Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04402 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBOP
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 27 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mathilde Auble, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 23 septembre 2024, soit jusqu'au 08 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2024, à 10h21, par M. [D] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Sur l'exécution de la mesure d'éloignement à bref délai
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité guinéennes, que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d'une demande d'identification de Monsieur [S] le 12 juillet 2024. Deux relances ont été effectuées les 5 août et 2 septembre 2024 concernées. Les autorités consulaires n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, qu'en l'absence de toute réponse de leur part, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Dès lors, ces éléments créent un faisceau d'indices permettant de justifier de la délivrance à bref délais des documents de voyage.
Il s'en déduit que la perspective de délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie et que l'administration peut se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur le critère surabondant de la menace à l'ordre public
Enfin, il considère que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et de la menace pour l' ordre public ,et qu'elle n'est pas proportionnée ni nécessaire, réitérant les éléments de sa situation personnelle. Il fait observer que s'il a fait l'objet d'une garde à vue, il s'agit de sa première interpellation et que cet élément ne saurait constituer une menace à l' ordre public.
Or, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; l'intéressé ayant fait l'objet de signalements tous les ans depuis 2020, sauf en 2023, pour diverses infractions, et encore en 2024 puisqu'il sort de garde à vue, mesure au cours de laquelle son comportement violent a été particulièrement signalé (procès-verbal de comportement du 10 juillet 2024 à 0h20) puisqu'il a hurlé dans les locaux de la garde à vue des propos racistes et misogynes à l'encontre d'un gardien de la paix ; nonobstant l'absence de condamnation, la multiplicité desdits signalements établis la menace en ce qu'elle est caractérisée comme réelle, réitérée par la multiplicité des faits, d'une certaine gravité et actuelle ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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