Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/01654 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRNW
[F] [S]
C/
SA DLSI
SAS MGB
Copie exécutoire délivrée
le :
08 JUIN 2023
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01045.
APPELANT
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SA DLSI prise en son établissement secondaire [Adresse 3], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS MGB, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] (le salarié) a été embauché par la société DLSI Puget (société d'intérim) dans le cadre de missions temporaires en qualité d'ouvrier d'exécution avec un salaire horaire brut de 9,80 euros.
Il a été mis à disposition de la société MGB selon les contrats de mission suivants, motivés par un accroissement temporaire de l'activité de la société utilisatrice la société MGB, au motif de la « nécessité de renforcer provisoirement l'effectif permanent du chantier afin de faire face à des délais de livraison impératifs » :
- le 18 mai 2017, du 28 mai au 3juillet 2017 avec des dates de souplesse du 23 juin au 10 juillet 2017,
- le 4 juillet 2017, du 4 juillet au 14 août 2017 inclus avec une période de souplesse du 31 juillet au 31 août 2017,
- le 28 août 2017, du 28 août au 6 octobre 2017 inclus avec une période de souplesse du 28 septembre au 6 octobre 2017,
- le 7 octobre 2000, du 7 octobre au 22 décembre 2017 inclus avec une période de souplesse du 13 décembre 2018.
La convention collective des entreprises de travail temporaire, salariés intérimaires et permanents est applicable à la relation.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a :
ordonné à la société DLSI Puget le paiement provisionnel à M. [S] des sommes suivantes :
686 euros à titre de salaire du 11 au 22 décembre 2017 en application des dispositions de l'article L. 1251 ' 35 du code du travail,
68,60 euros au titre des congés payés afférents,
75,46 euros au titre de l'indemnité de fin de mission selon les dispositions de l'article L. 1251 ' 32 du code du travail ;
ordonné à la société DLSI Puget de délivrer à M. [S] le bulletin de salaire de décembre 2017 rectifié.
Le 3 décembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir requalifier les contrats de mission temporaire des 18 mai 2017 et 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée, de voir condamner la société MGB à lui payer une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245 ' 2 du code du travail (4174 euros), de condamner solidairement société DLSI et la société MGB à lui verser une indemnité au titre de l'article L. 1235 ' 2 du code du travail (2087 euros), aux fins de dire et juger que la rupture intervenue s'analyse comme un licenciement, de dire et juger que le licenciement prononcé par la société DLSI est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner solidairement la société DLSI et la société MGB à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (2087 euros), une indemnité compensatrice de préavis (2087 euros) outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente (208,70 euros), aux fins de voir condamner solidairement la société DLSI et la société MGB à lui verser à titre principal, un rappel de salaire pour la période du 29 juillet au 27 août 2017 (1486,36 euros) outre les congés payés afférents (148,63 euros) et subsidiairement un rappel de salaire pour la période du 29 juillet au 4 août 2017 (166,01 euros), aux fins de voir condamner solidairement les deux sociétés à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, limitée à 60 jours, les documents sociaux.
La société DLSI Puget, la société DLSI et la société MGB ont été convoquées directement devant le bureau de jugement par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 7 décembre 2018 pour la première, le 10 décembre 2018 pour la seconde et à une date non mentionnée pour la dernière.
La société d'intérim, la société DLSI a confirmé devoir un rappel de salaire pour la période du 31 juillet au 3 août 2017 et a indiqué avoir réglé à ce dernier les sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé du 17 décembre 2018 de 686 euros à titre de salaire du 11 au 22 décembre 2017, 60,60 euros à titre de congés payés, 75,46 euros au titre de l'indemnité de fin de mission.
La société dénommée DLSI Puget est en réalité un établissement de la société DLSI.
