Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11039 F
Pourvoi n° G 19-12.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société TEAM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.802 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société TEAM, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société TEAM
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur F... V... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société TEAM a verser au salarié la somme de 95.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir encore condamné la Société TEAM à rembourser les indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mr V... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE sur la justification du licenciement, aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables et l'insuffisance professionnelle du salarié, quand elle est établie, peut constituer une telle cause réelle et sérieuse du licenciement ; que l'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement, que M. V... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que cette lettre fixant les limites du litige, il y a lieu d'examiner si les différents griefs que la société Team reproche à M. V..., au titre de son insuffisance professionnelle, sont matériellement établis et s'ils peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'après avoir rappelé l'évolution de M. V... au sein du groupe depuis son embauche jusqu'à sa nomination, à compter de février 2011, en tant que Directeur du département transferts et formulé des griefs imprécis et généraux à son encontre, la lettre de licenciement reproche, en substance, à M. V... deux séries de griefs, à savoir une non réalisation de ses objectifs pendant plusieurs années conjuguée à des difficultés de management et, en outre, le fait de ne pas s'être impliqué, comme l'exigeaient ses fonctions, à l'occasion de plusieurs litiges avec des tiers ;
QUE s'agissant du non-respect des objectifs budgétaires et des difficultés de management, dans la lettre de licenciement, la société Team soutient d'abord, en substance, que M. V... a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre, conseils et mise en garde sur ses insuffisances ; qu'ainsi, par une lettre du 7 novembre 2011, il lui a été reproché le non-respect de ses objectifs budgétaires, des difficultés de management, l'absence de démarche proactive à l'égard des clients, un déficit technique, un manque d'implication lors des réunions de management ; que de même, une lettre du 8 mars 2013 a de nouveau constaté son non-respect de ses objectifs budgétaires et des pertes ne pouvant s'expliquer que par un manque d'activité, d'implication dans le suivi des affaires ; que la société Team ajoute que pour tenir compte des critiques de M. V... à l'égard de son chargé d'affaire, elle a, à sa demande, engagé une procédure de recrutement, mais que M. V... n'a effectué aucune des diligences qui lui ont été demandées ; qu'en outre, le 11 avril 2013, il a été demandé à M. V... d'établir un document sur la répartition des fonctions entre les responsables, mais en vain, M. V... n'assumant pas son rôle de management ; que la société précise qu'en juin 2013, les objectifs ne seront pas atteints, loin s'en faut, pour la troisième année consécutive et que sollicité à deux reprises, le 28 mai 2013 et le 10 septembre 2013 pour communiquer ses prévisions de chiffre d'affaire pour le second semestre, M, V... a transmis des chiffres surprenants et totalement fantaisistes, traduisant une incompétence à appréhender et gérer un budget et des objectifs financiers ; que la société ajoute que les montants des offres remises attestent que les ambitions budgétaires étaient à la fois réalistes et atteignables, mais que M. V... a ruiné ce potentiel par son attentisme commercial, son manque de proximité avec les clients, son absence de suivi des offres ; que M. V... fait d'abord valoir que la réorganisation du groupe a été à l'origine d'un déclassement pour lui puisqu'il a été obligé de démissionner de son mandat de membre du directoire, d'abandonner son poste de directeur général délégué, pour devenir simple directeur du département transfert correspondant en réalité à un poste technique d'exécution de marché, ceci sans recevoir la moindre formation préalable et que son transfert vers la société Team s'est fait sans son accord ; que sur les griefs énoncés dans la lettre, M. V... soutient que les lettres du 7 novembre 2011 et 8 mars 2013 constituent des sanctions disciplinaires, de telle sorte que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire au regard de ces faits, rendant du même coup le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s'agissant des insuffisances qui lui sont reprochées, M. V... précise qu'il n'a jamais négocié et encore moins accepté les objectifs irréalistes fixés par la société Team, comme cela ressort de la lettre du 7 novembre 2011 qu'il a adressée à M. Q... et contrairement à ce que cherche à déduire abusivement la société de la déclaration qu'il a faite au Codir du 24 mars 2011 ; qu'en outre, la société se contente d'affirmer que les objectif fixés étaient réalisables, sans le prouver, alors que de telles opérations de transfert d'industrie sont très aléatoires, qu'elles nécessitent de longues négociations et qu'elles sont dépendantes d'un contexte économique et géopolitique international qui était dégradé pendant cette période, avec une activité du secteur qui était en baisse ; que M. V... rappelle