Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(n°535, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWMW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/3919
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [I] [H] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 21 octobre 1992 à ZARZIS
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 3]
comparant en personne, assistée de Me Danaé LE LOSTEC, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 3]
demeurant [Localité 2]
non comparant, non représenté,
TUTEUR/ CURATEUR
Représenté par M. UDAF 93 (Tuteur) en vertu d'un pouvoir général
demeurant [Adresse 1]
DÉCISION
Par décision du directeur de l'établissement en date du 28 décembre 2021, M. [I] [H] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 3] à la demande de sa mère Mme [E] [H], sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique.
Après mise en place d'un programme de soins,M. [I] [H] fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2022.
Par requête du 16 novembre 2022,le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [H] avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Le même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 26 novembre 2022, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de M. [I] [H] suivant ses conclusions écrites reprises oralement a demandé la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir d'une part, que le défaut de convocation du tuteur en première instance constitue une irrégularité de fond ne nécessitant pas la preuve d'un grief et que d'autre part, le patient peut poursuivre son traitement dans le cadre d'un programme de soins.
M. [I] [H] a eu la parole en dernier
L' UDAF 93 en sa qualité de tuteur de [I] [H], régulièrement convoqué à l'audience d'appel n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [Adresse 3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la procédure
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application de l'article R 3211-13 2° du Code de la santé publique, il appartient au greffier de convoquer aussitôt, par tout moyen, en sa qualité de parties à la procédure la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne.
L'article R. 3211-10, 2° du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire. Elle est datée, signée et comporte l'indication des nom, prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, ainsi que, s'il y a lieu, les coordonnées de son tuteur ou de son curateur.
Selon l'article L.'3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, la requête du 16 novembre 2022 adressée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention ne mentionne pas que le patient bénéficiait d'une tutelle et les coordonnées du tuteur nécessaires à la délivrance des convocations par le greffe en application de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique n'ont pas été communiquées à cette occasion.
Ainsi, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en poursuite des soins en hospitalisation complète,en relevant que l'organisme de protection exerçant la tutelle n'avait pas été convoqué à l'audience alors que l'avis motivé du 22 novembre 2022 mentionne cette mesure de protection avec les coordonnées du tuteur.
Dès lors le tuteur, dont la vocation est de représenter M. [I] [H] personne faisant l'objet des soins psychiatriques tant en demande qu'en défense, en application de l'article 475 du code civil a été effectivement privé en première instance du droit reconnu à toute partie d'être convoquée et entendue préalablement à toute décision de justice, la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement se trouvait effectivement entachée d'une nullité de fond au moment où le premier juge a statué.
Toutefois, l'UDAF 93 régulièrement convoquée à l'audience d'appel, n'étant pas représentée et n'ayant pas présenté d'observations et en particulier n'ayant pas soutenu le moyen d'irrégularité de la procédure, la preuve d'une atteinte aux droits du patient n'est pas établie en l'espèce.
Il convient donc de rejeter l'exception d'irrégularité et d'infirmer l' ordonnance querellée.
Sur le fond
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandée par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète ne peut être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment de la décision du directeur de réintégration du 16 novembre 2022 qui se fonde sur un certificat médical du même jour établi par le Docteur [S] que M. [I] [H] a réintégré le service à temps complet car ses troubles psychiatriques ont entraîné une pathologie extrêmement grave dont le pronostic est très péjoratif alors que ses troubles de comportement persistent. L'avis motivé du 23 novembre 2022 mentionne que M. [I] [H] demeure instable, désorganisé et halluciné. Les troubles de comportement demeurent très présents avec un risque accru de mise en danger notamment en cas d'errance et de consommation de solution hydro-alcoolique. Il est préconisé un maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 25 novembre 2022,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la procédure,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [H],
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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