La société utilisatrice, la société MGB s'est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
débouté M. [S] de sa demande de requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée ;
condamné solidairement la société DLSI et la société MGB à lui payer les sommes de :
166,01 euros pour la période du 29 juillet au 4 août 2017,
700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [S] de la demande de rappel de salaire du 29 juillet au 27 août 2017;
ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans l'assortir d'une astreinte ;
condamné solidairement la société DLSI et la société MGB aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 février 2020, M. [S] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 16 janvier 2020, aux fins d'annulation et d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire du 29 juillet au 27 août 2017, en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, à savoir : requalifier les contrats de mission temporaire des 18 mai 2017 et 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée, condamner la société MGB à lui payer une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245 ' 2 du code du travail (4174 euros), condamner solidairement société DLSI et la société MGB à lui verser une indemnité au titre de l'article L. 1235 ' 2 du code du travail (2087 euros), dire et juger que la rupture intervenue s'analyse comme un licenciement, dire et juger que le licenciement prononcé par la société DLSI est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner solidairement la société DLSI et la société MGB à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (2087 euros), une indemnité compensatrice de préavis (2087 euros) outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente (208,70 euros), condamner solidairement la société DLSI et la société MGB à lui verser à titre principal, un rappel de salaire pour la période du 29 juillet au 27 août 2017 (1486,36 euros) outre les congés payés afférents (148,63 euros), condamner solidairement les deux sociétés à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, limitée à 60 jours, les documents sociaux rectifiés conformément au jugement à intervenir (attestation Pôle emploi et bulletins de salaire rectifiés).
Il a dirigé son appel contre la société DLSI et la société MGB.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 août 2020, M. [S] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris des chefs ci-dessus indiqués ;
statuant à nouveau,
sur la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée,
requalifier les contrats de mission temporaire des 18 mai 2017 et 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée ; en conséquence
condamner la société MGB à lui payer la somme de 4174 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245 ' 2 du code du travail ;
sur le caractère abusif du licenciement,
dire et juger que la rupture intervenue s'analyse comme un licenciement et que le licenciement prononcé par la société DLSI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner solidairement les société DLSI et société MGB à lui verser les sommes suivantes :
2087 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice,
2087 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 208,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
sur la demande de rappel de salaire,
condamner solidairement les société MGB à société DLSI à lui verser :
à titre principal, la somme de 1486,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 juillet au 27 août 2017 outre 148,63 euros à titre de congés payés y afférents,
subsidiairement, la somme de 166, 01 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 juillet au 4 août 2017 ;
sur la remise des documents sociaux,
condamner la société DLSI à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, limité à 60 jours, le 'conseil'de céans se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, les documents sociaux suivants rectifiés conformément au jugement à intervenir : l'attestation destinée à pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire rectifié;
en tout état de cause,
débouter la société MGB et la société DLSI de l'ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement la société MGB et la société DLSI aux entiers dépens de la présente instance ;
dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A 444 ' 32 du code du commerce devront être supportées par la partie défenderesse ;
condamner également solidairement la société MGB et la société DLSI à lui verser une indemnité d'un montant de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 décembre 2020, la société MGB, ayant fait appel incident en ce que le jugement la condamnait solidairement au paiement de la somme de 166,01 euros au titre des rappels de salaire et de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
à titre principal,
dire et juger que la société DLSI est l'employeur de M. [S] ;
la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que les contrats de mission temporaire sont motivés par un accroissement temporaire d'activité ;
dire et juger que M. [S] ne justifie pas s'être tenu à disposition de son employeur du 27 juillet au 27 août 2017 ;
donner acte à la société DLSI qui a reconnu devoir un rappel de salaire de 166,01 euros pour la période du lundi 31 juillet au mercredi 3 août ;
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que l'indemnité de requalification des contrats de mission ne pourra être supérieure à un mois de travail soit 1486 euros,
dire et juger que M. [S] ne peut solliciter à la fois une indemnité au titre de la procédure irrégulière de licenciement et au titre du licenciement abusif et en tout état de cause M. [S] ne justifie pas du préjudice subi qui résulterait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
dire et juger que le préavis ne peut être supérieur à un mois de travail, soit 1486 euros conformément à la convention collective du bâtiment ;