en outre qu'en 2011, il a dû passer une grande partie de son temps de travail à traiter le litige du « dossier Egypte », dont il a été seul à assumer l'approche commerciale et contractuelle pendant près de trois années, ce qui lui a d'ailleurs valu des louanges ; que M. V... ajoute que l'on ne peut ainsi comparer le département dont il avait la charge avec les autres départements qui ne partaient pas de zéro, que le premier trimestre 2013 a été mauvais pour l'ensemble des départements du groupe et que M. Q... ne pouvait ignorer en 2011 que les objectifs fixés étaient irréalisables par M. V... pour les raisons indiquées ci-dessus ; que s'agissant des difficultés de management, M. V... soutient au contraire qu'il a organisé plus de « causeries » que la moyenne de ses collègues et, sur le recrutement d'un nouveau chargé d'affaire, qu'il a initié ce recrutement alors qu'il y a un service ressources humaines, qu'il a adressé le profil type du poste à pourvoir qui a servi d'annonce à l'Apec et qu'il a réagi aux CV qui lui ont été envoyés, sans obtenir de réponse à ses commentaires ; qu'enfin, s'il n'a pas répondu à la demande de document sur la répartition des fonctions, c'est parce que cette mission relève du directeur général ; qu'il convient de rappeler que si les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent cependant être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, les mauvais résultats d'un salarié ne pouvant justifier son licenciement que s'ils procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié. En outre, aux termes de l'article L. 1331 -1 du code du travail une sanction est une mesure prise par l'employeur, autre que les observations verbales, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, la cour relève d'abord que la lettre de licenciement fait référence à des « manquements et insuffisances qui vous sont encore aujourd'hui reprochés » et qui « démontrent que, plus de 2 ans après ces rappels à l'ordre, conseils et mises en garde, vous n'avez pas su mettre en oeuvre, ou plus simplement apprendre et développer, les réflexes et l'attitude nécessaire à la direction de ce Département. (...) » ; qu'au titre de ces « rappels à l'ordre, conseils et mises en garde », la lettre de licenciement mentionne la lettre du 7 novembre 2011 ainsi que celle du 8 mars 2013 ; qu'il ressort de la lettre du 7 novembre 2011 qu'après avoir énoncé de nombreux reproches et griefs à M. V..., M. Q..., directeur général, conclut en écrivant que « au vu de l'avancement actuel, il apparaît que vous devez réagir énergiquement pour redresser la situation » ; que quant à la lettre du 8 mars 2013, après avoir fait référence à la lettre du 7 novembre 2011 et précisé une nouvelle non réalisation des objectifs ainsi que de nombreuses insuffisances de M. V..., M. Q... conclut en écrivant que « ces résultats catastrophiques deux années de suite démontrent que vous n'avez pas tenu compte des différentes observations, conseils et mises en garde formulées depuis deux ans », que « nous vous confirmons que les griefs exprimés dans notre courrier du 7 novembre étaient fondés et malheureusement, 1S mois plus tard, le sont toujours », que « nous vous mettons donc en demeure de remédier dans les meilleurs délais aux carences et manquements constatés (...) » et, enfin, que « à défaut de vérifier rapidement des progrès conformes à nos attentes, ne souhaitant pas pour une troisième année consécutive constater la réitération de vos manquements et la non atteinte de vos objectifs, nous seront amenés à prendre des sanctions à votre encontre pouvant aller jusqu'à votre licenciement » ; que la cour déduit de ces deux courriers qu'ils constituent des avertissements notifiés à M. V..., de telle sorte que les manquements qui y sont mentionnés ayant déjà été sanctionnés, ils ne peuvent plus faire l'objet d'un licenciement lequel, sous couvert d'une insuffisance professionnelle, a été prononcé, au moins pour une partie sur des griefs mentionnés dans la lettre du 7 novembre 2011 ; que la cour relève ensuite que, sur le grief du défaut de diligence dans le recrutement du chargé d'affaire, il ressort des différentes pièces versées aux débats qu'en réponse au mail que M. V... a envoyé à M. Q... le 25 mars 2013 à 16h40 lui faisant part du manque de rigueur et d'assiduité du chargé d'affaire et de sa proposition de rédiger une annonce de recrutement, M. Q... lui a répondu le 26 mars 2013 à 9h32 en évoquant la possibilité de recruter un chargé d'affaire avec un profil international et en lui transmettant un plan de 4 actions pour résoudre les problèmes et que dès le 27 mars 2013, M. V... a adressé, à 8 h 54, une proposition d'offre Apec à M. Q... ainsi que, à 11 h 57 le planning détaillé qu'il assignait à C... suite à la réunion qu'il avait eue avec lui et qui valait donc compte rendu de cette réunion ; que la société Team peut d'autant moins reprocher à M. V... de ne pas avoir mis l'annonce en ligne que M. Q... a dès 9h04 le 27 mars transmis à l'Apec l'annonce que M. V... avait lui-même établie, sans lui adresser les commentaires qu'il sollicitait qu'enfin, la société n'apporte aucune preuve des relances demeurées vaines qu'elle aurait adressées à M. V... au sujet de candidats de recrutement alors que M. V... établit qu'il a indiqué, par rapport à un cv qui lui avait été transmis, qu'il ne correspondait pas au profil du poste recherché, ce qui montre qu'il a répondu aux relances ; que la cour en conclut que contrairement à ce qu'allégue la société Team, M, V... a bien respecté les objectifs du plan d'action qui lui avait été adressé et qu'il a même effectué dans les meilleurs délais toutes les démarches qui pouvaient lui incomber pour recruter un collaborateur dans un groupe disposant au demeurant d'un service de ressources humaines ; que ce grief n'est donc pas établi ; que s'agissant de l'absence de réponse de M, V... au mail du 11 avril 2013 par lequel il lui était demandé de « définir et répartir précisément entre les différents responsables chaque fonction nécessaire à la bonne performance du département » et d'établir une synthèse pour fin avril 2013 maxi, la cour relève que la société Team ne produit pas ce mail, mais seulement la fiche d'évaluation pour l'année 2012 qui aurait, dans la rubrique « Management », motivé cette demande faite à M. V..., de telle sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le lien entre la demande et son motif et donc le caractère plus ou moins impératif pour M. V... d'y répondre dans le délai imposé ; qu'en tout état de cause, la cour précise qu'à supposer ce lien établi, il ne serait constitutif ni d'une insuffisance professionnelle, ni d'une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; que s'agissant du grief de l'absence d'audits et de causeries, il ressort des tableaux (indicateurs individuels au 31/10/2012) produits par la société que M. V... et ses collaborateurs ont atteint sur cette période un % de zéro, mais qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là ; qu'en outre, M. V... produit un mail de M. H... affirmant qu'il a été sensibilisé par F... (V...) suite à sa causerie du 6 février 2013, ce qui montre que M. V... a redressé ou du moins tenté de redresser la situation, comme le confirment en outre des tableaux qu'il verse aussi aux débats (réalisation des objectifs par département), dont il n'y a pas de raison de douter de la valeur probante, et qui montrent, même s'ils ne sont pas datés, que M. V... a atteint un % élevé de réalisation de ses objectifs en matière de causerie et d'audit ; que la cour en conclut que ce grief n'est pas établi ; que concernant ensuite le grief fait à M. V... d'avoir atteint en juin 2013, mais aussi en juillet et août 2013, des objectifs très inférieurs à ceux fixés pour 2013 prorata temporis, la cour relève d'abord que la non réalisation des objectifs en 2011 et 2012 ayant été sanctionnée par un avertissement, la société Team a nécessairement considéré que cette non réalisation était un agissement fautif, de telle sorte qu'elle ne pouvait plus arguer d'une insuffisance professionnelle de M. V... pour le licencier au motif qu'il n'avait pas atteint ses objectifs en 2013 ; qu'en outre, alors que la société Team a licencié M. V... pour ne pas avoir atteint ses objectifs pendant trois années consécutives, la non réalisation des objectifs pendant un semestre et deux mois en 2013, à la supposer établie, ne saurait suffire, y compris pour la société, à justifier le licenciement d'un salarié ; qu'une telle non réalisation des objectifs sur 8 mois saurait d'autant moins justifier le licenciement d'un salarié qui a, comme M. V..., 15 ans d'ancienneté dans le groupe, qui n'a reçu aucun reproche et qui s'est vu imposer, comme le montrent ses bulletins de paie, un transfert de société au sein du groupe en octobre 2010 (de la SA Hiolle Industries à la Société Team) impliquant lui-même un changement de classification (de cadre dirigeant il est devenu cadre supérieur) ainsi qu'en octobre 2011, toujours sans son accord, un changement de qualification (de directeur commercial export, il est devenu directeur de département) qui a correspondu à l'imposition d'objectifs annuels à partir de 2011 ; qu'à s'en tenir à la non réalisation des objectifs de la seule année 2013, celle de 2011 et 2012 ayant déjà été sanctionnée, l'affirmation par la société Team dans la lettre de licenciement de septembre 2013 selon laquelle « vos objectifs financiers ne seront pas atteints » pour la troisième année consécutive est, en plus d'être purement hypothétique, très discutable du fait du décalage entre les prévisions et le moment de leur réalisation ; que de même, par rapport au reproche que la société Team fait à M. V... de lui avoir communiqué, en réponse à sa demande du 10 septembre 2013, des prévisions pour fin 2013 qui s'avèrent complètement fantaisistes eu égard à ses réalisations de fin septembre, la cour relève que ce grief est, en plus d'être hypothétique, à nouveau discutable en raison du décalage mentionné précédemment qui fait que les résultats de gros projets engagés plusieurs mois ou années auparavant peuvent se concrétiser bien plus tard ; qu'en outre et surtout, en affirmant elle-même dans la lettre de licenciement que «le montant des offres remises attestent gué le chiffre d'affaires escompté et nos ambitions budgétaires étaient à la fois réalistes et atteignable », la société Team montre que M. V... a donc atteint, non pas ses propres prévisions, mais les objectifs qu'elle lui a elle-même fixés, en tout cas en terme d'offres et de devis déposés, ce qui montre donc que M. V... a accompli les prospections commerciales qui lui incombaient ; qu'en ajoutant ensuite que « pour autant, votre attentisme commercial, votre manque patent de proximité avec les clients, et votre absence de suivi des offres impacte très négativement ce fort potentiel le ramenant à un taux de succès proche de zéro », la société Team procède à ce stade par pure affirmation, sans