement, règlement ou liquidation judiciaire, ne faire l'objet d'aucune mesure pouvant restreindre sa capacité ». M. [W] ne s'est donc pas seulement contenté de ne pas révéler cet élément déterminant à la Banque, il lui a clairement menti. M. [W] a commis un dol en taisant sa situation de manière intentionnelle. Ce comportement parfaitement malhonnête est constitutif d'une faute, et M. [W] n'est en tout état de cause pas fondé à en tirer profit en invoquant une quelconque nullité. 2-3 Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêt: Selon M. [W], la Banque aurait maintenu artificiellement la société en activité par l'octroi d'un crédit inapproprié. Or, par jugement en date du 4 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a débouté Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Ocian qui faisait notamment valoir un manquement au devoir de mise en garde de la Banque et un soutien abusif. A la lecture du rapport rendu par le cabinet OCA, la société Ocian était en cessation des paiements le 31 août 2003. Le Tribunal de commerce d'Évry a fixé la date de cessation de paiement au 18 novembre 2004. Les fonds ont été mis à la disposition de la société Ocian le 18 janvier 2002 et le principe du prêt avait été convenu entre les parties dès juillet 2001. En conséquence, en aucun cas il ne peut être reproché à la Banque d'avoir octroyé un crédit dans le seul but de maintenir artificiellement une société dont la situation était « désespérée ». M. [W] s'est engagé en parfaite connaissance de cause. Il a été jugé que si la caution, au moment où elle s'engage, a une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise, il lui est par la suite interdit d'invoquer une faute de la Banque qui aurait contribué à créer cette situation. Ainsi, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée. 2-4 Sur le montant des sommes dues : Le CIC n'a pas été désintéressée par la vente du fonds de commerce de la société Ocian, comme l'atteste le certificat d'irrecouvrabilité de ses créances délivré en août 2010. A titre d'appel incident : 2-5 Sur le comportement et la résistance abusive de Monsieur [W] : M. [W] a dissimulé son état de liquidation durant les trois premières années de procédure. La résistance de M. [W] au moyen d'arguments purement dilatoires et de comportements déloyaux, est abusive et constitue assurément une faute, la présente procédure a été commencée il y a treize ans. M. [W] prétend que la faute revient en premier lieu à Me [G] ès qualités qui a multiplié les procédures en responsabilité contre l'intimée, à l'origine des sursis à statuer. Il omet de signaler qu'il n'a pas informé Me [X] ès qualités, de l'existence de la procédure en cours devant le Tribunal de Grande Instance d'Évry et que ce dernier s'est constitué après l'ordonnance de clôture, retardant encore l'issue du litige. Mais surtout à l'audience de mise en état du 19 février 2015 du tribunal de grande instance d'Évry, le CIC a signifié des conclusions récapitulatives N°9, M. [W] soulevant de nouveaux arguments au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Il est demandé sa condamnation à hauteur de 15 000 € pour résistance abusive, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance. La cour condamnera en conséquence M. [W] à verser au CIC la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Samuel Guedj en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR Sur la fin de non recevoir soulevée Considérant qu'aux termes des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont irrecevables tant que certaines indications comme le domicile réel de la personne physique au nom de laquelle elles sont prises n'ont pas été fournies ; Que cette fin de non recevoir peut être soulevée à tout moment et n'impose pas à la partie qui démontre la réalité du domicile allégué de justifier d'un grief ; Considérant qu'en l'espèce, le CIC a signifié le jugement dont appel par exploit du 2 mars 2017 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, mentionnant dans son procès-verbal, faisant suite à son déplacement [Adresse 1], adresse figurant tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions de M. [W] : « J'ai rencontré différents voisins qui m'ont indiqué qu'ils ne connaissent pas l'intéressé, Son nom ne figure pas sur la liste des occupants de l'immeuble, Une recherche sur les « pages blanches » révèle bien un certain Monsieur [W] mais le numéro y afférent (XXXXXXXXXX) reste sans réponse ... » ; Considérant que M. [W] n'a pris aucune écriture pour contester l'irrecevabilité de ses conclusions ni communiqué son adresse réelle qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer étant encore observé qu'il avait précisé au tribunal résider à Neuilly-sur- Seine ; Considérant en conséquence que les conclusions de M. [W] doivent être déclarées irrecevables et l'appel non soutenu ; Sur l'appel incident Considérant que le CIC sollicite 15 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive en dénonçant le manque de loyauté de M. [W] qui n'a pas mentionné la liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, nécessitant la mise en cause de son liquidateur et participant à la durée anormalement longue de la procédure à l'instar de son argumentation dont il modifiait la teneur au fur et à mesure de l'avancement de la procédure ; Mais considérant que le seul préjudice de la banque résulte du retard de paiement de sa créance susceptible d'être indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires depuis la mise en demeure du 8 juillet 2015 dans la limite de l'engagement souscrit, soit 158 000 €, qu'il n'a demandé ni en première instance ni devant la cour de sorte qu'il ne peut solliciter de dommages-intérêts à ce titre ; Que le jugement sera confirmé pour avoir rejeté cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité commande de confirmer la décision des premiers juges et d'allouer au CIC, pour la procédure d'appel, la somme de 7 000 € réclamée ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions d'appel de M. [J] [W] ; Confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme principale de 144 497, 03 € et d'une indemnité de 1 500 € le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement du chef de débouté de la demande reconventionnelle du Crédit Industriel et Commercial ; Y ajoutant ; Condamne M. [J] [W] à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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