dire et juger que l'indemnité de licenciement abusif ne peut être supérieure à un mois de travail, soit 1486 euros ;
en tout état de cause,
débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigée à l'encontre de la société MGB ;
condamner M. [S] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions de son avocat remis au greffe de la cour le 24 novembre 2020, la société DLSI, faisant appel incident en ce qu'elle a été condamnée solidairement au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
dire et juger qu'elle n'est pas concernée par la demande de requalification et ses conséquences ;
lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à l'appelant son salaire pour la période du 31 juillet au 2 août 2016 ;
débouter l'appelant de ses autres chefs de demandes en tant qu'ils sont dirigés contre elle;
condamner l'appelant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail d'intérim en contrat à durée indéterminée
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'accroissement temporaire d'activité était justifié par l'objet de la mission par le contrat de prestation de services et de mise à disposition et par l'attestation du maître d''uvre Monsieur [Y], cogérant de la société ECB [Y], selon laquelle il a indiqué, pour le chantier Patio Verde, avoir ordonné à la société MGB la mise à disposition quotidienne d'un man'uvre pour le nettoyage du chantier à compter du mois de mai 2017 jusqu'au mois de novembre pour faire face à des délais de livraison impératifs, M. [S] soutient que :
- la société ECB [Y] n'est pas la société utilisatrice auprès de laquelle il était placé ; la société MGB ne pouvait pas le mettre à disposition d'une autre société ;
- le contrat initial du 18 mai 2017 ne concerne pas le chantier « Patio Verde à [Localité 2] » mais le chantier « C'ur Opaline à [Localité 5] » ; les relevés d'heures produits par la société MGB concernant le chantier Patio Verde ne sont d'ailleurs pas signés par le salarié ; il ne pouvait pas être affecté sur un autre chantier par un avenant de prolongation du contrat initial ; aussi les premiers juges ont dénaturé les termes des contrats en considérant que la mention du chantier 'c'ur opaline à [Localité 5]'y figurant était erronée ; l'attestation du président de la société MGB, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile par laquelle la société MGB se constitue une preuve à elle-même, sera écartée par la cour ; l'attestation de Monsieur [Y] n'est pas non plus conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et présente une valeur probatoire douteuse en ce qu'un nettoyage de chantier puisse avoir une durée aussi longue de mai à novembre ;
- les contrats mentionnent tous qu'il est embauché pour des travaux d'approvisionnement de chantier et non pas pour faire face au nettoyage du chantier nécessité par les délais imposés par le maître d''uvre.
La société MGB qui sollicite sa mise hors de cause en soulevant l'absence de réponse du conseil de prud'hommes sur ce chef de demande, considère que par application des dispositions de l'article L. 1251 ' 1 du code du travail, l'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur et que c'est vers elle que le salarié mis à disposition doit se retourner en cas de litige relatif à la rupture du contrat de mission.
Subsidiairement, elle estime infondée la demande en requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que le motif du contrat précise expressément la nécessité pour la société MGB de renforcer provisoirement l'effectif permanent de l'un de ses chantiers situés Patio Verde à [Localité 2], et qu'elle en justifie la réalité par l'attestation de son président et par celle du maître d''uvre d'exécution de l'opération immobilière, la société ECD [Y], qui confirme expressément lui avoir donné ordre de mettre en place quotidiennement un man'uvre pour le nettoyage du chantier du mois de mai 2017 au mois de novembre 2017. Elle soutient que tous les contrats qu'elle a signés avec la société DLSI affectent M. [S] au chantier 'Patio Verde' et en aucun cas au chantier 'C'ur Opaline', en sorte que si la société DLSI a commis une erreur en mentionnant sur le contrat de mise à disposition une affectation au chantier « C'ur Opaline », il ne peut lui en être fait grief, alléguant que le salarié n'a jamais travaillé sur ce chantier. Elle ajoute que les attestations versées aux débats présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour dans la mesure où elles sont rédigées sur le papier en-tête des sociétés par les représentants légaux, et qu'elles sont datées, signées et tamponnées.
Elle soutient que le salarié ne justifie pas que le contrat de mission aurait pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et que la législation applicable a été respectée concernant la durée totale du contrat de mission et le délai de carence entre les deux contrats.
La société DLSI soutient que la demande de requalification ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et non contre elle, puisque ne s'agissant pas d'une requalification motivée par l'absence de mention du terme de la mission au contrat de mission, l'absence de mention de la qualification des salariées remplacées ou par l'absence de signature de l'intéressé. Lorsque l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'est pas rapporté, la requalification ne peut viser que la seule entreprise utilisatrice et il appartient à cette dernière d'apporter toutes les précisions utiles à ce sujet.
Selon les dispositions des articles L. 1251-5 et L.1251-6 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251 ' 16, que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas limitativement énumérés, notamment pour remplacement d'un salarié en cas d'absence, d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, d'emplois à caractère saisonnier.