présenter d'éléments probants à l'appui de ses dires ; qu'en outre, la cour relève que M. V... devait, en matière de suivi commercial, continuer à pallier les faiblesses de ses collaborateurs, telles qu'elles ont été pointées dans son évaluation de 2012, dès lors que le recrutement pour remplacer son chargé d'affaire C... n'était pas encore intervenu et ceci pour des raisons, dont il a été montré qu'elles ne lui étaient pas imputables, QUE s'agissant des litiges avec plusieurs tiers, à ce titre, il est fait grief à M. V... de ne pas s'être impliqué, comme sa fonction de Directeur du département l'imposait, pour trouver des solutions techniques et commerciales acceptables ; - que sur le litige avec le fournisseur Duma Rent, la lettre de licenciement est ainsi libellée « Monsieur O... N..., notre comptable général, vous avez relance plusieurs fais en 2012 pour obtenir votre bon à payer concernant des factures de location de chariots élévateurs du fournisseur DUMA RENT. Vous lui aviez demandé de ne pas payer, tant que vous n'aviez pas vérifié ces factures. Le 14 décembre 2012, nous avons reçu par courrier recommandé une première relance à payer, dont Monsieur O... N... vous a fait part. N'ayant aucune réponse de votre part, il vous a relancé plusieurs fois par la suite. Le 23 avril 2013, nous avons reçu une nouvelle relance par courrier recommandé, dont vous avez été à nouveau informé. La seule réaction que vous a inspirée a été de relancer votre subordonné, Monsieur S... H..., chef de chantier, afin de «fournir les éléments à O... comme il avait déjà été évoqué et prévu (...) ». Plusieurs relances vous ont été faites par la suite. Le 21 août 2013, par ordonnance d'injonction de payer du tribunal de Valenciennes, nous avons été contraints de régler lesdites factures pour un montant de 6246,99 € avec intérêt à taux légal, plus frais accessoires et dépens. Votre absence de réaction dans ce dossier, basique au demeurant et ne comportant aucun élément de réclamation opposable au loueur, démontre votre totale légèreté dans la gestion au quotidien des dossiers dont vous avez la charge » ; que M. V... soutient qu'il a bien pris toutes les mesures qui s'imposaient dans ce dossier, notamment en relançant à plusieurs reprises M. H..., son collaborateur, qui était en charge du dossier et en en tenant informé M. Q... ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. H... ayant passé la commande avec la société Duma Rent, au demeurant dans des conditions qui ont été controversées, il était seul en mesure d'expliquer à la comptabilité le décalage constaté entre le montant des factures et celui des bons de commande, de sorte qu'il est légitime que M. V... ait relancé M.H... pour lui demander de régler la situation avec la comptabilité, relances dont il a tenu informé M. Q... auquel il a fini par proposer de prononcer un avertissement à l'égard de M. H... pour sanctionner les fautes qu'il avait commises ; que la cour en conclut que la société Team ne peut reprocher une absence de réaction de M. V... dans ce dossier et que ce grief n'est donc pas établi ; - que sur le client Valnor La Beuvrière (groupe Véotia), la lettre de licenciement énonce que «en 2012, VALNOR nous a confié une affaire d'expertise et de remise en kat de vieilles machines. Des difficultés techniques sont apparues concernant notamment un rechargement en céramique que nous avons fait en atelier. Des lors, le client a cessé de payer les factures afférentes à nos prestations et il a explicité ses griefs par courrier en date du 14 mai 2013. En dépit de mes demandes pour que ce litige soit résolu, vous avez laissé pourrir la situation en rejetant la faute sur nos clients et vos collaborateurs, sans tenter de chercher une issue à ce litige. Ainsi par email du 26juin 2013 vous m'avez indiqué « le client n'est pas de bonne foi - le client depuis le début veut faire un canari en partant d'un corbeau », « en plus les interlocuteurs de l'époque ne sont plus là », « nous y sommes retournés pour s'expliquer avec [le nouveau responsable du dossier] puis je n'ai plus entendu parler de rien, j'en ai déduit que le problème était réglé », « C... est plus au courant que moi pour être le dernier à avoir vu le client ». A l'évidence, si comme il se doit vous aviez géré le problème immédiatement, vos interlocuteurs auraient été vos donneurs d'ordre initiaux et ce litige aurait été plus facile à gérer. En outre, mus ne comprenons pas que vous puissiez considérer « le problème comme réglé » sans vous soucier que la mission qui concerne votre Département ait été menée à bonne fin et le litige résolu. En ce qui nous concerne, nous considérons qu'un problème est réglé lorsque nos factures sont réglées ou qu'un accord amiable mettant fin au litige a été trouvé, ce qui n'est pas le cas. Enfin, nous ne pouvons accepter que systématiquement, vous reportiez vos propres carences sur vos collaborateurs, en l'occurrence s'agissant de ce litige sur Monsieur C... M... et dans l'affaire précédente sur Monsieur S... H.... A fin septembre 2013 nous déplorons toujours un retard de paiement sur facture échue de 29.571,10 €. II s'avère que vous n 'êtes toujours pas intervenu auprès du client malgré mes relances, ce qui atteste une fois encore de votre incapacité à gérer de manière efficace les interfaces avec les clients et du non-respect des consignes » ; que M. V... fait valoir que ce dossier a fait l'objet d'un suivi important qui a été rendu compliqué par la succession des responsables chez Véolia, qu'il n'a lui-même pas été destinataire de certaines réclamations de Véolia et qu'il a toujours informé M. Q... de l'évolution de ce chantier ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties que ce dossier « Véolia » a surtout été suivi, au sein de la société Team, par M. R... U..., Directeur du département environnement, et que si les collaborateurs de M, V..., à savoir M. H... et M.M... étaient impliqués dans l'opération, M. V... ne l'a été que très ponctuellement, de sorte que la réponse rapide et très circonstanciée qu'il a adressée à la demande d'explication de M. Q... ne révèle aucune désinvolture, ni aucune incapacité de sa part à gérer les interfaces avec les clients. Il ne ressort pas davantage des pièces que M. V... aurait refusé d'exécuter des consignes que M. Q... lui aurait prescrites dans ce dossier ; que ce grief n'est donc pas établi ; - que sur le client Thales, la lettre de licenciement mentionne que « courant 2012, THALES nous a confié le transfert et la réinstallation d'équipements et d'antennes radars en région parisienne. Vous avez confié le lot d'installation électrique de cette affaire à la société HIOLLE ENERGIES. Des difficultés techniques sont apparues sur ce lot en cours de réalisation, nécessitant votre intervention afin de les solutionner avec le client. Le client THALES demandait expressément de vérifier la continuité de la mise à la terre des charpentes métalliques. Une nouvelle fois, vous vous êtes défaussé et affranchi de toutes diligences en vous contentant d'enjoindre à HIOLLE ENERGIES de procéder à ces vérifications, alors même que cette prestation ne faisait pas partie de la commande. Plusieurs semaines se sont écoulées sans que cette vérification ne soit faite en dépit des relances de THALES, votre donneur d'ordre. Etant donné que le délai contractuel était dépassé, THALES a infligé les pénalités de retard prévues au contrat pour un montant de 7000 €. Après lecture du contrat THALES, j'ai moi-même pu vérifier que cette prestation de contrôle par un organisme habilité n'en faisait pas partie. En septembre 2013, nous déplorons un retard de paiement sur factures échues de 26778,44 €, car les dernières réserves ne sont toujours pas levées. Pour excuse, vous avez argué du mauvais temps du premier semestre qui vous aurait empêché de faire les retouches de peinture demandées. Une fois encore, votre absence de réaction au regard des réclamations de votre client conduit immanquablement à des pénalités et des surcoûts qui auraient été facilement évités par une réactivité et une gestion normales » ; que M. V... soutient au contraire que la société Thales a exigé que « la continuité de terre » soit vérifiée pour l'installation électrique, qu'il a dû en dernier ressort faire appel à un organisme agréé pour ces vérifications et qu'en tout état de cause, il s'est occupé de façon quotidienne de ce chantier, au point d'aller sur site à la fin du chantier pour appréhender et résoudre les difficultés constatées ; qu'appréciant l'ensemble des éléments qui sont versés aux débats par les parties, la cour constate à la lecture des nombreux mails qu'il a échangés sur le dossier Thales que loin de se défausser sur un tiers, M. V... a consacré un travail important à la gestion du dossier Thales, qu'il a réagi, le plus souvent dans les meilleurs délais, aux réclamations du client et qu'il prouve qu'il n'avait pas d'autres solution que de recourir à l'Apave, organisme agréé, pour faire effectuer les vérifications indispensables ; que la cour en conclut que les difficultés qui sont nées de ce chantier et qui ont généré des pénalités et des surcoûts pour la société Team ne sont pas imputables à M. V..., de sorte que le grief n'est pas établi ; - que sur le client Synairgies, la lettre de licenciement énonce que « le 4 août 2013, Monsieur W... B..., gérant de la société SYNAIRGIES, m'a fait part de son désaccord concernant une prestation de transfert de compresseurs d'air réalisé par nos soins du site EDF Richement à Valenciennes. En fait, vous lui aviez fait parvenir au préalable un devis estimatif de 2200 €par email, sans vous être rendu sur place pour évaluer les moyens et ressources nécessaires pour les travaux. En juin 201B, sans en informer Monsieur B..., vous lui avez envoyé une facture de 6220 €. Lorsqu'il vous en a fait le reproche, vous vous lui avez fait part d'une fin de non-recevoir et lui avez dit qu'il n'avait qu'à payer. Etant donné la situation conflictuelle consécutive à votre manque total de courtoisie commerciale, je me suis vu contraint d'organiser une réunion de négociation afin de trouver une issue amiable à ce litige. Lors de cette réunion, le 29 août 2013, vous vous êtes emporté et avez menacé verbalement Monsieur W... B... de cesser toute relation commerciale entre sa société et TEAM, et de faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais acheter de matériel à EDF. Votre emportement a été pour le moins inapproprié et excessif et vos menaces intolérables et parfaitement déplacées. J'ai moi-même dû intervenir pour faire cesser cette situation. Pour trouver une solution à ce différend, j'ai finalement dû consentir à émettre un avoir d'un montant de 1970 € en faveur de SYNAIRGIES, ce qui place l'affaire en perte » ; que M. V... soutient que n'ayant pu se rendre sur le chantier pour cause d'agenda, il a réalisé en urgence, pour satisfaire le client, un estimatif sur la base des informations que celui-ci lui a communiquées, qu'il a précisé à M. B... que le prix de base était fluctuant et pouvait être proposé en forfait ou en régis et que celui-ci a beau avoir été sollicité pour faire des commentaires, il n'en a fait aucun, le litige n'étant né que postérieurement à la réalisation de la prestation. M. V... ajoute qu'il ne s'est à aucun moment emporté dans la gestion de ce dossier ; qu'analysant les différents éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour relève que M. V... a communiqué à M. B... non pas un devis, mais une estimation de budget sur la base des informations que celui-ci lui a transmises à partir de sa connaissance du site et que cette estimation n'a donné lieu à aucun commentaire de M. B... qui lui a alors passé une commande ouverte ; que si M. V... aurait dû, nonobstant l'urgence revendiquée par le client et l'importance de sa propre charge de travail, trouver un moment pour aller sur place et attirer l'attention de son client sur une augmentation possible du montant de la facture au regard notamment des difficultés d'accès sur le chantier, sa légèreté est pour le moins partagée avec le client et, en tout état de cause, elle n'est pas en mesure de justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la cour ajoute que si M. V... a pu menacer le client de mesures de rétorsion sur le plan commercial et abuser de sa liberté d'expression à cette occasion, sa faute demeure toutefois isolée et sa gravité est atténuée par le contexte, de telle sorte qu'elle ne saurait justifier son licenciement après 15 ans d'ancienneté ; qu'au terme de l'examen de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour conclut que la plupart des griefs qui sont reprochés à M. V... ne sont pas matériellement établis et que ceux qui le sont ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment sérieux, notamment au regard de son ancienneté, pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour faute ; qu'iI y a donc lieu déjuger que le licenciement de M. V... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération ; que la lettre du 7 novembre 2011 par laquelle, selon les constatations mêmes de l'arrêt, la société TEAM se bornait à rappeler la non atteinte continue par Monsieur V... de ses objectifs fixés pour l'année 2011 en concluant qu'au vu de l'avancement actuel, le salarié se devait de réagir énergiquement pour redresser la situation ne reprochait aucune faute à ce dernier et ne prenait aucune mesure de nature à affecter son devenir dans l'entreprise ; que ce document ne pouvait donc être qualifié d'avertissement ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, un simple rappel à l'ordre ne constitue pas un avertissement ; que la lettre du 8 mars 2013 par laquelle la société TEAM, après avoir rappelé les dysfonctionnements persistants dont le premier tenait au défaut d'atteinte par Monsieur V... de ses objectifs pour l'année 2012 qui nuisaient gravement aux résultats d'ensemble de la société, faisait seulement le constat que le salarié n'avait « pas tenu compte des différentes observations, conseils et mises en garde formulées depuis deux ans » et le mettait « en demeure de remédier aux carences et manquements constatés », sans qualifier de fautive son attitude ni manifester la volonté de le sanctionner, ne constituait pas une mesure disciplinaire mais un simple rappel à l'ordre ; qu'en qualifiant d'avertissement ce courrier pour en conclure que la société TEAM avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits mentionnés, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART, et en toute hypothèse, QUE la circonstance que des avertissements disciplinaires aient été notifiés au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature ; que la règle non bis in idem n'a alors pas lieu de s'appliquer au licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, quand bien même la même insuffisance professionnelle aurait fait l'objet d'un avertissement ; qu'en retenant que la non réalisation des objectifs en 2011 et 2012 ayant déjà été sanctionnée par un avertissement, la société TEAM a nécessairement considéré que cette non réalisation était un agissement fautif de telle sorte qu'elle ne pouvait plus arguer d'une insuffisance professionnelle de Monsieur V... pour le licencier au motif qu'il n'avait pas atteint ses objectifs en 2013 et en faisant application au licenciement de Monsieur V... des règles du droit disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et L.1331-1 du code du travail, ensemble par fausse application la règle non bis in idem ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et subsidiairement, QUE si la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait soit sanctionné deux fois, la poursuite par un salarié d'un fait fautif ou la commission d'un nouveau fait fautif, même de nature différente de ceux précédemment sanctionnés, autorise l'employeur invoquer ces derniers pour justifier le licenciement ; que la Cour d'appel a considéré que les manquements mentionnés dans les avertissements notifiés à Monsieur V... les 7 novembre 2011 et 8 mars 2013 ayant déjà été sanctionnés, ne pouvaient être invoqués à l'appui du licenciement, lequel a été prononcé au moins pour une partie sur des griefs mentionnés dans la lettre du 7 novembre 2011, limitant ainsi son examen aux seuls faits survenus après le 8 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi alors même qu'il n'était pas contesté que les chiffres d'affaires réalisés par le salarié à la fin du mois de septembre 2013, étaient très