Cour de cassation, 16 octobre 2019. 17-31.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.485
Date de décision :
16 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° Z 17-31.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Staven, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crédit agricole corporate and investment bank, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Staven, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Staven aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et à la société Crédit agricole corporate and investment bank, chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Staven
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CRCAMAV et la CACIB n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et d'AVOIR débouté la société Staven de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAMAV au paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que la banque Crédit Agricole a agi en tant que prestataire de services d'investissement lors de la souscription des ordres de placement et qu'à ce titre elle était tenue de respecter un certain nombre d'obligations découlant de l'application des articles L. 533-4 du code monétaire et financier et 321-46 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, étant toutefois précisé que le guide des bonnes pratiques de l'autorité des marchés financiers, dont les dispositions précitées s'inspirent, ne s'imposent qu'à l'égard des clients non professionnels souscrivant à des titres complexes ; qu'il résulte de ces dispositions que notamment le prestataire de service d'investissement doit : - évaluer la compétence professionnelle du client s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter, en tenant compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs, - informer le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations et des risques, en adaptant cette information en fonction de la compétence professionnelle du client, selon qu'il soit un particulier ou un professionnel de l'investissement, et de sa qualité d'investisseur qualifié le cas échéant ; qu'il faut encore ajouter que l'article 314-14 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers vient préciser que lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience, et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services ; que la détermination préalable de la compétence professionnelle du client est ainsi indispensable puisqu'en découle l'étendue du devoir d'information du prestataire de service » ; qu' en l'espèce, quant à l'évaluation de la compétence professionnelle de la SARL Staven, il est certain que le Crédit Agricole connaissait parfaitement la situation financière et l'expérience de la SARL Staven dont elle est le banquier depuis sa création et était, avant elle, celui des sociétés du groupe et particulièrement de la SAS Alu Rideau qui a apporté à la holding les fonds investis ; qu'il résulte notamment d'un courriel adressé par la banque à M. T... le 20 juin 2006 que des échanges avaient eu lieu entre les deux parties au sujet de placements structurés pour la société Rideau et que la société Staven avait d'ailleurs investi en juillet 2006, par l'intermédiaire de sa banque, dans un produit équivalent à ceux souscrits en 2007 pour un montant d'un million d'euros dont le capital n'était pas garanti mais simplement protégé et qu'elle effectuait de nombreuses autres opérations d'investissement de toute nature ; qu'enfin, au moment de la souscription des deux produits litigieux, les diligences applicables à la connaissance par la banque de son client n'étaient pas formalisées puisque ce n'est que postérieurement, depuis le 1er novembre 2007, que de nouvelles dispositions ont imposé la mise en place de questionnaires standards sur ce point et il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas respecté un quelconque formalisme sur ce point ; que dès lors, le fait que la SARL Staven était un ancien client du Crédit Agricole et avait déjà effectué des opérations d'investissement auparavant permettent de considérer qu'il avait été satisfait à l'obligation de renseignement sur la situation de la société Staven ; que le Crédit Agricole connaissait également les objectifs de sa cliente ainsi qu'en attestent les courriels échangés les 29 avril 2005 et 20 juin 2006 qui démontrent, par les propositions de placement qui y étaient jointes, quelles étaient les intentions de la SARL Staven en matière d'investissement ; qu'il apparaît également que les produits proposés à cette époque étaient déjà à capital non garanti et qu'était joint au courriel un document intitulé " Rideau & Placements, complément d'informations au 29 avril 2005 " qui comportait en introduction l'avertissement de ce que toute opération de marché sur instrument financier à terme comportait des risques et que la banque communiquerait toute information complémentaire jugée nécessaire pour l'évaluation des risques ; qu'ainsi avisée de la situation de sa cliente, la banque a pu proposer les placements en toute connaissance de cause et si son devoir d'information sur les produits préconisés restait néanmoins requis en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, il était toutefois atténué compte tenu de l'expérience professionnelle de la SARL Staven ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que cette information a, en tout état de cause, été fournie dès lors que : - le courriel adressé le 27 juillet 2007 à 14h24 par la banque à la SARL Staven (M. T...), contenant les ordres de souscription fait état des échanges ayant eu lieu préalablement entre les parties et précise bien que s'agissant du produit "Autocall Casa" le capital est simplement protégé et non garanti et qu'il est proposé deux autres produits à capital protégé ou garanti, le conseiller précisant à M. T... qu'il reste à sa disposition "pour en rediscuter ensemble plus en détail" ce qui démontre la réalité des échanges préalables, - un autre courriel a été adressé à M. T... le même jour mais à 18h08 indique que, comme convenu et conformément aux instructions du client la mise en place pour la SARL Staven de deux produits structurés est confirmée et il est rappelé les caractéristiques des placements tous deux à capital non garanti, - le Crédit Agricole a communiqué les documents de présentation des EMTN qui, même s'ils ne correspondaient pas exactement à l'un des produits souscrits, étaient néanmoins quasiment identiques en ce qui concerne les caractéristiques principales de ceux finalement choisis et évoquaient clairement les risques en faisant état notamment du scénario d'évolution le plus défavorable et des possibilités de pertes en capital en fonction de l'évolution de l'indice à maturité, sans que la présentation n'en soit tronquée, trompeuse ou encore uniquement laudative puisque les risques étaient rappelés, - les ordres de souscription comportaient en leur verso les éléments nécessaires pour une prise de décision en toute connaissance de cause et notamment la maturité des titres, leur prix, le fait que le capital n'était pas garanti, les cas de remboursement anticipé obligatoire et le montant du capital remboursé à échéance : qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme la SARL Staven, les produits souscrits ne présentaient pas de réelle complexité puisqu'en définitive il s'agit simplement de l'acquisition, sous une forme particulière, de titres boursiers dont la valeur et le rendement vont dépendre de la variation du cours de l'action selon les modalités qui étaient rappelées, ce qui revenait à un investissement en actions partiellement protégé, peu important la complexité des techniques mises en oeuvre qui ne modifiaient pas la nature simple du produit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la banque Crédit Agricole n'avait pas failli à ses obligations en matière de renseignement et d'information à quelque titre que ce soit ; qu'enfin il était également reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la SARL Staven qui se prétend non avertie. Il est admis en jurisprudence qu'un investisseur est averti lorsque le placement a été souscrit par un responsable ou directeur financier dès lors que ces professions laissent présumer une connaissance des risques des marchés financiers ; qu'en l'espèce, M. T... a agi pour le compte de la société en sa qualité de comptable avisé puisqu'il était depuis 1998 au service de la société Alu Rideau, société filiale du groupe dont la SARL Staven gère les investissement et dont les fonds ont servi à l'acquisition des EMTN de 2 millions d'euros, puis a été employé au 1er janvier 2006 par la SARL Staven, toujours en qualité de comptable selon son contrat de travail voire comme directeur financier de la société selon sa carte de visite. Il était, en outre, l'interlocuteur privilégié de la banque pour toutes les opérations financières déjà mises en oeuvre ; qu'il convient également d'observer que les statuts de la SARL Staven révèlent qu'elle a pour objet, notamment, l'investissement, la souscription dans tout type de valeurs mobilières et placements, par tous moyens directement ou indirectement, en France et à l'étranger, et notamment actions ou obligations de tout type et tout genre d'actif, ETF de tout type et tout genre d'actif avec ou sans levier de crédit... produits structurés avec ou sans garantie de capital ; que quand bien même ces statuts résultent de la mise à jour opérée par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2008 postérieurement aux investissements litigieux, ils constituent une mise en conformité avec l'activité de la société, qui dès sa constitution disposait des pouvoirs d'une holding financière et administrative, procédait déjà à des opérations d'investissement sous diverses formes et avait, comme indiqué précédemment, souscrit en 2006 un produit aux caractéristiques similaires à ceux dont s'agit pour la somme d'un million d'euros ; qu'en conséquence, la SARL Staven, dont il résulte qu'elle est un professionnel averti, n'était pas bénéficiaire d'un quelconque devoir de mise en garde de la part de la banque et se trouve ainsi mal fondée à prétendre à un manquement sur ce point pour justifier sa demande de dommages-intérêts dont le tribunal de commerce l'a justement déboutée ; que la décision entreprise devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Staven ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le manquement à l'obligation d'information, l'obligation d'information invoquée par la société Staven ne saurait s'appliquer à son cas ; que le statut de « holding », donc de société à but d'investissement, fait déjà d'elle un interlocuteur averti au regard de la banque ; que la société Staven juge d'ailleurs opportun, peu après l'investissement objet du litige, soit en 2008, de modifier son objet social pour y intégrer différents types d'investissements financiers ; que quel serait l'intérêt d'indiquer un objet social aussi précis, si ce n'est pour se mettre en conformité avec l'activité réelle de cette holding ? La société Staven est donc particulièrement mal fondée lorsqu'elle se prétend « profane » ; que sur quoi, le tribunal dira que la CRCAMAV et la CACIB n'ont pas manqué à leur obligation d'information auprès d'un client qui était largement averti, et a jugé utile, peu après cet investissement, de se classer en professionnel de la finance ; que sur le paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre de la perte en capital ; que le risque lié à la perte en capital était connu de l'investisseur, averti (cf. supra) ; que les conséquences du placement financier étaient inhérentes, et pleinement acceptées lors de la souscription ; que, sur quoi, le tribunal déboutera la société STAVEN de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre de la perte en capital ; que sur le manquement à l'obligation de conseil ; qu'ici encore, la société Staven s'est placée volontairement en condition de professionnel de la finance, juste après la souscription des placements financiers ; que néanmoins, et même si lors de la souscription, cette classification en tant que professionnel n'était pas encore officielle, il est inconcevable que les échanges, dont les parties apportent des bribes écrites, n'aient pas tenu lieu de conseil d'une banque auprès de son client, quant aux avantages et risques des placements proposés ; que le CRCA écrit à la société Staven « comme convenu et suite à nos échanges... » ; et que la Staven retourne les ordres de souscription signés, le même jour...
Sans en avoir discuté auparavant ? ; que la thèse défendue par la Staven n'est pas crédible ;
1° ALORS QUE constitue un titre spéculatif complexe celui dont la valeur et le rendement dépendent selon un rapport sophistiqué du cours d'un actif sous-jacent ; qu'en retenant que les EMTN ne présentaient pas de réelle complexité, parce qu'il s'agissait de titres boursiers dont la valeur et le rendement dépendaient du cours d'une action, actif connu de tous, sans rechercher si le mode de calcul de ces rendement et valeur par rapport au cours de l'action qui ne constituait que l'actif sous-jacent des EMTN n'impliquait pas qu'il s'agisse de titres spéculatifs complexes, engendrant un risque qui ne pouvait être aisément appréhendé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l'espèce ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, il ressortait clairement des documents de présentation des EMTN litigieux, versés aux débats, que le rendement global du produit dépendait de plus de trois mécanismes de calcul différents, de sorte qu'ils constituaient des titres complexes au sens de la position n° 2010-05 du 15 octobre 2010 de l'AMF ; qu'en retenant pourtant que les EMTN litigieux ne présentaient aucune réelle complexité, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents de présentation et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, les prestataires de service d'investissement sont tenus, lors de la conclusion d'un contrat, de s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement, de leur compétence professionnelle, et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés afin de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant, pour juger que la CRCAMAV avait satisfait à son obligation de renseignement sur la situation de la société Staven, que celle-ci était une ancienne cliente de la banque, et que des échanges avaient eu lieu plusieurs mois auparavant relativement à d'autres placements, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la CRCAMAV avait réalisé un diagnostic précis de la situation financière de sa cliente au moment de l'opération litigieuse, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l'espèce ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, les prestataires de service d'investissement sont tenus, lors de la conclusion d'un contrat, de s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement, de leur compétence professionnelle, et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés afin de leur fournir une information relative à l'opération projetée adaptée à cette évaluation ; qu'en retenant, pour juger que la société Staven était un interlocuteur averti et que la CRCAMAV avait satisfait à son obligation de renseignement sur la situation de son client, que celle-ci était une société Holding, et avait modifié son objet social, plusieurs mois après l'opération litigieuse, afin d'y intégrer différents types d'investissements financiers, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la banque s'était enquise des compétences de sa cliente et de sa capacité à apprécier les risques propres à l'opération projetée, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l'espèce ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, le caractère non averti d'un opérateur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'en retenant, pour juger que la société Staven était un professionnel averti, que le comptable qui avait souscrit les contrats litigieux était averti, quand il était constant que celui-ci n'avait pas le pouvoir de représenter la société, et sans rechercher si le gérant de la société, auteur de la confirmation l'ayant engagée, avait la qualité d'un opérateur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, la qualité d'investisseur averti ne saurait être déduite de la seule profession d'une personne physique, et doit être appréciée au regard des risques spécifiques de l'opération projetée ; qu'en déduisant la qualité d'investisseur averti de M. T... du seul fait qu'il était comptable et interlocuteur privilégié de la banque, sans rechercher s'il était effectivement à même d'apprécier les risques spécifiques de l'opération spéculative litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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