Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIY - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [N] [S]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [I] [D]
DEFENDEUR :
M. [N] [S]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
En présence de Mme, interprète en langue polonaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [N] [S] né le 11 Octobre 1985 à [Localité 2] de nationalité Polonaise. Je n’ai pas de document d’identité, cela a été retourné.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a dit que ses documents d’identité étaient restés dans son véhicule en Belgique. Pas de garantie de représentation, pas de domiciliation, pas de document attestant la validité de son séjour sur le territoire français. Placé en rétention dès sa sortie du centre pénitentiaire. Une demande de laissez passer consulaire a été demandée en temps et en heure.
L’avocat soulève les moyens suivants : Pas de moyen. Monsieur souhaite partir par ses propres moyens car il a de la famille et son véhicule en Belgique.
L’intéressé entendu en dernier déclare : les documents sont dans ma voiture, ça a été pris par la police. Je demande ma libération pour repartir. Le 26/02 j’ai été opéré en Pologne. Je demande ma libération au plus vite. Je peux prendre mes billets d’avion ou mon père.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mars 2024 reçue et enregistrée le 12 mars 2024 à 15h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [S]
né le 11 Octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Polonaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [T] [M], interprète en langue polonaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2024 notifiée le même jour à 19 heures 33, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] né le 11 octobre 1985 à [Localité 2] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [N] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais n’a pas de moyens juridiques à faire valoir. Il indique qu’il souhaite partir le plus possible mais par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mars 2024 à 19h33.
Fait à LILLE, le 13 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIY -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [N] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13/03/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 13/03/24
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