significativement inférieurs aux objectifs qui lui avaient été fixés et qu'un nouveau comportement fautif pouvait être reproché à Monsieur V... consistant à avoir, au mois de juin 2013, proféré des menaces à l'encontre d'un client de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et L.1331-1 du code du travail et, par fausse application, le principe non bis in idem ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la société TEAM reprochait au salarié la non atteinte pour la troisième année consécutive de ses objectifs financiers en 2013 et son incapacité à appréhender et gérer un budget en se fondant sur le fait, d'abord, qu'à la fin du mois de juin 2013, le chiffre d'affaires du département ne s'élevait qu'à 509 k€, avec une marge brute de 3k€, soit un montant très significativement inférieur à l'objectif prorata temporis de 1500 k€ fixé en accord avec le salarié et, ensuite, que Monsieur V... avait continué de prétendre, le 10 septembre 2013, être en mesure de réaliser sur le second semestre un chiffre d'affaires de 2500 k€, alors que la facturation pour les mois de juillet et août 2013 n'avait atteint que 47k€ et le carnet de commande 65K ; que pour considérer que ces griefs adressés au salarié étaient injustifiés bien que ce dernier n'ait contesté aucun des chiffres avancés, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les affirmations de l'employeur sont hypothétiques et discutables en raison du décalage pouvant exister entre les prévisions et le moment de la réalisation des projets ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation générale sans relever aucun élément permettant de justifier en fait son appréciation selon laquelle les résultats de projets engagés plusieurs mois ou années auparavant pouvaient permettre à Monsieur V... d'atteindre ses objectifs pour l'année en cours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE en énonçant également, pour écarter le grief tiré de la non réalisation par Monsieur V... de ses objectifs de l'année 2013, pour la troisième année consécutive, qu'il résultait de la lettre de licenciement elle-même que Monsieur V... avait atteint les objectifs fixés par la société TEAM « en tout cas en terme d'offres et de devis déposés » et donc « accompli les prospections commerciales qui lui incombaient », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant à écarter les griefs formulés par la lettre de licenciement qui portaient sur l'insuffisance du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation réalisés par le département de Monsieur V..., et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail ;
ALORS DE SEPTIEME PART, et en outre, QUE à l'appui de son grief tiré de l'absence de diligence accompli par Monsieur V... en vue du recrutement d'un chargé d'affaire chargé de le seconder, la société TEAM faisait valoir qu'après qu'elle avait avalisé la demande de recrutement présentée comme indispensable par Monsieur V..., ce dernier était chargé de prendre en charge lui-même la procédure de recrutement, notamment auprès de l'APEC puisqu'il s'était vu transmettre à cet effet les codes d'accès au compte internet APEC de la société pour mettre en ligne une annonce ; qu'en déduisant du seul fait que Monsieur V... avait adressé à Monsieur Q... une proposition d'annonce que le salarié avait bien respecté les objectifs du plan d'action établi par l'employeur et effectué toutes les démarches qui pouvaient lui incomber sans rechercher si le fait de n'avoir pas publié en ligne l'annonce de recrutement et de n'avoir pas non plus reçu les candidats potentiels comme le lui demandait le directeur général n'était pas révélateur d'une incapacité à assumer ses responsabilités de chef de département caractérisant une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE s'agissant du grief relatif l'insuffisance professionnelle dont avait fait preuve Monsieur V... dans le cadre du litige avec la société DUMA RENT relatif au paiement d'une facture, qui a conduit au prononcé d'une injonction de payer à l'encontre de la société TEAM, la Cour d'appel, pour considérer que la société TEAM ne pouvait reprocher au salarié un absence de réaction dans ce dossier, s'est bornée à relever qu'il était légitime que Monsieur V... ait relancé son collaborateur, Monsieur H..., lequel ayant passé la commande avec la société DUMARENT était seul en mesure d'expliquer à la comptabilité le décalage constaté entre le montant des factures et celui des bons de commandes, pour lui demander de régler la situation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour Monsieur V..., qui en sa qualité de chef de département avait seul le pouvoir d'émettre le « bon à payer » permettant de mettre fin au litige, de se contenter de relancer son collaborateur pour lui demander de régler la situation plus de quatre mois après la naissance du litige n'attestait pas d'une incapacité à prendre la mesure de ses responsabilités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS DE NEUVIEME PART QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs de rupture sont caractérisés en tenant compte de tous les motifs précis et vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'au titre de la mauvaise gestion de litiges avec certains clients, la société TEAM invoquait le désintérêt total manifesté par Monsieur V... à l'occasion de difficultés rencontrées avec une société du groupe VEOLIA, laquelle refusait de payer des factures d'un montant de près de 30.000 euros correspondant à des