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Tribunal Administratif de Dijon, 30 janvier 2025. 2402498

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2402498

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires, d'un montant respectif de 666,61 euros et 12 217,93 euros, émis les 23 mai et 19 juin 2024 par le centre hospitalier de Sens en vue de procéder au recouvrement des sommes perçues durant ses congés de maladie, du 9 mars au 9 avril 2024 puis du 10 avril au 31 mai 2024, outre une reprise, à hauteur de 10 %, de la part variable de son traitement pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2023 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 666,61 euros et 12 217,93 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme A a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Article 2 : Le centre hospitalier de Sens versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Sens. Fait à Dijon le 30 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2402498

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