Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-44.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.132
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Briker et Cie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Briker et Cie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1993) que M. X..., engagé le 8 novembre 1982 par la société Briker et compagnie en qualité de directeur de magasin stagiaire promu directeur de magasin puis directeur régional, a été licencié le 15 octobre 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne s'était engagé qu'à solliciter l'autorisation de sa direction au cas où il participerait, même indirectement, à une autre entreprise ;
qu'à supposer qu'il n'ait pas précisé qu'un autre cadre de la société Briker participait financièrement à la constitution de cette société, cette circonstance ne pouvait être considérée comme une dissimulation fautive dès lors qu'elle était sans incidence sur ses propres relations avec son employeur et qu'il n'était pas contractuellement tenu d'informer ce dernier sur l'identité de ses éventuels associés ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... avait informé sa direction sur la nature exacte de l'activité commerciale de la société en projet, de sorte que la société Briker avait ainsi donné son autorisation en parfaite connaissance de cause ;
qu'en se fondant sur le fait (au demeurant contesté par le salarié) que l'activité de cette société concurrençait en partie celle de la société Briker, et qu'ainsi, M. X... aurait manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, encore, que le juge ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement ;
que dans la lettre de licenciement, la société Briker se bornait à reprocher au salarié de lui avoir dissimulé certaines informations relatives à la constitution de sa société ;
qu'ainsi, en se fondant également sur le fait que l'activité de cette société la conduisait à entretenir des relations avec les fournisseurs de la société Briker, faits non énoncés ni même indirectement visés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, en outre, que la faute grave s'entend d'un agissement fautif tellement intolérable qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles et justifie le licenciement immédiat du salarié qui ne peut prétendre à des indemnités de rupture ;
que le jour même où la procédure de licenciement était engagée par l'employeur, ce dernier avait proposé à M. X... de démissionner moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle de 150 000 francs, une telle proposition étant, à elle seule, exclusive de toute faute grave susceptible d'être reprochée au salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors enfin, que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, même durant la période limitée du préavis ;
qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans sortir des limites du litige fixés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait sollicité l'autorisation d'ouvrir pour son épouse un magasin, avait en réalité créé avec un autre salarié de l'entreprise et l'épouse de ce dernier, une société ayant ouvert plusieurs magasins dont l'activité concurrençait une partie de l'activité de la société Briker ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le comportement du salarié, qui était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Briker et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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