travaux effectués par le département de Monsieur V... ; qu'il était reproché à ce dernier dans la lettre de licenciement d'avoir « laissé pourrir la situation » en rejetant la faute sur le client et sur ses collaborateurs sans se soucier de savoir si la mission qui concernait son département avait été menée à bonne fin et le litige relatif au retard de paiement des factures résolu ; qu'en retenant, pour écarter toute défaillance de Monsieur V..., que celui-ci n'avait été que très ponctuellement impliqué dans l'opération en cause, sans vérifier si, précisément, l'inertie pendant plusieurs mois et l'absence d'implication du chef de département dans la résolution du litige ainsi que son attitude consistant à se décharger sur ses collaborateurs de ses responsabilités n'était pas de nature justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS DE DIXIEME PART QUE la société TEAM reprochait encore à Monsieur V... d'avoir fait parvenir à un client, la société SYNAIRGIES, un devis estimatif d'un montant de 2200 euros sans s'être rendu sur place pour évaluer les moyens et ressources nécessitées par les travaux pour finalement adresser, une fois l'intervention effectuée, une facture de 6220 euros et, devant le mécontentement du client, d'avoir non seulement refusé toute négociation mais menacé verbalement ce dernier de cesser toute relation commerciale avec lui et de faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais acheter de matériel à EDF s'il refusait de payer la facture ; qu'examinant ce grief, la Cour d'appel a retenu que Monsieur V... aurait dû, nonobstant l'urgence revendiquée par le client et l'importance de sa propre charge de travail, trouver un moment pour aller sur place et attirer l'attention du client sur une augmentation possible du montant de la facture au regard notamment des difficultés d'accès sur le chantier ; qu'en écartant néanmoins le grief invoqué sans préciser en quoi la légèreté dont elle reconnaissait que Monsieur V... avait fait preuve et qui avait généré une nouvelle perte pour la société n'était pas en mesure de justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE constituent une cause de licenciement les propos excessifs et les menaces émises à l'encontre d'un client de l'employeur par un cadre supérieur, indépendamment de son ancienneté ; qu'après avoir pourtant constaté que lors de la réunion de négociation organisée par le directeur général pour régler la situation conflictuelle avec la société SYNAIRGIES, trouvant son origine dans la négligence commise par Monsieur V... lors de l'établissement du devis, ce dernier s'était emporté en menaçant le client de mesures de rétorsions commerciales et avait ainsi abusé de sa liberté d'expression à cette occasion, la Cour d'appel qui s'est bornée à énoncer, pour dire le licenciement de Monsieur V... sans cause réelle et sérieuse, que la faute de ce dernier demeurait toutefois isolée et sa gravité atténuée par le contexte de sorte qu'elle ne saurait justifier son licenciement après quinze ans d'ancienneté, sans préciser en quoi le contexte était de nature à atténuer le caractère excessif et déplacé de l'emportement et des menaces proférées par un directeur comme Monsieur V... à l'égard d'un client de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1235- et L.1331-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : Appréciant les différents éléments versés aux débats par M. V..., la cour considère que celui-ci ne fait pas la preuve ni des circonstances vexatoires, attentatoires à sa dignité et à sa santé dans lesquelles il aurait été licencié ni, en tout état de cause, du préjudice distinct qu'il aurait subi à ce titre et qui n'aurait pas déjà été réparé par l'attribution des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter M. V... de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef » ;
1. ALORS QUE dans ses écritures, le salarié invoquait un préjudice moral en raison des agissements de son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail, qui avaient notamment pour effet de le placer pendant deux années dans la crainte d'être licencié « du jour au lendemain », et que cette insécurité sur son devenir professionnel, alors même qu'il justifiait d'une implication totale dans l'entreprise pendant quinze années, avait eu un retentissement néfaste sur sa santé et l'avait contraint à un suivi médical qui était toujours en cours ; qu'en estimant être uniquement saisie d'une demande de dommages-intérêts distincts de ceux résultant de la perte de son emploi en raison d'un préjudice spécifique lié aux circonstances dans lesquelles la rupture de son contrat de travail est intervenue, cependant que la demande de M. V... portait avant tout sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE M. V... faisait valoir que les manoeuvres exercées pendant deux ans par la société Team pour le déstabiliser et obtenir son départ forcé de l'entreprise avaient eu un retentissement néfaste sur son état de santé, comme l'établissaient les certificats médicaux montrant qu'il était suivi médicalement au moins depuis l'année 2011 pour un état anxio-dépressif ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet état médical n'était pas au moins pour partie en rapport avec les agissements commis par la société Team, de telle sorte que la demande tendant à la réparation de ce préjudice distinct pour exécution fautive du contrat de travail présentée par M. V... était fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail.