Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07139 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 23/00488
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanisla BINOT substituant Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
à
DÉFENDEUR
S.C.I. ARTU
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Juin 2024 :
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Fontainebleau, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 février 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société BNP Paribas et de tout occupant de son chef des locaux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
- condamné la société BNP Paribas à payer à la SCI Artu la somme de 3.513,41 euros TTC au titre des loyers impayés jusqu'au premier trimestre 2023 inclus ;
- condamné la société BNP Paribas à payer à la SCI Artu une indemnité d'occupation de 3.725,26 euros TTC par mois, à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Derieux Avocat ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 mars 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 20 avril 2024, la société BNP Paribas a fait assigner en référé la SCI Artu devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 28 février 2024, en ce qu'il a :
"constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 février 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société BNP Paribas et de tout occupant de son chef des locaux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point" ;
- condamner la SCI Artu au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2024, la société BNP Paribas maintient toutes ses demandes.
Au titre de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, elle fait valoir qu'il n'a existé aucun accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, contrairement à ce qu'a prétendu la SCI Artu devant le premier juge.
Elle précise qu'au contraire, elle a, par lettre recommandée du 4 juillet 2002, pris acte du renouvellement du bail aux mêmes clauses et conditions que l'ancien.
Au titre des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir que l'exécution du jugement entraînerait la fermeture irréversible de son agence d'[Localité 6].
Elle soutient également que la SCI Artu ne présente pas de garantie suffisante de remboursement et de paiement des sommes importantes qui lui seraient dues en cas d'infirmation de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 juin 2024, la SCI Artu nous demande de :
- débouter la société BNP Paribas de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 28 février 2024
- condamner la société BNP Paribas à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que tous frais en lien avec la présente procédure.
S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, elle soutient que des négociations ont eu lieu entre les parties ayant abouti à un accord exécuté sans mot dire de septembre 2021 au 2ème trimestre 2022 par la société BNP Paribas.
S'agissant des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir qu'elles ne sont pas démontrées.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution, la société BNP Paribas fait valoir que son expulsion entraînerait la fermeture de son agence d'[Localité 6] et qu'il lui sera difficile de trouver un local qu'elle pourra aménager conformément à ses besoins.
Or, l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive dès lors que la société BNP Paribas ne justifie de l'impossibilité de retrouver un local adapté à son activité, aucune pièce relative à la recherche d'un nouveau local n'étant versée aux débats.
Par ailleurs, s'agissant de l'absence de garantie présentée par le bailleur pour le paiement des sommes qui lui seraient dues en cas d'infirmation de la décision, la société BNP Paribas ne justifie pas du montant des sommes qui seraient en jeu, comme le souligne à juste titre la SCI Artu.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas ne démontre donc pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la société BNP Paribas est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
La société BNP Paribas, partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la SCI Artu sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société BNP Paribas à payer à la SCI Artu une somme de 1.000 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par la BNP Paribas ;
Condamnons la société BNP Paribas aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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