L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 et L.1251-10 à L. 1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'
En l'occurrence, la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur l'article L. 1251-5 du code du travail a été exactement dirigée contre la société MGB, société utilisatrice.
La prétention de cette dernière tendant à sa mise hors de cause sera rejetée. Le jugement entrepris sera complété en ce qu'il a omis de statuer sur ce chef.
Il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
Le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches. Pour autant, l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En l'occurrence, la société ECB était le maître d'oeuvre et d'exécution de l'opération immobilière 'Patio Verde' et non pas société de construction. Le salarié ne saurait prétendre avoir été mis à disposition de la société ECB, alors même qu'il n'apporte aucun élément au soutien de cette assertion et que ce fait ne saurait être déduit de la teneur de l'attestation du 16 juillet 2019 de M. [Y], président de la société ECB qui indique avoir donné ordre à la société MGB, titulaire du marché du lot 'gros oeuvre' de l'opération immobilière dénommée Patio Verde sise [Adresse 6] de mettre à disposition permanente un ouvrier pour le nettoyage du chantier durant la période du mois de mai au mois de novembre 2017. La cour précise que cette attestation manuscrite est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que sa valeur probante des faits qu'elle y énonce n'est pas utilement remise en cause.
Il résulte des attestations concordantes de M. [Y], président de la société ECB [Y] (du 16 juillet 2019) et de M. [N], dirigeant de la société MGB, (du 16 juillet 2019) dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause par le salarié, outre des contrats de mise à disposition passés entre la société d'intérim et la société utilisatrice intéressant celui-ci, qui ont tous, sans exception mentionné comme lieu de travail 'MGB Patio Verde à [Localité 2]', que le salarié était affecté au chantier 'Patio Verde' à [Localité 2].
Ainsi la mention figurant sur le contrat initial de mise à disposition du 18 mai 2017 : 'MGB Coeur Opaline [Localité 5]' résulte d'une erreur matérielle, sans que l'argument tiré de l'absence de signature du salarié sur les relevés d'heures adressés par la société MGB à la société DLSI soit déterminant dès lors qu'aucun des salariés y figurant ne signait, et que la personne à demander sur le chantier a toujours été la même, à savoir : M. [O].
Le motif d'accroissement temporaire d'activité résultant de la nécessité de renforcer provisoirement l'effectif permanent du chantier afin de faire face à des délais de livraison impératifs est corroboré par l'attestation du président de la société ECB [Y] précitée, qui avait sollicité la mise à disposition permanente d'ouvrier pour le nettoyage du chantier durant la période du mois de mai 2017 à novembre 2017, sans que l'affectation du salarié à des travaux d'approvisionnement de chantier ait une incidence, puisqu'il n'est pas nécessaire que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches, étant précisé que s'agissant d'un chantier entre professionnels les délais de livraison impératifs sont effectivement habituels.
Ce faisant, l'entreprise utilisatrice rapporte la preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité et la demande de requalification du contrat de mission intérimaire du 18 mai 2017 et des contrats suivants en contrat à durée indéterminée sera rejetée ainsi que la demande subséquente d'indemnité de requalification.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs de demandes.
Sur les demandes de rappel de salaire
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande principale en paiement des salaires inter-contrats entre le 29 juillet et le 27 août 2017, alors qu'il s'est tenu à disposition de l'entreprise utilisatrice pendant cette période, dès lors que le contrat initial du 18 mai 2017 ne prévoyait pas les conditions de renouvellement, que l'avenant de prolongation du 4 juillet est postérieur au terme du contrat du 18 mai fixé le 3 juillet et qu'il ne connaissant les dates de début de mission qu'au fur et à mesure.
Subsidiairement, et s'agissant alors d'une confirmation, il fait valoir que lui sont dus les rappels de salaire pour les journées des 29 juillet au 4 août 2017 outre l'indemnité de congés payés afférente et l'indemnité de précarité au motif que l'aménagement du terme de la mission ne pouvait avoir pour effet de réduire la durée de la mission initialement prévue (le 14 août 2017) de plus de dix jours en application des dispositions de l'article L.1251-30 du code du travail.
La société DLSI conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 166,01 euros comprenant le rappel de salaire du 29 juillet au 4 août inclus, l'indemnité de congés payés afférente et le reliquat d'indemnité de précarité,
Elle soutient concernant le surplus de la période du 5 au 27 août 2017, que le salarié qui n'a pas travaillé pendant cette période et qui a de nouveau été recruté à compter du 28 août 2017, n'a pas droit au paiement de salaire.
Elle conteste toute condamnation solidaire avec la société MGB, arguant de l'absence de toute entente des deux sociétés pour violer les dispositions du code du travail et de l'absence de tout manquement de sa part dans l'exécution de sa mission d'entreprise de travail temporaire.
La société MGB s'oppose à l'appel du salarié, faisant valoir que ce dernier ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant la période du 29 juillet au 27 août 2017, alors même qu'il savait, en raison de la nature même des contrats de mission, être soumis à une certaine précarité. Elle soutient l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société DLSI au paiement de la somme de 166,01 euros au titre des sommes de nature salariale dues pour la période du 29 juillet au 4 août 2017 alors que seule la société DLSI est responsable de ce manquement au paiement de salaire et de ses accessoires pour cette période.
Le salarié est mal fondé à solliciter le paiement de salaire pendant l'intégralité de la période du 29 juillet au 27 août 2017 dès lors que sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée a été rejetée et qu'il ne justifie pas s'être tenu à la disposition de l'employeur ou de la société utilisatrice pendant cette période.
Néanmoins, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, a considéré en application des dispositions de l'article L.1251-30 du code du travail prévoyant que l'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la duré maximale du contrat de mission, que le terme du contrat de mission étant fixé au 4 août 2017, la mission ne pouvait prendre fin avant le 4 août 2017 et que le salaire était dû pour les journées des 29 juillet au 4 août 2017 outre l'indemnité de congés payés afférente et le reliquat d'indemnité de précarité pour un montant total de 166,01 euros.
La société DLSI en sa qualité d'employeur sera condamnée au versement de cette somme et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Toutefois, aucun manquement n'est à relever de la part de société MGB, en sorte qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être retenue. Le salarié sera débouté de sa demande en paiement en ce qu'elle est dirigée contre la société MGB et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MGB solidairement avec la société DLSI au paiement de cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié ayant été débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ne pourra qu'être débouté de ses demandes consécutives tendant à voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir condamner les sociétés au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités de préavis et de congés payés afférente.
Le jugement entrepris qui a omis de statuer sur ces chefs sera complété.
Sur la remise des documents de fin de contrat et les demandes accessoires
En conséquence de la décision, il convient d'ordonner à la société DLSI de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du présent arrêt : attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Les créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Aucune créance indemnitaire née de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail n'est octroyée au salarié, en sorte que sa demande tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A 444 ' 32 du code du commerce devront être supportées par la partie défenderesse, sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens
La société DLSI succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société MGB avec la société DLSI aux dépens de première instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [S], de condamner la société DLSI à lui verser une indemnité à ce titre d'un montant que les premiers juges ont exactement apprécié à la somme de 700 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DLSI au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera infirmé en ce qu'il a prononcé cette condamnation solidairement avec la société MGB.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société MGB de ces mêmes dispositions et elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera ajouté au jugement sur ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Complétant le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la société MGB tendant à sa mise hors de cause ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société MGB ;
Complétant le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes tendant à voir dire que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir condamner les sociétés au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités de préavis et de congés payés afférente ;
Rejette les demandes de M. [S] tendant à dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir condamner les sociétés au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités de préavis et de congés payés afférente ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a condamné la société DLSI à payer à M. [S] les sommes de 166,01 pour la période du 29 juillet au 4 août 2017 et 700 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire du 29 juillet au 27 août 2017 et en ce qu'il a condamné la société DLSI aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société MGB avec la société DLSI au paiement de la somme de 166,01 euros pour la période du 29 juillet au 4 août 2017, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Déboute M. [S] de toute demande de condamnation dirigée contre la société MGB ;
Y ajoutant,
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne à la société DLSI de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du présent arrêt : attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire, sans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société DLSI de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de M. [S] tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A 444 ' 32 du code du commerce devront être supportées par la partie défenderesse ;
Déboute la société MGB et la société DLSI de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DLSI aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT